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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— [9]
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF33
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Selarl [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [R], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 décembre 2020 M. [J], technicien de laboratoire chez [5] d’octobre 1987 à novembre 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [5], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.
La société [5] a sollicité auprès la [7] (la [8] ou la caisse) le retrait de ces imputations, demande qu’elle a rejetée par décision du 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024 et visé par le greffe le 30 septembre suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 15 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— déclarer qu’en l’absence de preuve objective rapportée par la [8] de l’année de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente et de sa qualité d’employeur/entreprise utilisatrice, et en l’absence de justification du bien-fondé de l’inscription de ses conséquences financières sur ses comptes, ces coûts (à hauteur d’un tiers) ne lui sont pas imputables,
— ordonner à la [8] de retirer ces conséquences financières de ses comptes employeurs et de rectifier son taux de cotisation AT/MP 2024,
— débouter la [8] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société [5] soutient que la [8] ne démontre pas l’exposition au risque de M. [J] chez elle.
Elle n’a reçu aucun courrier de la caisse primaire lors de l’instruction ni n’a été notifiée de la prise en charge de la pathologie ou de l’attribution au salarié d’un taux d’IPP.
Il lui a été demandée, lors de l’instruction de la caisse, de décrire des conditions de travail remontant à 30 ans, ce qu’elle a tenté de faire alors qu’elle ne retrouvait pas le salarié dans ses effectifs. Elle a également transmis à la caisse primaire des résultats de dosimètre, lequel peut être porté par n’importe quelle personne entrant dans les laboratoires, ce qui ne signifie pas qu’il y ait eu une surexposition. Le relevé produit au nom de M. [J] ne permet pas d’attester qu’il a été exposé en sa qualité de salarié chez elle.
Enfin, la [8] ne démontre pas qu’il était salarié chez elle ou mis à sa disposition par une société de travail temporaire, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui imputer le coût de sa pathologie.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. [J] par la société [5] et ses prédécesseurs,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [J],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] réplique que M. [J] a bien été salarié chez [5] entre 1987 et 1989, que sa pathologie a été prise en charge par décision du 18 juin 2021 notifiée au dernier employeur contractuel. La demanderesse a d’ailleurs participé à l’enquête de la caisse primaire et fait preuve de mauvaise foi en arguant le contraire.
Il ressort de l’enquête de la caisse primaire que M. [J] a été exposé au risque de sa pathologie lorsqu’il était technicien laboratoire chez [5]. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un suivi médical spécial relatif à l’exposition aux rayonnements ionisants et les rapports de dosimétries effectuées chez M. [J] démontrent cette exposition.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, le cancer broncho-pulmonaire dont est victime M. [J] a été pris en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, lequel vise le cancer broncho-pulmonaire par inhalation et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir : Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Pour justifier d’une telle exposition de M. [J] chez [5], la [8] produit le rapport d’enquête de la caisse primaire et toutes ses annexes, lequel conclut à une exposition au risque de la victime uniquement chez [5], du 5 octobre 1987 au 12 novembre 1989.
L’agent enquêteur s’est notamment appuyé sur :
— la description de son poste de technicien de laboratoire par l’assuré, lequel a déclaré être 4h par jour à la paillasse dans les laboratoires à l’air libre, 4h par jour dans une salle isolée par un sas où il effectuait la purification et les tests sur des matières premières radioactives (iode 125 solide et tritium liquide) ;
— un échange de courriels entre l’agent enquêteur et la société [5], laquelle lui a indiqué, en réponse au poste de travail décrit par M. [J] dans son questionnaire, avoir eu du mal à retrouver des archives sur son poste mais avoir interrogé un collaborateur dont l’ancienneté est importante dans l’entreprise, et pouvoir en supposer qu’il aurait pu travailler comme technicien de laboratoire en radio immunologie et avoir trois principales activités : contrôle de coffrets radio immunologie (trousses de dosage), marquage d’hormone d’iode 125 et purification de boîtes. Il confirme la présence d’iode 125 et tricium, manipulés avec l’équipement de sécurité adapté, lequel empêchait le risque d’irradiation et ajoute qu’un suivi individuel par dosimétrie était réalisé par le service médical ainsi que des contrôles urinaires réguliers et produit des documents, au nom du salarié, émanant du service santé au travail ;
— plusieurs documents intitulés « fiches individuelles de renseignements concernant les manipulateurs de sources », au nom de M. [J], couvrant la période d’août 1988 à juillet 1989, faisant état de ce que le salarié a manipulé des traceurs (stéroïde + éthanol) et des radioactifs (iodure + protéine stéroïde) ;
— des relevés de dosimétrie au nom de M. [J] transmis par la société [5].
Au regard de ces éléments précis et concordants, la demanderesse confirmant à l’agent enquêteur que les activités décrites par la victime étaient celles d’un technicien de laboratoire à l’époque de son embauche, il est constaté que M. [J] a bien été exposé au risque de rayonnements ionisants lorsqu’il était technicien de laboratoire chez [5].
La société ne saurait prétendre n’avoir aucune trace de ce salarié dans ses effectifs alors qu’elle a transmis à l’agent enquêteur de la caisse primaire des documents au nom du salarié, dont certains confidentiels (relevés de dosimétrie).
Elle ne peut d’ailleurs, sans faire preuve de contradiction, tantôt arguer qu’elle n’a jamais été au courant de l’instruction menée par la caisse primaire, tantôt soutenir qu’elle a collaboré du mieux qu’elle a pu, eu égard à l’ancienneté de la période de travail de M. [J].
La circonstance que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse, puis celle d’attribution d’un taux d’IPP à M. [J], n’aient pas été notifiées à la société [5] est sans incidence, le dernier employeur exposant au risque n’est pas nécessairement le dernier employeur contractuel, au contradictoire duquel la caisse primaire diligente son instruction de maladie professionnelle et notifie les décisions y relatives.
La [8] rapportant la preuve qui il incombe, la société [5] sera déboutée de sa demande de retrait.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il ne serait pas équitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
La demanderesse sera condamnée à payer à la [8] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance,
La condamne à payer à la [9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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