Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1503
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIGB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [U]
né le 17 Décembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 décembre 2025 à 18h03
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 15h24 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[V] [U], non comparant
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [W] représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de M. [U] par le préfet du Tarn et Garonne en date du 14 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 novembre 2025 à 14h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en 29 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 décembre 2025 à 15H24, M. [U] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 18H03, qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— in limine litis la nullité de la procédure antérieure en ce que
° les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas réunies ;
° plusieurs actes lui ont été remis en langue française alors qu’il ne parle pas le français
— l’irrégularité de la requête pour défaut de pièce utile, à savoir que l’absence de l’attestation prévue par l’article R53-8 du code de procédure pénale ;
— que la demande de prolongation n’est pas fondée
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la procédure préalable
L’article L.743-12 du CESEDA prévoit que : "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
Il est constant qu’en application de cet article, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Néanmoins, sauf atteinte à un droit substantiel de la personne placée en rétention, il y a lieu de rapporter l’existence d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
La cour constate que l’interpellation de M. [U] s’est faite suite à la dénonciation d’une victime de vol le matin même, qui aurait reconnu l’auteur de cet acte l’après-midi même, de telle sorte que la condition relative à la temporalité est respectée, le principe étant une dénonciation dans un temps voisin de 24 heures à 48 heures.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de la garde à vue, notamment en ce qu’il est acté par procès-verbal qu’il comprend le français.
Par conséquent, la procédure de garde vue n’est entachée d’aucune irrégularité.
En revanche, tel n’est pas le cas concernant les pièces utiles.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Selon la jurisprudence est considérée comme une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête de l’administration, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Selon l’article L 751-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en détention.
Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I dispose que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuit être modifié.
Aux termes de l’article D 589-2 du même code, " Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ".
Enfin l’article A 53-8 alinéa 2 du code de procédure pénale stipule que « Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
En l’espèce, l’ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale préalable à la notification de la décision de placement en rétention dont [V] [U] a fait l’objet, à savoir un placement en garde à vue, ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal d’interpellation et celui de notification des droits en garde à vue.
Or, il ressort de la lecture des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation prévue par l’article R 53-8 du code de procédure pénale n’est pas produite, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux portant la mention « signé électroniquement », à savoir au procès-verbal d’interpellation et à celui de notification des droits en garde à vue, qui doivent permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger.
Dès lors, il est valablement soutenu que cette attestation est une pièce justificative utile, en ce qu’elle est la seule permettant au juge d’apprécier la validité des actes au sens de l’article 429 précité.
Son défaut entraîne donc l’irrecevabilité de la requête.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [V] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er décembre 2025,
Déclarons irrecevable la requête de l’autorité administrative en date du 30 novembre 2025
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mise en liberté immédiate de [V] [U]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [V] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. SAINT MARTIN.
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