Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mai 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 mars 2024, N° 2024/40;2023000034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°106
CP
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Copie authentique délivrée à Me Quinquis -Me Guédikian
Le 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 24/00136 ;
Décision déférée à la cour : jugement N°CG 2024/40, n° RG 2023 000034 du Tribunal Mixte de commerce de première instance de Papeete du 22 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2024 ;
Appelant :
M. [X] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée:
La société [R], Sarl, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7014 B, n° Tahiti 032607, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], ;
Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [R] a confié à M. [H], exploitant un atelier de mécanique automobile sur l’ile de [Localité 2], la réparation de son véhicule automobile de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P, selon facture du 28 mai 2018.
Le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la société [R] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, aux fins de :
condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées à son véhicule,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P ;
ordonné à la société [R] de reprendre ledit véhicule dans les trois mois de la signification du présent jugement ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Papeete a :
ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
condamné la société [R] aux dépens de la présente instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 14 avril 2024, complétée par conclusions responsives et récapitulatives reçues par RPVA le 22 mai 2025, M. [H] demande de :
A titre principal,
annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 mars 2024,
et statuant à nouveau, débouter la société [R] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, débouter la société [R] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions,
A titre reconventionnel,
condamner la société [R] à payer la somme de 600 000 Fcfp à titre d’indemnité d’occupation du véhicule,
faire injonction à la société [R] d’avoir à procéder à la récupération du véhicule de Nissan Murano immatriculé 177 408 P au garage [H] sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
Condamner la société [R] à payer la somme de 400 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 24 mars 2025, la société [R] demande de :
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P, ainsi qu’aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamner M. [H] à payer à la société [R] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du jugement pour partialité
Moyens des parties
L’appelant soutient que le jugement manifeste un parti pris à l’encontre de M. [H], en violation du principe d’impartialité défini à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’exprime par l’expression « bien évidemment », en ne disant mot des exigences de Mme [Q], en adhérant totalement à la présentation des faits par la société [R] et en le condamnant à la somme de 5 000 000 Fcfp en raison de dégradations subies par le véhicule qui ne correspond pas à la valeur d’un préjudice.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l’exigence d’impartialité devant s’apprécier de façon objective et in concreto (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 19-25.101, publié ; 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-25.212, publié).
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ([P] c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, n° 8692/79, § 30, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 16 décembre 2003, n° 57067/00, § 69). Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, 10486/83, § 47). La Cour reconnaît la difficulté d’établir l’existence d’une violation de l’article 6 pour partialité subjective. C’est la raison pour laquelle, dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions de partialité , elle a eu recours à la démarche objective. La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). (CEDH, Kyprianou c/ Chypre [GC], arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01, n° 119).
En l’espèce, nonobstant les maladresses rédactionnelles du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 mars 2024 dans l’analyse des thèses des parties et les expressions ponctuant sa motivation, celui-ci a été rendu par une formation collégiale dont la composition était connue à l’avance de la partie représentée par son avocat, sans qu’il n’invoque de motif de récusation du président ou des trois juges consulaires assesseurs. Par ailleurs, le défaut de partialité d’une juridiction ne peut résulter du seul fait qu’elle a rendu une décision défavorable à l’appelant, fût-il démontré que les juges concernés auraient commis une appréciation erronée des faits et une application erronée des règles de droit, de telles erreurs ne pouvant donner lieu qu’à l’exercice de voies de recours.
Au demeurant, le droit d’accès à un juge objectif et impartial n’est pas atteint dans son effectivité, dès lors que l’appelant n’a pas été privé d’un recours devant la cour d’appel à l’encontre de la décision de première instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation du jugement.
Sur la demande principale en responsabilité contractuelle du garagiste
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il a satisfait à son obligation de résultat en remboursant la facture acquittée en conséquence de ce que son intervention n’aurait pas été suffisante ; qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité en l’absence d’intervention sur la boîte de vitesse ; qu’il a satisfait à son obligation de proposer une solution en dirigeant le véhicule vers le garage Sodiva qui disposait des moyens techniques et matériels permettant de solutionner le problème ; que l’inexécution de l’obligation ne résulte que du refus de la société [R] de procéder au remplacement de la boîte de vitesse automatique ainsi que préconisé par le garage spécialisé ; qu’elle n’a pas veillé à l’entretien de son véhicule.
L’intimée réplique que le véhicule était essentiellement utilisé par Mme [Q] épouse du gérant ; que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerna la réparation du véhicule et de garde du véhicule ; qu’une présomption de faute et de lien de causalité pèse sur le professionnel ; qu’elle n’a pas été informée des relations de M. [H] avec le garage Sodiva à [Localité 1] avec qui elle n’a aucun lien contractuel ; qu’il a reconnu sa responsabilité sur le dysfonctionnement de la boîte de vitesse et a proposé de la réparer et faire un virement, comme dépositaire du véhicule sous sa garde ; qu’il était d’accord sur le principe du rachat du véhicule mais à une valeur inférieure. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de son préjudice pour avoir refusé la réparation de la boite de vitesse proposée, mais que la perte de valeur du véhicule est directement liée aux fautes commises par le garagiste ; que son préjudice est également composé de sa privation de jouissance pendant plus de cinq ans.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil de la Polynésie française, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1148 du même code, « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »
Aux termes de l’article 1787 du même code relatif aux devis et marchés, « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
Selon les articles 1927, 1928 et 1933 du même code, le dépositaire est tenu à la garde de la chose déposée, sauf accidents de force majeure.
Enfin selon l’article 1315, al. 1, du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La Cour de cassation juge de manière ancienne et constante, sous l’empire de ces textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1231-1, 1787, 1927 à 1929 et 1353 du code civil métropolitain, que le garagiste professionnel est tenu à l’égard de son client profane en mécanique automobile, fût-il comme en l’espèce une société commerciale, à une triple obligation source de responsabilité contractuelle.
Premièrement, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule. Il est contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche (1ère Civ., 22 juin 1983, Bull. n°181). Si la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1ère Civ., 16 février 1988, Bull. n°42 ; 1ère Civ, 8 décembre 1998, pourvoi n°94-11.848, Bull. n°343), il appartient néanmoins à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (1ère Civ., 14 décembre 2004, Bull. n°322 ; Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.728).
La Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 16 octobre 2024 la présomption de faute qui pèse sur le garagiste professionnel, dès lors que des désordres surviennent ou persistent (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712, 23-23.249, publié) :
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Deuxièmement, le garagiste est tenu à un devoir d’information et de conseil sur l’entretien du véhicule, impliquant qu’il doit conseiller son client sur les travaux à réaliser, attirer son attention sur les risques d’une réparation ou d’une remise en état à moindre coût, et l’informer et recueillir son accord préalable à l’engagement de travaux supplémentaires (1re Civ., 7 juin 1995, pourvoi n° 93-14.916, Bull.,n° 235 ; 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-13.632, Bull., n° 296 ; Com., 21 juin 2016, pourvoi n° 14-23.874).
Troisièmement, le garagiste est tenu à une obligation de moyen en cas de détérioration du véhicule dont il est dépositaire (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-23.467, Bull. 2014, I, n° 17) :
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant.
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que le véhicule automobile de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P appartenant à la société [R] a été confié en mai 2018 à M. [H] aux fins de réparation. Celui-ci a réalisé des travaux de remplacement des roulements avant gauche et droit, selon facture du 28 mai 2018 d’un montant de 149 089 Fcfp réglé par le client (pièce n°3 de l’appelant).
M. [H] a ensuite expédié le véhicule par bateau sur l’ile de Tahiti à la société Sodiva, garage dépositaire de la marque Nissan où il est resté entreposé du 1er juin 2018 au 27 mars 2019, qui indique selon devis du 6 juin 2018 d’un montant de 3 210 849 Fcfp que « le remplacement de la boîte de vitesse est nécessaire car le carter cassé n’est pas commercialisé séparément. » (pièces n°4 et 14 de l’appelant, n°5 de l’intimée).
Il ressort des échanges de courriels entre les parties des 27 mars 2019, 3 août 2021, 1er octobre 2021, 8 et 9 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 25 juillet 2022 que, dans un premier temps en 2019, le garagiste s’est engagé à prendre en charge la réparation de la boîte de vitesse du véhicule et prévoyait de le livrer réparé et repeint à la fin du mois de mai 2019 puis, dans un second temps courant 2021, les parties ont convenu que le garagiste prenait en charge la réparation du véhicule pour le revendre à un tiers ou le racheter lui-même, mais ne se sont pas mises d’accord sur le prix.
Il échet de constater que le garagiste a conservé le véhicule litigieux pendant près de cinq ans à la date de la requête introductive d’instance le 10 janvier 2023, sans le restituer à son client en état de marche, ni le racheter ou le revendre.
D’abord sur l’obligation de résultat pesant sur le garagiste professionnel en ce qui concerne la réparation du véhicule, il ressort de ces constatations que M. [H], d’une part, n’a pas évalué correctement l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule qui lui a été confié fin mai 2018 pour réparation par son client profane, alors que la société Sodiva atteste que la boîte de vitesse était fissurée lors de sa réception le 1er juin 2018 nécessitant son remplacement (pièces n°14 et 15 de l’appelant) et, d’autre part, il a procédé au remplacement insuffisant ou inutile des roulements avant gauche et droit. Dès lors que les désordres ont persisté après son intervention, ni l’incertitude sur leur origine, ni la difficulté à déceler cette origine et à procéder aux réparations, ne suffisent à écarter les présomptions de faute et de causalité entre la faute et le dommage pesant sur le garagiste
Compte tenu de la proximité entre la date à laquelle le véhicule a été confié au garagiste pour réparation fin mai 2018 et la date de constatation du dommage affectant la boîte de vitesse à sa réception le 1er juin 2018 par la société Sodiva, alors qu’il était demeuré sous la garde de M. [H] comme dépositaire, la société [R] rapporte la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste, peu important qu’il n’ait pas détérioré la boîte de vitesse en l’absence de trace de démontage.
Ensuite sur le devoir d’information et de conseil, il ressort des éléments produits que le garagiste ne justifie pas avoir tenu le client informé de la difficulté à réparer la boîte de vitesse du véhicule, par lui-même ou le garage Sodiva à Tahiti , alors qu’il affirme au contraire dans son courriel du 27 mars 2019 que « le garage [H] prend en charge la réparation de la boîte de vitesse du véhicule. ». Il ne peut non plus se prévaloir du défaut d’entretien du véhicule par la société [R], alors qu’en sa qualité de garagiste intervenant habituellement depuis 2012 selon factures produites (pièce n°2 de l’appelant), il était tenu à un devoir de conseil sur l’entretien du véhicule, impliquant qu’il devait conseiller sa cliente sur les travaux à réaliser et notamment la révision du véhicule.
En revanche, il justifie avoir informé la société [R] de l’envoi du véhicule au garage Sodiva à Tahiti, puisque sa cliente reconnait dans son courriel du 1er octobre 2021 s’être déplacé « 6 fois chez Renault Sodiva pour essayer de comprendre pourquoi la réparation prenant autant de temps », ainsi que de son rapatriement selon courriel du 27 mars 2019. Il justifie également avoir informé sa cliente du diagnostic et du devis de remplacement de la boîte de vitesse par la société Sodiva, à tout le moins par courriel du 3 août 2021 dans lequel il indique que « Renault Sodiva ne répare pas la boîte de vitesse auto, il le remplace pour un montant de plus de 1 500 000 Fcfp dont elle [la fille de Mme [Q]] a pris connaissance. » En outre, l’absence de suite donnée par la cliente à la solution de remplacement de la boîte de vitesse proposée par devis du 6 juin 2018, certes pour un coût de 3 210 849 Fcfp, n’est pas imputable à faute au garagiste.
Enfin sur l’obligation du dépositaire, M. [O] ne démontre pas qu’il est étranger à la détérioration du véhicule confié aux fins de réparations depuis près de cinq ans, dès lors qu’il n’établit pas que cette détérioration préexistait à la remise du véhicule, alors qu’au contraire il était en état de rouler avant qu’il lui soit confié.
En revanche, il établit qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il a apporté aux autres véhicules lui appartenant ou sous sa garde, la photo produite par l’intimée montrant le véhicule litigieux garé parmi d’autres véhicules dans la cour du garage, soins cependant relatifs car en plein air sous le climat tropical polynésien (pièce n°12 de l’intimée).
Il s’en déduit que ce professionnel, qui n’a pas réparé ni restitué le véhicule à son client en état de marche par manque de diligence, malgré l’engagement pris par courriels du 27 mars 2019 et du 3 août 2021, a failli à l’obligation de résultat lui incombant, ainsi qu’à son obligation de dépositaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les fautes commises par le garagiste professionnel ont occasionné un préjudice à sa cliente qui est en droit d’obtenir des dommages-intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi
Moyens des parties
La société [R] réclame la somme de 5 000 000 Fcfp en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées à son véhicule, composé selon elle par la perte de la valeur du véhicule et par sa privation de jouissance.
M. [H] conteste le montant des dommages-intérêts correspondant au prix de rachat forcé qu’il n’a jamais accepté, aux motifs qu’il n’a commis aucune faute, que la société [R] est à l’origine de son préjudice et ne justifie d’aucun préjudice qui lui soit imputable.
Réponse de la cour
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de la société [R] en tenant compte, d’une part, de sa valeur d’achat neuf le 28 juin 2006 au prix de 6 800 000 Fcfp (pièce n°11 de l’intimée), de son kilométrage de 90 015 kms selon devis du 6 juin 2018 (pièce n°5 de l’intimée) et de sa privation de jouissance pendant près de cinq ans jusqu’à la saisine du tribunal mixte de commerce qui lui a ordonné de le reprendre et, d’autre part, de son estimation d’occasion sans défaut mécanique et en bon état au prix de 850 000 Fcfp selon estimation par l’expert M. [Y] le 10 décembre 2021 (pièce n°9 de l’appelant) et de son ancienneté de 12 ans lorsqu’il a été déposé pour réparation chez le garagiste en état de marche mais nécessitant des réparations.
En outre, la société [R] n’a exposé aucun frais de réparation ni d’entretien de son véhicule depuis son dépôt au garage, puisque M. [H] justifie lui avoir remboursé le 15 décembre 2021 la facture de travaux de remplacement des roulements effectués inutilement, pour la somme de 149 089 Fcfp (pièces n°10 et 11 de l’appelant).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de la société [R] sera évalué à la somme de 1 500 000 F Cfp.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [R] au titre de son véhicule automobile de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 000 Fcfp à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage du véhicule
Moyens des parties
L’appelant sollicite une indemnité pour l’occupation de la place de parking par le véhicule litigieux, qu’il évalue à la somme de 10 000 Fcfp par mois, au motif qu’il le tient à la disposition de la société [R] depuis le mois d’avril 2019 et n’avait pas à lui faire sommation de le récupérer.
L’intimée réplique qu’elle n’a jamais été mise en demeure de récupérer le véhicule et qu’il est malhonnête de réclamer des frais de gardiennage d’un véhicule cassé alors qu’il était sous la garde du garagiste.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1915 du code civil de la Polynésie française, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.048, Bull. 2009, I, n° 204 ; 1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.331, ci-après) :
Vu l’article 1915 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
11. Pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu’il était intervenu sur le véhicule à la demande de l’acquéreur qui ne l’avait pas, ensuite, repris, l’arrêt se borne à retenir qu’il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n’ont été acceptés par l’acquéreur, et dont le caractère contractuel n’est pas démontré.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Au cas présent, le contrat de dépôt du véhicule Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P auprès du garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, peu important que les parties n’avaient pas convenu d’accord de gardiennage, ni que M. [H] n’ait pas invité ou sommé la société [R] de venir le récupérer.
Il en résulte que la cliente est tenue de payer au garagiste des frais de gardiennage de son véhicule, improprement qualifiés d’indemnité d’occupation.
Il ressort des éléments de fait et de preuve que, d’une part, M. [H] justifie qu’il tenait le véhicule à la disposition de la société [R] à compter de la fin du mois de mai 2019 selon courriel du 27 mars 2019, et non depuis le mois d’avril 2019 et, d’autre part, le véhicule était gardé après cette date dans la cour extérieure du garage en étant soumis aux conditions climatiques polynésiennes, de sorte qu’il y a lieu de réduire les frais de gardiennage dans de plus justes proportions.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer les frais de gardiennage du véhicule devant être mis à la charge de la société [R] pendant cinq ans tel que demandé par l’appelant, soit jusqu’au mois de juin 2024 dans les trois mois du jugement du 22 mars 2024 ayant ordonné à celle-ci de reprendre le véhicule litigieux dans ce délai, à la somme de 5 000 Fcfp x 5 ans = 300 000 Fcfp.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [R] de reprendre le véhicule dans les trois mois de la signification du présent arrêt et, y ajoutant, de l’assortir d’une astreinte astreinte de 5 000 Fcfp par mois de retard passé ce délai et de condamner la société [R] à payer à M. [H] la somme de 300 000F cfp au titre des frais de gardiennage passés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la société [R] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 22 mars 2024, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le quantum des dommages-intérêts auxquels M. [H] est condamné s’élève à la somme de 5 millions de francs CFP ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société [R] la somme de 1 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P ;
Y ajoutant,
DIT que l’injonction faite à la société [R] de reprendre ledit véhicule, dans les trois mois de la signification de la présente décision, est assortie d’une astreinte de 5 000 Fcfp par mois de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la société [R] à payer à M. [H] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la société [R] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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