Infirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 23/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02401 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNGI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Me [V] [K] Mandataire liquidateur de la STE MAES & PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Maës & Cie est une entreprise générale du bâtiment qui intervient dans six domaines d’activité (le bâtiment, le ravalement, l’industrie, la marine, les ouvrages d’art et le désamiantage).
En 2013, cette société a été cédée en totalité à la holding Opteam Groupe, présidée par M. [R] [A].
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maes & Compagnie.
Mme [V] [K] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de M. [D] [T] et de Mme [P] [M], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 14 avril 2015, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société avec une poursuite d’activité limitée au 30 avril 2015 initialement et prolongée jusqu’au 15 mai 2015 par un jugement ultérieur.
Enfin, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal a décidé de la cession des actifs et activité de la société au profit de la société en formation Maes SAS et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été homologué le 18 mai 2015 par une décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le licenciement économique des salariés non protégés a été notifié le 18 mai 2015. Celui des salariés protégés l’a été le 23 juin 2015 après autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 19 juin 2015 et non frappée de recours.
Trente-quatre salariés, dont M. [G] [I] [S], ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire des créances représentées par des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, après avoir joint les instances, a statué en ces termes :
« – In limine litis, se déclare incompétent au profit exclusivement du tribunal administratif de Rouen,
— sur le fondement de son incompétence justifiée par les développements précités, déboute tous les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute MM. [H] [Z], [C] [I] et [X] [B] de leur demande de contestation de leur licenciement,
— déboute tous les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [K], ès qualités, et l’UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] de toutes leurs demandes,
— laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ».
Tous les salariés demandeurs ont interjeté appel de ce jugement en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes des appelants,
— décidé d’évoquer le fond du dossier,
— dit qu’il appartiendra aux parties de conclure sur les fins de non recevoir et au fond et de plaider le dossier selon le calendrier qui leur serait adressé par le greffe parallèlement à la notification de la présente décision,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
Par conclusions remises le 7 février 2023, M. [G] [I] [S] demande à la cour, de :
— « infirmer et/ou annuler » le jugement, sauf en ce qu’il a joint les instances engagées par les différents demandeurs et débouté Mme [K] et l’AGS de leurs demandes,
réformant et statuant à nouveau,
— «dire n’y avoir lieu à prescription» des demandes de MM. [Z], [I] et [B],
— constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société à diverses sommes à titre d’indemnités pour licenciement irrégulier (article L. 1235-12 du code du travail), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles,
— déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA de [Localité 4].
Par conclusions du 8 février 2023, Mme [K], en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes & compagnie, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de MM. [Z], [I] et [B] comme étant prescrites ;
— déclarer irrecevables les prétentions de MM. [F], [U] Dit [L], [W] et [J], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l’inspecteur du travail,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier car elles se heurtent à l’autorité de la DIRECCTE ayant homologué le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l’emploi,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont fondées sur une critique du contenu du PSE, contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont fondées sur un prétendu non-respect de l’obligation de reclassement, les demandes des salariés tendant, sous le couvert d’un manquement à l’obligation individuelle de reclassement, à contester la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel et les recherches de reclassement interne et externe mises en 'uvre dans le cadre de l’élaboration du PSE, alors que ce plan est contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont fondées sur une prétendue faute ou légèreté blâmable de l’employeur, alors que les licenciements ont été autorisés par un jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession,
à titre subsidiaire,
— déclarer les salariés mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les montants à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— condamner chaque salarié à lui payer la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions du 26 octobre 2022, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Sur les fins de non-recevoir,
— déclarer irrecevables les demandes de MM. [Z], [I] et [B] comme étant prescrites ;
— déclarer irrecevables les prétentions de MM. [F], [U] Dit [L], [W] et [J], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l’inspecteur du travail ;
Sur le fond,
à titre principal,
— débouter l’ensemble des appelants de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause l’association concluante, la légèreté blâmable des dirigeants relevant de leur responsabilité civile délictuelle et ne saurait mettre en jeu la responsabilité de la société victime, ni être déclarée opposable à l’AGS,
— débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur étant irrecevable,
— débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— dire et juger que les dispositions de l’arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds de l’AGS et à l’exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— déclarer que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 9 février 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, les parties ont été informées que les affaires étaient disjointes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs demandes et de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier
Selon l’article L.2323-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
L’article L.2323-44 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, prévoit que le comité d’entreprise est informé et consulté notamment avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 1235-12 du code du travail sur lequel l’appelant fonde sa prétention première, dispose qu’en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le comité d’entreprise de la société Entreprise Maes & compagnie n’a pas reçu une information loyale et sincère sur la marche générale de l’entreprise et son évolution économique lors de ses réunions de 2012 à 2014, n’a pas disposé de tous les éléments nécessaires pour « rendre un avis éclairé » et n’a notamment pas été informé de ce que la société avait bénéficié d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce en septembre 2014 prévue par les articles L.611-6 et suivants du code de commerce, alors que cela révélait l’existence de difficultés financières non indiquées à l’époque aux salariés.
S’il en déduit que sa contestation porte, non pas sur la régularité de la procédure de licenciement dont il reconnaît qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif, mais sur celle de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel en se fondant, notamment, sur les dispositions de l’article L. 1235-12, il convient de constater qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne saisit la cour que d’une demande d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Or, les griefs soutenus par le salarié qui ne concernent pas la consultation et l’information du comité d’entreprise durant la procédure de licenciement mais se rapportent à la période antérieure à celle-ci, quand bien ils seraient établis, ne peuvent conduire à rendre irrégulier le licenciement de l’appelant mais uniquement, à lui permettre de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité considérée, comme le prévoit le texte qu’il invoque.
Dans ces conditions, la prétention considérée ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour entend rappeler que dans son précédent arrêt, elle a expressément retenu la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la prétention considérée dès lors que le salarié se fondait sur une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, sous le couvert d’une demande d’irrecevabilité se fondant sur l’autorisation de licenciement du tribunal de commerce donnée dans le cadre d’une procédure collective, les parties intimées contestent, à nouveau, la compétence prud’homale pour statuer sur la prétention telle que formulée par le salarié, précédemment reconnue.
Dans ces conditions, ce moyen ne saurait donc prospérer.
Ainsi, s’il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable qui doit être à l’origine de la liquidation judiciaire.
Or, en l’espèce, quand bien même le licenciement de l’appelant a été réalisé dans le cadre de la cession des actifs et de l’activité de l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’il n’est que la conséquence de la liquidation judiciaire intervenue antérieurement à la cession, de sorte qu’il est fondé à invoquer le moyen tiré de la légèreté blâmable.
Cette notion qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Elle ne prive le licenciement économique d’un motif réel et sérieux, en cas de liquidation, que si elle est à l’origine de celle-ci et par voie de conséquence du licenciement.
En l’espèce, il est constant que l’autorisation de licenciement de 187 salariés non repris a été donnée par le tribunal de commerce de Rouen dans un jugement devenu définitif en date du 15 mai 2015 par lequel il a également été ordonné la cession des actifs de la société avec reprise de 41 salariés.
A ce titre, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— l’expert-comptable ISEO a relevé que, dès 2013, les comptes de l’entreprise ont été « maquillés » et, notamment, la liasse fiscale qui a été modifiée à hauteur de 1,3 millions d’euros, ce qui a eu un impact important sur la rentabilité intrinsèque de l’entreprise et donc sur sa capacité à se financer, observant que l’administrateur FHB dans son bilan économique et social du 19 mars 2015 a également exposé la dégradation de la situation financière et économique de la société depuis 2013 et 2014,
— quatre contrats importants avec le groupe Eiffage ont été signés à un prix inférieur au marché ce qui a généré une perte d’exploitation d'1 M€,
— les provisions enregistrées étaient insuffisantes, notamment en matière contentieuse, ce qui constitue des fautes de gestion caractérisées,
— l’employeur a volontairement masqué les difficultés rencontrées au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et les a accrues (embauches avec des salaires plus élevés après avoir opéré, en 2013, une réduction des effectifs en se séparant de 23 salariés disposant de compétences clés) afin d’aboutir à la liquidation judiciaire,
— M. [A] a été condamné à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale durant 8 ans.
Il doit être observé que les éléments économiques produits concernent principalement le repreneur, la holding OPTEAM et son président, M. [A].
Les diverses pièces, et notamment le bilan économique et social de l’administrateur judiciaire FHB ainsi que le rapport ISEO, lequel a pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la procédure prud’homale, celui-ci n’ayant pas vocation à être établi contradictoirement puisque le cabinet d’expertise comptable a été désigné par le comité d’entreprise, permettent d’établir les éléments suivants assortis des observations de la cour qu’ils imposent :
1) En 2013 et 2014, la société a connu des difficultés liées à l’état dégradé des principaux marchés sur lesquels elle intervenait. En effet, les analyses sectorielles prévoyaient des perspectives difficiles sur le marché de la construction auquel elle appartient et ce, de 2012 à 2016. La société a alors décidé de répondre à la décroissance de certains de ces marchés par une réorientation stratégique en privilégiant le secteur du désamiantage, eu égard à sa forte rentabilité (45%). A cette fin, elle a formé une nouvelle équipe après le « départ du responsable de cette activité » pour une raison non précisée.
C’est dans cette optique qu’une réduction des effectifs a eu lieu en 2013 avec 23 départs sans qu’il soit indiqué les métiers concernés puis de nouveaux recrutements avec une progression sensible des charges du personnel en 2014. Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 6 juin 2014 fait état d’une baisse des effectifs (de 280 salariés en 2013 à 250 salariés) et précise qu’elle a été effectuée sans licenciement mais en raison de « départs en retraite et de démissions ». Aucun élément ne permet de considérer, comme le soutient l’appelant, que la société s’est volontairement privée d’effectifs ressources, nécessaires à son activité.
2) La situation de l’entreprise était plus dégradée que cela n’a été anticipé par le cessionnaire avec des provisions insuffisamment enregistrées sans qu’il soit indiqué ni l’importance, ni la cause de cette insuffisance. Aussi, après avoir pris connaissance de la situation réelle de l’entreprise, il a été produit une liasse fiscale 2013 rectificatrice à hauteur d'1M€ concernant des ajustements sur travaux en cours et, surtout, des provisions pour dépréciation de créances et risques/charges, ce qui a fait que le résultat net envisagé est passé de 174 K€ à -892 K€. De plus, quatre contrats importants avec Eiffage, signés par le cédant, ont généré une perte d’exploitation de 1M€.
Concernant ce dernier point, la perte considérée a été « compensée » par le cédant qui a renoncé à son crédit-vendeur (500 K€ environ) et restitué 500 K€. En outre, il doit être observé qu’au-delà des allégations de l’appelant, aucune donnée objective n’est fournie pour permettre de considérer que la signature de ces contrats dans un contexte de forte concurrence, à une date qui demeure inconnue, avait pour but de léser les intérêts de la société même si, au final, elle ne lui a pas été bénéfique.
3) Il est établi que la société a connu des « difficultés pour mobiliser ses créances et améliorer sa trésorerie », lesquelles étaient dues, semble-t-il selon l’administrateur judiciaire, à « certaines difficultés à identifier les factures mobilisables et à rationaliser les lignes de mobilisation de créances ».
Il résulte des documents produits que cette difficulté s’expliquait effectivement tant par la répartition desdites lignes entre plusieurs établissements bancaires que par le fait que la société privilégiait l’utilisation de lignes de découvert, rendue impossible après l’ouverture de la procédure collective, au détriment du financement par mobilisation de créances. Ce choix de financement de l’employeur, au profit d’un autre, n’est pas constitutif, en soi, d’une faute de gestion.
4) L’organisation comptable présentait des lacunes (outil comptable dépassé, absence d’arrêtés de comptabilité mensuelle, …) qui rendaient, notamment, « impossibles » les relances clients et qui « auraient dû alerter l’acquéreur sur la pertinence des résultats avancés par le vendeur » pour les années antérieures à 2013.
Pour autant, il n’est aucunement fait état de comptes « maquillés » comme l’évoque le salarié. En effet, lesdits comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes qui n’a formulé aucune observation et aucune pièce ne permet, au surplus, d’établir que la réalité de la situation de l’entreprise lui ait été cachée. Sur ce point encore, il convient de relever qu’aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée par cet expert en 2012 et 2013, soit avant le rachat de la société.
5) M. [A], président de la holding OPTEAM et en tant que tel dirigeant de la société Maes & Cie, comme repris tant dans les jugements du tribunal de commerce de Rouen que lors des réunions du comité d’entreprise, a été condamné à une interdiction de gérer en raison de manquements aux dispositions de l’article L. 123-12 du code du commerce relatif à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise. La chambre commerciale de la présente cour, dont l’arrêt est définitif, a relevé « des règlements non comptabilisés ou mal imputés, ou comptabilisés deux fois, des situations de travaux non dressées, des sinistres non déclarés [et,par conséquent, non provisionnés] » et considéré que « ces manquements importants et répétés aux règles comptables sont la démonstration d’une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, non tenue à jour et erronée au sens du code du commerce (…) sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une intention frauduleuse ». Elle a également considéré comme établie, une augmentation frauduleuse du passif, effectuée en novembre/décembre 2014, puisque la société a cédé l’intégralité d’une créance au factor (540 000 euros) alors qu’elle avait obtenu un règlement partiel de 81000 euros, de sorte que le passif a été augmenté dans cette proportion.
6) Les compte-rendus des comités d’entreprise démontrent qu’ont été évoquées, en 2013 et 2014, certaines difficultés de la société tout en conservant un espoir d’amélioration de la trésorerie, lequel ne s’est pas concrétisé (C16), mais qu’à compter de la fin de l’année, il a été indiqué une « situation préoccupante et une perte importante 2014 » (19 décembre 2014 et 6 janvier 2015).
Si la procédure de conciliation avec les banques, décidée en septembre 2014, n’a pas été portée à la connaissance du CE, il convient de rappeler que les dispositions sus-citées du code du commerce, ne le prévoient qu’en cas d’homologation de l’accord avec les créanciers, lequel n’a pas abouti. En outre, quand bien même l’information donnée au CE n’aurait pas été complète et loyale, ce manquement ne peut caractériser une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur dans ses choix de gestion, mais aurait uniquement pu permettre à cet organe d’agir judiciairement, ce qu’il pouvait également faire pour obtenir la communication de certaines pièces dont le salarié regrette, dans le présent litige, qu’elles n’aient pas été transmises au cabinet ISEO.
Ainsi, les différentes pièces produites permettent d’établir que si aux termes des exercices clos des années 2012 et 2013, l’exploitation a été rentable avec un excèdent brut positif, le chiffre d’affaires s’est contracté en 2014, à la suite d’une année « morose » pour l’activité du bâtiment, comme l’a qualifiée l’administrateur judiciaire.
Dès lors, après avoir fait le [U] de la décroissance de certains des marchés de l’entreprise, l’employeur a fait le choix d’une réorientation stratégique notamment sur l’activité de désamiantage, la pertinence de cette décision n’ayant pas été remise en cause dans les rapports ci-dessus indiqués. Or, il n’appartient pas au juge d’apprécier le bien fondé du choix opéré par l’employeur mais seulement de constater que face aux difficultés rencontrées dans le secteur d’activité, celui-ci n’est pas resté inactif, contrairement à ce que soutient l’appelant. Quant aux conséquences de cette décision sur l’emploi, il n’est aucunement justifié ni de ce que la réduction temporaire d’effectif et les recrutements ultérieurs ont été faits au détriment de la société, ni de ce que ces choix ont été faits pour accroître ses difficultés et aboutir à la procédure collective.
Enfin, les manquements sanctionnés par une interdiction de gérer du dirigeant, s’ils sont suffisants pour justifier une sanction en droit des procédures collectives, ne le sont pas pour caractériser une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire prononcée.
En effet, tant ces erreurs que l’insuffisance des provisions relèvent de négligences, anciennes pour la plupart, qui ont certes eu une incidence dans une proportion qui demeure indéterminée, sur la situation économique de l’entreprise, mais ne sont pas, pour autant, suffisants pour caractériser une légèreté blâmable de l’employeur ayant conduit à la procédure de liquidation judiciaire et, partant, au licenciement de l’appelant.
Dans ces conditions, la prétention formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
3) Sur l’obligation de reclassement
Dans son précédent arrêt, pour les salariés non-protégés, la cour a rappelé que la mise en place d’un PSE qui comprend des mesures de reclassement ne dispense pas l’employeur de son obligation individuelle de reclassement et que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de cette obligation mais qu’il ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE. Dès lors, pour que sa demande puisse prospérer, il faut que le salarié, licencié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ne se contente pas d’alléguer en termes généraux une absence de reclassement constituant en réalité simplement une critique de la dimension collective des mesures de reclassement.
Considérant que par les moyens qu’il développait au soutien de sa prétention, le salarié ne contestait pas les mesures prévues par le PSE, sur lequel l’administration a fait porter son contrôle, mais l’effectivité de leur mise en 'uvre, la cour a retenu sa compétence, laquelle n’a donc pas lieu d’être à nouveau débattue.
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En outre, l’article L. 1233-62 du même code dans sa version applicable dispose que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi (').
Concernant ce dernier texte, la cour entend préalablement observer d’une part, qu’il ressort de la lecture des 1° et 3° de l’article L.1233-62 ci-dessus rappelé, que les termes employés sont distincts puisqu’il s’agit, dans le premier cas, d’action «en vue du reclassement interne» et dans le second, d’action «favorisant le reclassement externe».
En l’espèce, la DIRECCTE a homologué, le 18 mai 2015, le PSE en considération, notamment, de ce que « le plan de sauvegarde de l’emploi présenté dans la demande d’homologation respecte les dispositions des articles L.1233-61 à L.1233-63 du code du travail, notamment par la détermination des mesures permettant de favoriser, à défaut de possibilité de reclassement interne au sein de l’entreprise du fait de sa liquidation judiciaire, le reclassement externe des salariés telles que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la mise en 'uvre d’un dispositif d’accompagnement spécifique (CASP) dont la prise en charge a été acceptée par la DGEFP, les sollicitations de la branche professionnelle (Commission paritaire nationale de l’emploi du bâtiment, Commissions paritaires de l’emploi du bâtiment de Haute-Normandie, des Pays de la Loire, de la région parisienne et de l’Oise) et des institutionnels et des entreprises adhérentes au Groupement professionnel des entreprises de peinture industrielle, des mesures d’accompagnement pouvant être prises en charge dans la limite d’un plafond par l’AGS (…)».
En ce qui concerne le reclassement interne, le salarié soutient qu’aucun effort n’a été entrepris pour lui proposer une offre à ce titre en ce qu’il n’a disposé «d’aucune information préalable concernant l’éventuelle obligation de reclassement » et que la recherche de reclassement au sein de la société Opteam, formant un groupe avec la société liquidée, ne peut être considérée comme satisfaite, faute d’envoi à celle-ci de précisions suffisantes sur les postes qu’il occupait et les compétences qu’il avait acquises.
Concernant le premier point, la cour ne peut que constater que l’information préalable alléguée n’est fondée sur aucune disposition textuelle la prévoyant et l’article L.1233-58 du code du travail dans sa version applicable au litige, ne met pas une telle obligation à la charge de l’employeur ou du liquidateur judiciaire, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Quand au second point, il ressort de la page 12 du PSE que « la société OPTEAM est une holding qui est elle-même en redressement judiciaire et qu’aucun poste n’est disponible en son sein ». Cette disposition explicite du PSE exclut le reclassement interne au sein du groupe et, de par la décision administrative d’homologation du PSE, celle-ci ne peut plus être remise en cause sous couvert de l’obligation légale de reclassement.
Au surplus, et en toute hypothèse, le liquidateur judiciaire justifie avoir interrogé, par courrier du 13 avril 2015, la holding pour connaître « tous les postes disponibles » en son sein, en lui précisant l’identité, la qualification professionnelle et la date d’embauche des salariés non repris, sans qu’il y ait lieu d’indiquer le profil personnalisé du salarié, ce à quoi, cette dernière a répondu qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible ajoutant qu’elle avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du 24 avril 2015.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En outre, la critique du salarié concernant la preuve de la remise des listes prévues aux annexes 1 et 2 aux représentants du personnel ne saurait pas plus prospérer, puisqu’elle concerne la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel qui a été vérifiée dans le cadre de l’homologation du document unilatéral et considérée comme régulière par l’autorité administrative (pièce 23), conformément aux dispositions de L.1233-57-3 du code du travail, si bien qu’elle ne peut pas être remise en cause dans la présente procédure.
Par ailleurs, concernant le reclassement externe, le PSE prévoit d’une part, que l’employeur doit « rechercher toute possibilité de reclassement auprès de la branche professionnelle » (commissions paritaires nationale et de Haute-Normandie, des Pays de Loire, de la région parisienne et de l’Oise du bâtiment) et d’autre part, qu’il doit « solliciter les entreprises adhérentes au groupement professionnel des entreprises de peinture industrielle et certaines entités » afin « d’optimiser les chances de reclassement externe des salariés».
L’appelant fait valoir que certaines entités (Agence Pôle emploi de Nantes, Chambre des métiers de l’Artisanat de Nogent sur Oise) n’ont pas été contactées. Pourtant, par la copie des courriers adressés à celles-ci, le liquidateur judiciaire justifie les avoir interrogées, de sorte que cette critique n’est pas fondée.
Concernant la sollicitation des entreprises extérieures, l’appelant soutient que l’obligation de reclassement telle que prévue par l’article L. 1233-4 précédemment rappelé, ne saurait être considérée comme satisfaite puisque la remise d’une liste de propositions de reclassement ne saurait constituer une offre de reclassement personnalisée et précise présentée au salarié, ce à quoi le liquidateur judiciaire rétorque, en substance, que les recherches de reclassement externe dans le cadre d’un PSE auprès de sociétés extérieures ne sont pas soumises aux règles régissant l’obligation légale de reclassement si bien qu’il ne peut lui être reproché le manque de précision de certaines des propositions émanant de sociétés extérieures.
Il s’infère des termes du PSE que l’employeur n’a aucunement pris l’engagement de proposer des offres de reclassement au salarié, dans un nombre déterminé ou pas, mais de « solliciter » des sociétés extérieures pour «favoriser» son reclassement.
Dès lors, l’engagement conventionnel de l’employeur tel qu’il résulte du PSE et homologué par l’administration, ne peut ni être étendu, ni être assimilé à l’obligation légale de reclassement mise à la charge de celui-ci par l’article L. 1233-4 sus-cité.
Or, par la production de nombreuses pièces et notamment, celle portant le numéro 37 comportant les 176 courriers, le liquidateur judiciaire justifie avoir sollicité les sociétés extérieures adhérentes au groupement professionnel des entreprises de peinture industrielle afin de connaître les offres d’emplois disponibles. Par les lettres du 18 mai 2015, il démontre également avoir soumis au salarié les fiches de postes des offres reçues (pièces 38-1 à 38-35).
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l’intimé a mis en 'uvre les actions prévues par le PSE au titre du reclassement externe, peu important que certaines sociétés extérieures n’aient pas précisé la rémunération de l’offre d’emploi, étant observé qu’aucune demande de renseignement n’a été formulée par le salarié sur ce point.
Par conséquent, la prétention formée au titre de l’obligation de reclassement sera également rejetée.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de Mme [K], ès qualités, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le précédent arrêt du 7 juillet 2022 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 12 janvier 2022,
Rejette les irrecevabilités soutenues par Mme [V] [K], ès qualités ;
Déboute M. [G] [I] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute Mme [V] [K], ès qualités, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [G] [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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