Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2025, n° 23/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL BRIE DE PICARDIE venant elle-même aux droits de la CAISSE AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME, Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[T]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Barba
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/04966 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I574
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 02 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/02174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL BRIE DE PICARDIE venant elle-même aux droits de la CAISSE AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 22 février 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant convention en date du 17 septembre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [U] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Suivant offre préalable en date du 22 août 2022, la banque a consenti à M. [T] un prêt d’un montant de 8000 euros remboursable par 60 mensualités de 148,62 euros au taux d’intérêts nominal de 3,95 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022 mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 1792,57 euros puis par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2022 l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1946,87 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7920,39 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2022 outre la somme de 676,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 2 juin 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour d’infirmer la décision entreprise excepté en ce qu’elle l’a déclarée recevable en sa demande et statuant à nouveau de condamner M. [T] à lui régler la somme de 5461,17 euros au titre du prêt selon décompte actualisé au 2 février 2024 et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 ainsi que la somme de 676,13 euros au titre du solde débiteur du compte également avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2022 et enfin la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [T] par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 22 février 2024.
M. [T] n’a pas entendu constituer avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté la banque de sa demande relative au solde débiteur du compte bancaire considérant qu’il y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts faute de justification de l’acceptation par le débiteur des tarifs et modalités de facturation des frais bancaires, les relevés de compte ne précisant que le taux de l’intérêt mais les conditions d’application de ce taux n’étant pas rappelées.
Il a estimé qu’à défaut de produire un décompte expurgé des intérêts et frais la banque devait être déboutée de l’ensemble de sa demande.
S’agissant du prêt, le premier juge a relevé que la certification du procédé utilisé ne concernait que la période du 4 juin 2021 au 3 juin 2023 mais non l’époque du prêt et qu’il n’était ainsi pas justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux et que la seule remise de documents personnels ne pouvait suppléer une absence de signature pour engager la volonté de l’emprunteur.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie indique avoir interjeté appel afin de produire le certificat de conformité couvrant la période de signature du contrat.
Elle ajoute que l’offre de prêt est régulière, comporte un encadré indiquant de manière apparente les mentions imposées par l’article R 312-10 du code de la consommation, mais également un bordereau de rétractation, l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles, mais aussi la consultation du FICP et les justificatifs de la situation de l’emprunteur et indique avoir justifié de l’authentification de la signature électronique, par la production du fichier de preuves, le certificat justifiant de sa fiabilité et désormais le certificat de conformité de processus d’authentification couvrant la période du prêt et émanant de la société LSTI.
Elle indique également justifier d’un décompte relatif au solde débiteur du compte courant.
Il est produit aux débats à hauteur d’appel notamment le fichier de preuve détaillé, l’offre de prêt et ses documents annexes mais surtout la pièce manquante en première instance soit la certification du procédé utilisé par le prestataire de service de certification et de signature électronique DocuSign pour la période au cours de laquelle le contrat de prêt a été signé soit du 27 juin 2019 au 25 juin 2021.
Il convient conformément au décompte actualisé en date du 2 février 2024, au tableau d’amortissement et à l’historique des règlements de condamner M. [T] au paiement de la somme de :
Mensualités impayées 1983,30 euros dont 1766,52 en capital
Capital restant dû 2871,99 euros
Indemnité 8% 371,08 %
Soit un total de 5226,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2024 sur la somme de 4638,51 euros et au taux légal pour le surplus.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, la banque ne produit des relevés de compte que jusqu’au mois de mai 2022 et ne justifie pas en tout état de cause d’une résiliation du compte de dépôt.
Elle ne justifie pas davantage qu’en première instance de la somme réclamée cette fois à hauteur de 676,13 euros au 24 juin 2022.
Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande relative au prêt et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 5226,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2024 sur la somme de 4638,51 euros et au taux légal pour le surplus ;
Condamne M. [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conciliateur de justice ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Plainte
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Directeur général ·
- Nationalité française ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Nationalité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Maladie ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foin ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Dépôt ·
- Expertise
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Rongeur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Vétérinaire ·
- Animal domestique ·
- Vente d'animaux ·
- Magasin ·
- Vendeur ·
- Élevage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Conclusion ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Hôtel ·
- Offre ·
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Public
- Enfant ·
- Père ·
- Épouse ·
- Rémunération ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contribution ·
- Compte courant ·
- Revenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Visioconférence ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.