Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 9 janvier 2025, N° 23/03348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNPW
ordonnance du 9 Janvier 2025
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/03348
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [O] [M] [A] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Beatrice JACQUET, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIME :
M. [H] [P] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250094 et par Me Michel LE BRAS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22'Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme’PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de leur oncle le [Date décès 6] 2014, M. [R] [S], MM. [O] et [H] [S] ont été déclarés ses héritiers suivant attestation de notoriété du 1er mars 2016.
La maison d’habitation du défunt, située à [Adresse 8] à [Localité 11], a été vendue le 31 mars 2016 au prix de 51 000 euros avec partage du montant de la vente entre les deux héritiers.
Cependant, la propriété du défunt ayant été vidée par diverses personnes de son entourage, les deux héritiers ont déposé une plainte pénale le 27 juillet 2016, laquelle a été classée sans suite le 23 août 2019.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [O] [S] a assigné M. [H] [S] aux fins de le voir condamné au paiement de la somme principale de 34 869,96 euros, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juillet 2024, M. [O] [S] a assigné M. [H] [S] aux fins de le voir condamné aux sommes précédemment mentionnées et voir prononcer l’ouverture des opérations de comptes liquidations-partage de la succession de M. [R] [S] avec désignation d’un notaire.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 17 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
Par conclusions, M. [H] [S] a demandé de déclarer irrecevable la demande de M. [O] [S] en application des articles 122 et 781 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [S] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, M. [O] [S] a sollicité le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [H] [S] au paiement d’une indemnité de 1'600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi’qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré irrecevable la présente action ;
— débouté M. [H] [S] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [S] aux dépens de l’incident.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 24 janvier 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : '-' déclaré irrecevable la présente action ; – condamné M. [O] [S] aux dépens de l’incident.'.
M. [H] [S] a constitué avocat le 15 avril 2025.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 septembre 2025 puis mise en délibéré au 24 novembre 2025, délibéré prorogé au 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 août 2025, M. [O] [S], demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [O] [S] en son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 9 janvier 2025.
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 9 janvier 2025 ;
— juger l’action et les demandes de M. [O] [S] à l’encontre de son frère M.'[H] [S], recevables.
Sur le fond :
A titre principal :
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant la juridiction de premier degré ;
A titre conservatoire et subsidiaire et en considération de l’effet dévolutif que la cour serait amenée à appliquer :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la succession de feu M. [R] [S] ou en tout cas déclarer recevable l’action en complément de partage ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder auxdites opérations, sous le contrôle d’un juge commis à sa surveillance et selon un bref calendrier ;
— dire que le notaire désigné devra :
' reconstituer l’actif successoral du défunt ;
' dresser le procès verbal d’ouverture, inventaire actif et passif de la succession ;
' effectuer les recherches Ficoba, Ficovie, Agira, le cas échéant les demandes de relevés auprès des organismes bancaires et financiers ;
' donner un avis de valeur sur les actifs immobiliers et mobiliers concernés par les opérations de succession ;
' proposer un partage en valeur et en nature entre les co-héritiers ;
— condamner M. [H] [S] au titre du recel successoral, en paiement des sommes suivantes :
' 71 093,56 euros en principal ;
' très subsidiairement, 34 869,96 euros en principal ;
' outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2022.
En toute hypothèse :
— condamner M. [H] [S] en paiement des sommes suivantes :
' 1 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
' 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
' les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— débouter M. [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mai 2025 M. [H] [S], demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— débouter M. [O] [S] de toutes ses demande, fins et conclusions.
Y additant :
— condamner M. [O] [S] d’avoir à verser à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [S] expose que les biens de la maison de son oncle défunt ont été déménagés par des tiers ; qu’une plainte a été déposée ; que des investigations ont été menées entre 2016 et 2019 par les gendarmes ; que [H] [S], sur mandat de son frère [O] s’est déplacé en divers endroits pour prendre possession des biens retrouvés ; qu’il les a conservés et en a vendu partie ; qu’il’a reversé à son frère 676,82 euros.
Il dit qu’il a mis en demeure son frère [H] de lui rendre des comptes sur les soustractions et reventes de biens ; que faute de réponse, il a saisi le tribunal judiciaire pour solliciter condamnation de M. [H] [S] à lui payer en principal la somme de 34 869,96 euros outre intérêts et dommages et intérêts ; qu’il l’a également assigné en partage par acte séparé ; que les procédures ont été jointes.
Il soutient que M. [H] [S] a saisi le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 122, 781 et 778 du code de procédure civile ; que les deux derniers articles ne sont pas applicables à la procédure ; que’M. [H] [S] ne précise pas quelle fin de non recevoir de l’article 122 il invoque ; que le moyen d’irrecevabilité ne repose donc sur aucun fondement juridique.
Il dit son action fondée sur le recel successoral prévu par l’article 778 du code civil'; que l’omission d’un bien dans le partage peut donner lieu à partage complémentaire, que l’omission soit volontaire ou pas ; que le rapport peut être demandé à cette occasion.
Il dit que l’action engagée a pour point de départ la connaissance des faits permettant de l’exercer ; qu’il a eu connaissance de l’ampleur du patrimoine mobilier de son oncle à réception de dossier pénal sollicité auprès du procureur de la République, le 6 septembre 2023 alors que M. [H] [S] mettait parallèlement en vente des objets.
Il estime que le juge de la mise en état a statué au fond à la place du tribunal et a exigé de lui une preuve négative ; que l’étude de notaires [10] ne s’est occupée que de la vente de la maison et du partage du prix entre les héritiers, la’clôture de la distribution datant du 13 janvier 2017 ; que le notaire n’a ni proposé ni établi d’acte de partage ; que la plainte pénale est postérieure comme déposée le 27 juillet 2016 ; que les investigations se sont déroulées jusqu’au classement sans suite du 23 août 2019.
Il affirme donner les éléments d’appréciation des biens présents au domicile de son oncle, ancien bijoutier, permettant d’évaluer le mobilier à 71 093,56 euros ; que si M. [H] [S] persiste à nier avoir perçu plus que les items vendus au comptoir de l’or, il doit être privé de tout droit sur sa part .
M. [H] [S] expose qu’à la date de la plainte pénale, il a établi un historique accompagné de ses annexes listant les biens substitués par des tiers'; que la plainte a été classée sans suite ; que M. [O] [S] se fonde sur cette plainte pour prétendre à un recel successoral ; que la succession de M. [R] [S] a été clôturée le 13 janvier 2017 sans que M. [O] [S] n’élève aucune contestation alors que les demandes en rapport d’une libéralité doivent être formulées lors du partage amiable ou judiciaire ; que l’indivision a pris fin avec le partage amiable ; qu’un partage judiciaire ne peut plus être ordonné.
Il ajoute que les demandes dites conservatoires ne sont pas de la compétence de la cour tenue par les attributions du juge de la mise en état dont la décision a été déférée.
Sur ce,
De part l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut être saisie que des causes du recours dans le cadre des compétences attribuées au premier juge, en l’espèce le juge de la mise en état.
M. [H] [S] a saisi ce juge d’une demande d’irrecevabilité de la demande présentée par M. [O] [S] (demande en paiement et en ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [S]), sur le fondement des articles 122 et 781 du code de procédure civile.
L’article 122 dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la’prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 781 prévoit que : 'Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige'.
A hauteur d’appel, il fonde ses demandes sur les mêmes articles.
Le second est sans lien avec la demande, rappelant de manière générale les compétences du juge de la mise en état.
M. [H] [S] ne développe pas avec précision sur quel type d’irrecevabilité il se fonde.
Il indique simplement qu’un partage amiable est intervenu avec la vente de la maison et que toute indivision a cessé.
Une telle conception conduit à considérer que l’indivision ne peut porter que sur un immeuble.
Or, tout bien est susceptible d’être indivis, y compris les meubles meublants ou des bijoux comme en l’espèce.
Il est constant que l’étude notariale [10] a indiqué selon attestation du 1er mars 2016 être en charge de la succession de M. [R] [S], 'au vu des éléments en sa possession et des déclarations des parties'.
Le 20 juin 2016, Mme [W], clerc de l’étude a adressé aux héritiers l’inventaire de la succession au jour du décès comprenant :
— des comptes bancaires d’un total de 34 314,16 euros
— une maison d’habitation estimée 55 000 euros
— un véhicule de marque Renault Clio estimé 2 000 euros
— le solde du compte d’administration de 4 447,66 euros.
Le bien immobilier a été cédé le 31 mars 2016 pour le prix de 51 000 euros.
Néanmoins, il est constant que la succession de M. [R] [S] comportait d’autres biens mobiliers non inventoriés mais dont les deux héritiers étaient parfaitement informés puisqu’ils ont, courant juillet 2016 alors que le règlement de la succession était toujours en cours, déposé plainte pour la soustraction de nombreux biens à l’initiative des tiers.
Il est ainsi constant que le 12 août 2014, le maire de la commune de résidence du défunt a repris possession d’un coupe branches, d’un ordinateur portable, d’une alimentation stabilisée, d’une valise de dépannage, d’un poste ancien T.S.F., d’une potiche bleue.
Des mails de proches du défunt font état de biens restés dans les lieux.
Le défunt lui-même avait établi une liste exhaustive de bijoux sans qu’il ne soit pour autant établi qu’ils étaient en sa possession au jour de son décès.
L’enquête pénale, même classée sans suite, a permis la restitution entre les mains des héritiers et plus spécialement de [H] [S] de divers objets (pendule 1er empire, platine tourne disque, disque dur, boîte de tournevis, un vase, bijoux en or, perle et diamants contenus dans une boîte en carton, bijoux de même nature contenus dans une boîte en bois…).
Des annonces publiées sur le site Le Bon Coin, selon M. [O] [S], par M. [H] [S] – qui ne le conteste pas – ont permis de retrouver des biens mobiliers (bronze, argenterie, meubles meublants) estimés 3 280 euros par un professionnel.
Des bijoux ont été cédés par M. [H] [S] au [9] les 14 juin et 12 octobre 2019 pour les sommes de 1 288 euros et 65,64 euros.
M. [O] [S] reconnaît avoir perçu moitié du prix de ces ventes.
Par mail de 20 mars 2024, Maître [10] a indiqué avoir clôturé la succession le 13 janvier 2017, mais il est acquis à la lecture des pièces transmises par le notaire que les meubles n’ont pas été inclus dans le règlement de la succession.
L’article 892 du code civil dispose que : 'la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Le juge de la mise en état a estimé que : 'M. [O] [S] ne produit pas d’éléments clairs et concordants justifiant un partage complémentaire', 'que rien ne démontre que le partage amiable n’a pas eu lieu et que M. [R] [S] ( sic) a partagé la vente de divers objets avec son frère et a réalisé un inventaire'.
Or, M. [H] [S] ne produit que le mail de Maître [10] du 20 mars 2024 à l’exception de tout inventaire, et justification du partage des biens ou de leur équivalent monétaire alors qu’il est constant qu’il a eu entre les mains nombre de biens de la succession présentant une valeur marchande.
Il existe donc bien dans la succession de M. [R] [S] des biens indivis qui n’ont pas été pris en compte par Maître [10] notaire, qui ont transité par les mains de M. [H] [S] et que l’enquête pénale clôturée bien après la clôture de la succession par Maître [10] a révélé.
Or, l’omission de biens communs dans la masse partageable, même de faible valeur, impose un partage complémentaire pour déterminer les droits de chaque héritier.
Rien ne permet de dire en l’état des pièces produites que le partage amiable serait intervenu pour remplir chaque héritier de ses droits.
Ce seul constat permet de considérer que l’action est recevable, la juridiction du fond ayant ensuite à apprécier le bien fondé de la demande.
L’ordonnance sera infirmée.
La demande principale étant satisfaite, les demandes subsidiaires et à titre conservatoire sont sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [O] [S] estime que le comportement de M. [H] [S] l’oblige à une démarche judiciaire, laquelle lui porte préjudice.
Sur ce,
M. [H] [S] a usé de son droit de s’opposer aux demandes présentées et n’en n’a pas abusé de sorte que le seul préjudice résulte des frais de procédure supportés par M. [O] [S] et indemnisés plus avant.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le règlement amiable du litige.
La nature du contentieux permet d’envisager une solution amiable au litige qui oppose les héritiers.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour être informés des modalités de la conciliation, par application de l’article 1533 du code de procédure civile.
En cas d’accord sur le principe de la mesure, il appartient aux parties soit de solliciter du juge du tribunal judiciaire l’organisation de la conciliation judiciaire soit de poursuivre leur démarche de résolution amiable du différend de manière conventionnelle.
Il sera rappelé que le rendez-vous d’information ainsi ordonné est obligatoire et que l’absence d’une partie est susceptible d’être sanctionné par une amende civile.
Sur les frais et dépens
M. [H] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [O] [S] une somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 9 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de M. [O] [S] en paiement de sommes et en ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [S] à fin de partage complémentaire ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer M. [C] [Y] , conciliateur de justice inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers demeurant au Mans – courrier électronique : [Courriel 13]
DIT que chaque partie prendra contact avec le conciliateur de justice ainsi désigné, par courrier électronique,dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision ;
DIT que le conciliateur de justice fixera un rendez vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, et, si elles le souhaitent, avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le conciliateur de justice aura pour mission :
' d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
' d’aviser les parties qu’elles sont libres du choix du conciliateur en cas d’accord sur la mesure ;
DIT que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite et qu’elle doit être réalisée à l’égard de toutes les parties, par visioconférence ou en présentiel ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’en cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre de la conciliation, les parties pourront soit saisir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans pour qu’il ordonne une conciliation judiciaire, soit engager une conciliation conventionnelle ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [O] [S] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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