Infirmation partielle 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 28 juin 2022, n° 21/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 21/04887
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW42
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Juin 2022
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [L] [K] [I]
née le 23 Janvier 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [P] [N] [H] [M]
né le 25 Août 1978 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
Mme KERIHUEL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [M] né le 25 août 1978 et Mme [L] [I] née le 23 janvier 1981 se sont mariés le 31 août 2007, après avoir préalablement conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de leur union : [J] né le 16 avril 2005,Noé né le 14 mars 2008, et [O] né le 18 septembre 2011.
Mme [L] [I] a, par acte introductif d’instance en date du 8 septembre 2021, engagé une procédure de divorce, et, par ordonnance de mesures provisoires rendue après audition des enfants le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ;
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent à un rythme hebdomadaire, chaque vendredi précédent à l’heure de sortie des cours ;
— fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 60€ par enfant, soit un montant total de 180 € à compter du départ du domicile conjugal ;
— dit que les frais scolaires, parascolaires (activités organisées par l’établissement scolaire, frais de transport collectif quotidien), de loisirs habituels décidés en commun et de santé seront partagés par moitié entre les parents ;
— accordé à Mme [L] [I] une provision d’un montant de 8 500 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Mme [L] [I] a régulièrement interjeté appel le 30 novembre 2021 de l’ordonnance « en ce qu’elle a fixé à 180 euros par mois le montant de la contribution pécuniaire de [P] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à [L] [I] ».
Dans ses conclusions datées du 5 mai 2022 (25 pages), Mme [L] [I] épouse [P] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur appel principal,
Déclarer l’appel recevable,
Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a fixé à 180 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants due par l’époux,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Fixer à la somme de 350 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [M],
Condamner M. [M] à verser à Mme [I] la somme de 350 € par mois et par enfant soit une somme totale de 1 050 € par mois en application de l’article 371-2 du code civil,
Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Sur appel incident,
Déclarer l’appel incident mal fondé,
Le rejeter,
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Sur la situation financière de M. [M], Mme [I] évoque :
1- Les revenus de l’époux qui est responsable informatique au sein de la société Cawe Frb Group. Elle relève que selon l’avis d’imposition 2021 il a perçu en 2020 un revenu annuel de 75 532 €, soit une moyenne de 6 294 € par mois. En dépit de cette situation très confortable, il a insisté auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour percevoir la moitié des allocations familiales, soit 183,69 € par mois (et non 150 € comme il le prétend) ; ainsi dès le mois de juillet 2021, il a demandé à la CAF le versement des allocations familiales, alors même qu’il ne versait pas le moindre centime à son épouse pour les enfants suite à la séparation.
Mme [I] observe qu’en première instance, M. [M] a tenté de biaiser l’évaluation de sa situation en présentant ses revenus lissés sur 3 ans. Or, cette présentation était parfaitement trompeuse car il a bénéficié d’une promotion qui implique que son salaire ne baissera pas à l’avenir.
Mme [I] soutient que le premier juge a retenu un salaire moyen de 5 350 € seulement, faisant une moyenne entre les revenus 2019 et les revenus de l’année 2020 ; or c’est le revenu au jour de la décision qui doit être pris en compte.
Mme [I] observe également que M. [M] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, dont il ressort un salaire annuel de 66 864,77€ ; selon ce document, ses revenus auraient baissé de 9 000 € entre 2020 et 2021, et ce sans la moindre explication, et alors qu’il n’a changé ni d’employeur, ni de fonctions (responsable Informatique ' cadre Niveau V). Mme [I] émet l’hypothèse que M. [M] a demandé à son employeur de différer le paiement de sa prime annuelle ; à défaut d’autres explications, la cour pourra s’en tenir à sa déclaration de revenus 2020 laissant apparaître un revenu de 75 532 €.
Mme [I] note que M. [M] ne produit qu’un extrait tronqué de son relevé bancaire, dont on peut toutefois déduire qu’il détient au moins deux autres comptes courants, au vu des virements qui y apparaissent.
Mme [I] retient que le train de vie de l’époux n’est pas le même que celui de son épouse mais qu’il s’en cache bien.
2 – Les charges de M. [M], qui évoque un montant incompressible de 1 844,74€, ce qui lui laisse un disponible très important.
Mme [I] rappelle que M. [M] a quitté le domicile conjugal en novembre 2020, en lui laissant à compter de mai 2021 les charges engendrées par la maison familiale en location. Malgré l’importante disparité dans leurs revenus, M. [M] a considéré ne rien devoir verser à son épouse, ni au titre du devoir de secours, ni pour l’entretien des enfants. Il ne participe pas au paiement du loyer du domicile conjugal et a tout au plus accepté de partager les frais par moitié, ce qui reste totalement inéquitable au regard de la disparité de revenus entre les époux.
3- Le patrimoine personnel de M. [M] :
Mme [I] note que M. [M] détient 45 % en usufruit de la Sarl Financière [M] qui est propriétaire de deux immeubles qui ont été évalués au 1er janvier 2022 par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, selon un rapport du 22 février 2022, à 880 000 €. Selon le barème en vigueur et l’âge de M. [M], la valeur de l’usufruit est égale à 60 % du bien soit la somme de 237 600 €. M. [M] tente de faire croire à une vaste manipulation à son encontre en mettant notamment en cause l’impartialité de l’expert.
Mme [I] précise que lors de leur séparation, les époux se sont partagés des économies de 62 000 €. Elle-même a reçu 30 000 €, tandis que M. [M] a prélevé 32 000 €, à charge pour lui de régler le solde des impôts sur le revenu 2020, engagement qu’il n’a finalement pas tenu puisque les impôts réclament le solde à Mme [I] depuis septembre 2021.
Sur sa propre situation financière, Mme [L] [I] évoque :
1- Les revenus de l’épouse :
Mme [I] observe que les développements de M. [M] sur le patrimoine du père de l’épouse sont sans intérêt, et ses accusations de dissimulation sont sans fondement.
Mme [I] répond aux plaintes de M. [M] d’une prétendue immixtion du père de Mme [I] dans la gestion des sociétés. Elle mentionne que son père M. [I] a financé la maison dans laquelle les époux ont habité pendant 12 ans, et c’est également grâce à lui que la société Financière [M] a pu être constituée et génère des profits substantiels. En effet, M. [I] a cédé à la société à prix préférentiel les deux immeubles qu’elle exploite. Il en a ainsi fait profiter tant sa fille que son gendre, dans les mêmes proportions. Il en découle que M. [M], qui n’a quasiment pas investi d’argent, se retrouve propriétaire de parts sociales aujourd’hui valorisées à plus de 230 000 €.
Mme [I] précise que ses ressources se composent comme suit :
— sa rémunération de gérante de la société Financière [M] créée en 2011, qui administre plusieurs biens immobiliers. Elle indique qu’elle perçoit à ce titre un revenu de 12 000 € par an, soit 1 000 € par mois. Elle mentionne qu’en première instance, M. [M] a produit des relevés bancaires faisant apparaître que la société Financière [M] versait 1 500 € par mois sur le compte joint du couple ; elle explique que ce virement mensuel de 1 500 € intégrait deux composantes soit 1 000€ correspondant à la rémunération de gérante de l’épouse et 500 € constituant le remboursement du compte courant d’associés que détiennent les époux, comme en atteste le comptable de l’entreprise. Mme [I] précise que ce compte courant d’associés est désormais remboursé en totalité, de sorte qu’elle ne perçoit plus que 1 000 € de rémunération depuis début 2022.
Mme [I] répond aux observations de l’époux, qui considère qu’elle se verse volontairement une rémunération peu élevée et qu’elle aurait ainsi créé artificiellement une situation de besoin ; elle souligne que son salaire a toujours été le même, et qu’elle n’a donc pas pu « créer » cette situation pour les besoins de la procédure. Elle ajoute que dans un courriel que M. [M] a envoyé à son épouse en avril 2021, alors qu’ils tentaient tous les deux de trouver un accord sur les conditions financières de leur séparation, M. [M] ne remettait pas en cause le montant de la rémunération de l’épouse et proposait de lui verser 250 € par enfant « jusqu’à ce que la Financière [M] génère du bénéfice pour augmenter la rémunération de [L] ». Mme [I] précise encore que la Sarl Financière [M] rembourse des prêts.
Mme [I] considère que les observations de M. [M], qui soutient encore que l’épouse au vu de ses diplômes devrait percevoir un salaire plus élevé, sont déconnectées de la réalité. Mme [I] rappelle qu’elle ne travaille pas à plein temps mais à 80%, afin de se libérer du temps pour s’occuper des enfants, notamment [O] qui ne va pas au périscolaire les semaines où il est chez sa mère. Elle a d’ailleurs toujours travaillé à temps partiel, en raison de l’emploi du temps chargé de l’époux et de ses nombreux déplacements professionnels.
— S’agissant des prestations familiales, Mme [I] précise qu’elle perçoit 441,57 € de la Caisse d’Allocations Familiales, à savoir 183,69 € au titre des allocations familiales et 257,88 € au titre du complément familial, soit un total de 441,57 €. Compte tenu de ses faibles revenus, elle a perçu la prime d’activité pendant 3 mois ; cette prime ne lui est plus versée, en raison notamment de la pension qu’elle perçoit pour les enfants. De plus, contrairement à ce que prétend M. [M], Mme [I] n’est pas éligible aux APL, car ces aides ne sont pas versées lorsqu’il y a un lien ascendant/descendant entre le bailleur et le locataire. Si elle a effectivement perçu l’allocation de rentrée scolaire, elle a évidemment utilisé cette somme pour payer les achats scolaires des enfants.
— les dividendes versés à Mme [I] par la Sci Web : le premier juge a retenu que les derniers avis d’imposition des époux laissaient apparaître des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 17 500 €, et a intégré ce montant dans le revenu de l’épouse. Or, il s’agit d’un montant brut qui ne correspond pas à ce qui est perçu réellement. En effet, le système fiscal laisse le choix entre : – un prélèvement forfaitaire de 30 % qui comprend 17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % forfaitaires d’impôt sur le revenu (« flat tax »).
— un prélèvement de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux et un impôt sur le revenu soumis au barème normal de l’impôt sur le revenu. Mme [I] précise que c’est ce deuxième choix qui a été fait par les époux, raison pour laquelle la somme brute de 17 500 € apparaît dans la déclaration d’impôt des époux. Dans tous les cas, la somme est amputée au minimum de 17,2 % de prélèvements sociaux. Mme [I] observe qu’elle ne sera probablement pas imposable, une fois divorcée, mais continuera à subir dans tous les cas 17,2 % de prélèvements sociaux. Ce n’est donc pas un montant brut de 17 500 € dont il faut tenir compte mais d’un montant net de 14 490 € pour apprécier ses revenus 2020.
En outre ces dividendes ne sont absolument pas garantis et dépendent des performances annuelles de la Sci Web, propriétaire d’un immeuble qui est actuellement loué par une société qui y exploite un hôtel. Cette activité hôtelière a été fortement impactée par la crise sanitaire Covid. Déjà en 2020, une remise d’un trimestre de loyer a été accordée au locataire pour lui permettre de surmonter cette situation. Aucun bénéfice n’est garanti pour les années suivante, la crise semblant perdurer, et la situation de l’hôtel devenant de plus en plus critique.
— les montants perçus par Mme [I] en tant que syndic bénévole :
Comme l’a relevé le premier juge, Mme [I] reçoit environ 1 222,38 € par an de dédommagement en contrepartie de son activité de syndic bénévole. Cela ne constitue pas des revenus puisque par définition cette activité est bénévole, et les époux n’ont jamais mentionné ces sommes dans leurs déclarations annuelles de revenus. Il s’agit en fait d’un défraiement qui n’a rien de pérenne, puisque son versement doit être voté chaque année par l’Assemblée générale de la copropriété. Mme [I] n’est donc pas assurée de recevoir cette somme tous les ans. En outre cette somme est utilisée pour supporter les frais qu’engendre la gestion de la copropriété.
Mme [I] récapitule ses revenus mensuels qui sont les suivants : 1 000 € par mois au titre de sa gérance de la Sarl, 1 207 € par mois au titre des dividendes perçus par la Sci Web et 441 € d’allocations familiales, soit un total de 2 648 €.
Mme [I] souligne que ses revenus sont donc largement inférieurs à ceux l’époux, et ce même si l’on prend en considération le véhicule de société (et pas de fonction) mis à sa disposition par la société Financière [M] depuis trois ans (soit plus d’un an avant la séparation, ce qui démontre bien que la situation n’est pas nouvelle et avait été convenue avec M. [M]). Elle souligne que le véhicule concerné est destiné à lui permettre de réaliser ses déplacements professionnels, contrairement au véhicule de fonction dont bénéficie M. [M] qui dispose d’un Renault Espace 7 places à usage familial. Mme [I] mentionne qu’elle n’utilise ainsi jamais le véhicule de société pour partir en vacances ; elle considère qu’il n’est donc pas cohérent, comme le fait la partie adverse, d’ajouter artificiellement 450 € de revenus par mois au titre de ce véhicule.
Mme [I] observe que M. [M] n’hésite pas à l’accuser calomnieusement de dissimuler ses revenus, et même de frauder le fisc, et ce en versant aux débats des pièces qu’il a obtenues illégalement en s’introduisant frauduleusement dans le système informatique des sociétés gérées par le père de Mme [I].
Mme [I] observe encore que M. [M] met également en cause la probité de son père et même la probité de l’expert-comptable de la société. Selon l’époux, le père de Mme [I] établirait des faux, l’expert-comptable ne respecterait pas ses obligations déontologiques et aurait également établi de fausses attestations, et même la Banque du Crédit Agricole serait « de mèche » en ayant accepté d’ouvrir un compte à Mme [I] sans domiciliation.
2- Les charges de l’épouse :
Mme [I] indique que les charges mensuelles sont constituées essentiellement par le loyer de la maison qu’elle occupe de 1 148,08 €. Elle évalue les charges incompressibles du logement à un montant total de 1 488,83€ par mois, et comptabilise la moitié des abonnements de bus des enfants, soit 94 € par enfant et 282 € par an, soit une part de 141 € lui incombant.
Elle souligne que ces montants ne prennent pas en compte les frais de scolarité des trois enfants en école privée qui atteignent 6 300 € par an, et que les parents doivent se répartir pour moitié.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme M. [M], le fait que la maison qu’elle occupe appartienne à son père ne la dégage pas de son obligation de paiement du loyer en vertu du bail qui les lie à M. [I] père ; M. [M] sait pertinemment que les époux ont versé un loyer pendant les neuf premières années du bail, qu’il a ensuite été convenu avec le père de Mme [I] que les époux ne paieraient plus de loyer durant trois ans en échange de travaux qu’ils ont eux-mêmes pris en charge (terrasse, embellissement extérieure, pompe à chaleur, notamment). Mme [I] souligne qu’il a cependant toujours été prévu que les paiements reprendraient une fois ces travaux compensés, et que M. [M] qui a su profiter ne peut tenter d’en tirer parti aujourd’hui. Elle ajoute que de surcroît que son père rembourse un prêt pour cet immeuble.
En réponse aux affirmations de l’époux, qui considère que son épouse devrait changer de logement et de mode de vie, Mme [I] observe qu’elle devrait régler un loyer pour un logement suffisamment grand pour les trois enfants, ainsi que les charges y afférentes.
3 – Le patrimoine personnel de l’épouse :
Mme [I] rappelle que le patrimoine de son père ainsi que son éventuelle vocation successorale n’ont pas à être pris en compte dans le calcul du montant de la pension alimentaire.
Le premier juge a noté ici que l’ensemble des statuts et bilans des sociétés dans lesquelles Mme [I] détient des parts n’était pas produit. Il est vrai que seuls les documents concernant la Sci Web, dont Mme [I] tire des revenus fonciers, ont été versés aux débats, dans la mesure où les autres éléments ne sont pas utiles à la détermination de ses ressources et n’étaient au demeurant pas contestés par la partie adverse. Elle verse aujourd’hui aux débats l’ensemble des statuts et bilans des sociétés dans lesquelles elle détient des parts, mais dont elle ne tire toutefois aucun revenu.
Mme [I] mentionne qu’elle détient ainsi des parts dans les sociétés suivantes :
— 31% en pleine propriété de la Sci Web créée en 1994, dont les dividendes générés s’élèvent en moyenne à 14 076 € nets par an, sans garantie, comme cela a déjà été indiqué précédemment.
-1 % en pleine propriété de la Sci Waslo créée en 1997, étant précisé que cette participation ne génère aucun revenu. Mme [I] ne détient par ailleurs aucun compte courant d’associé dans cette société.
-1 % en pleine propriété de la Sci Seles 45 créée en 2011, étant précisé que cette participation ne génère aucun revenu. En effet, les revenus fonciers ne permettent que de rembourser les prêts souscrits pour l’achat des immeubles, sans dégager le moindre bénéfice. Mme [I] ne détient par ailleurs aucun compte courant d’associé dans cette société.
— 49,95 % en nue-propriété des parts de la société Grumby, dirigée par M. [I] père, qui ne lui rapporte aucun revenu puisque les bénéfices reviennent à l’usufruitier (son père) et non pas au nu-propriétaire des parts. Mme [I] précise qu’elle ne détient aucun compte courant d’associé dans cette société.
— 55 % en usufruit de la Sarl Financière [M] dont Mme [I] est la gérante, étant rappelé que M. [M] détient les 45 % restants.
— 50 % de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 2]. Cet immeuble ne lui rapporte aucun revenu, puisque les revenus locatifs reviennent à l’usufruitier (son père).
— 50 % en pleine propriété d’un terrain non viabilisé à Gimbrett, d’une valeur à l’achat de 12 500 €. Si M. [M] verse aux débats une promesse de vente concernant ce terrain, Mme [I] précise que cette promesse n’a pas abouti et a expiré le 1er mars 2022.
En ce qui concerne les besoins des enfants, Mme [L] [I] indique qu’ils sont scolarisés dans des établissements privés qui génèrent un coût important: 485,21 € par trimestre pour [J], 783,35 € par trimestre pour [R], et 826,35 € par trimestre pour [O], soit un total annuel d’environ 6 300 € par an pour la fratrie.
En réponse aux allégations de M. [M], qui indique que les frais de scolarité sont désormais payés séparément par chaque époux à l’école dont le calcul de la part de chacun est effectué en fonction de leurs revenus respectifs, et qui affirme verser 245€ par mois en moyenne pour les deux plus jeunes enfants, Mme [I] observe que la pièce produite par l’intimé pour en justifier ne comporte aucun entête et n’est pas identifiable. En outre, les chiffres qu’il mentionne sont erronés : il verse en fait 243,95 € pour les frais des deux plus jeunes enfants et 62,50 € par mois pour [J] (1 500 € par an pour les deux époux), soit un montant de 306,45 € par mois en moyenne (et non 325 €). Il reproche à l’épouse de ne participer qu’à hauteur de 178€ par mois aux frais de scolarité des enfants, mais en ne relevant que les sommes prélevées en novembre et décembre 2021 et non les mois précédents. Or, l’établissement ayant trop prélevé en début d’année, une régularisation a été effectuée en novembre et décembre, ce qui explique que les sommes versées pour ces deux mois soient plus faibles.
Mme [I] se prévaut des factures et des relevés bancaires au soutien de ce qu’elle verse annuellement à l’institut Notre Dame 168,23 € (et non 116 €) x 10 = 1 682,30€ par an, soit 140,20 € par mois en moyenne (voir factures des 2e et 3e trimestres) et 62,50 € pour [J], soit 202,70 € par mois au total.
Mme [I] soutient donc que les frais fixes de scolarité sont bien répartis 50/50. La part variable selon les revenus, qui correspond à un don déductible (intitulé contribution volontaire), est quant à elle logiquement répartie par l’école en fonction des revenus respectifs des parents. En ce sens, la décision du premier juge est bien respectée puisque les « frais de scolarité » à proprement parler sont bien répartis 50/50.
Mme [I] considère que si elle doit prendre en charge la moitié de ces frais, elle ne peut le faire qu’à la condition de se voir verser une contribution plus importante par M. [M]. A défaut, elle ne pourra faire face à l’ensemble de ses charges, et c’est même la scolarisation des enfants dans leur école privée qui risquerait d’être remise en cause, ce qu’elle ne souhaite aucunement pour leur équilibre. Elle fait valoir que la somme de 180 € par mois, soit 60 € par enfant, ne lui permet pas de subvenir aux besoins des enfants et de leur offrir une qualité de vie équivalente à celle qu’ils ont chez leur père dont le salaire avoisine 6 500 € par mois.
Mme [I] observe que la pension fixée par le premier juge de 180 € par mois pour les trois enfants correspond peu ou prou à ce que M. [M] perçoit au titre des allocations familiales. Il n’entame donc pas même son salaire confortable.
Elle ajoute que les enfants sont grands, âgés à ce jour de 10, 13 et 16 ans et que leurs dépenses et besoins sont de plus en plus importants. Elle mentionne que M. [M] refuse de prendre en charge la moitié des frais d’assurance de la moto de leur fils [J] au prétexte que la moto se trouve chez Mme [I], pénalisant ainsi l’enfant et démontrant le fait qu’il génère volontairement des conflits familiaux qui affectent beaucoup les garçons.
Mme [I] observe que le montant fixé en première instance est d’autant plus étonnant que si l’on consulte les barèmes officiels, les données de l’espèce conduiraient à une pension de 391 € par enfant, soit 1 173 € au total.
Mme [I] rappelle que M. [M] lui-même lui proposait de verser 250€ par enfant lors de leurs échanges en avril 2021.
Dans ses conclusions datées du 29 avril 2022 (39 pages) M. [P] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l’appel recevable,
Déclarer l’appel mal fondé,
Débouter Mme [I] de ses demandes et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 350 € par mois et par enfant,
Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé,
Y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a fixé à 180 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants due par l’époux,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Juger n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par M. [M],
Juger que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de loisirs seront partagés par moitié entre les parties,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Condamner Mme [I] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
M. [M] affirme à titre préliminaire que Mme [I] avait, dans une attitude qui confine à l’escroquerie au jugement et en tout cas à la fraude, volontairement dissimulé auprès du premier juge la réalité de ses revenus, et qu’elle avait mis en compte des charges qu’elle n’assume pas.
M. [M] indique que Mme [I] est titulaire d’un DESS en création, développement et conseil des PME ; elle gère depuis 2005 une partie du patrimoine immobilier de son père et de la société Financière [M], dont elle est usufruitière à 55 %, et en tant que gérante décide seule de la rémunération qu’elle se verse. M. [M] indique que Mme [I] a fait le choix de privilégier le remboursement du prêt immobilier de la société Seles 45, dont l’ensemble des parts ont été cédées à la société Financière [M], dans le but de rembourser au plus vite le capital ; elle aurait parfaitement la capacité de s’offrir une meilleure rémunération, mais n’en a jamais ressenti la nécessité compte tenu des nombreux avantages en nature dont elle bénéficie par l’intermédiaire des sociétés de son père, et de la société financière [M], qui lui a toujours versé la somme de 1 500 € mensuels. Mme [I] prétend que le complément de 500 € correspond à des frais qui seraient indemnisés par la société Financière [M], ce qu’elle est bien incapable de justifier.
M. [M] note que Mme [I] perçoit également un dédommagement annuel de 1 200 € par an en qualité de syndic bénévole pour la société Waslo ; c’est en réalité une rémunération puisqu’il n’y a aucun frais pour assumer cette fonction, cette indemnité est versée de manière constante depuis 2011, et elle a été volontairement dissimulée par Mme [I]. Mme [I] bénéficie d’une voiture de fonction, avantage en nature qu’elle ne chiffre pas.
M. [M] souligne que la volonté de dissimulation de l’épouse est caractérisée par le fait qu’elle cache volontairement les dividendes qui lui sont versés par la Sci Web depuis de nombreuses années. Si elle prétend dans ses écritures que cette somme n’est pas garantie, ces dividendes sont régulièrement versés depuis des années : 17 500 € en 2020, 19 000 € en 2018, 17 647 € en 2017.
M. [M] retient que les revenus de Mme [I] sont constitués au minimum de la manière suivante :
— des revenus issus de la société Financière [M], en réalité à hauteur de 1 500 € par mois,
— des dividendes de l’ordre de 1 500 € par mois, tels que versées de manière constante depuis des années,
— un dédommagement lié à l’activité de syndic bénévole à hauteur de 100 € par mois,
— un véhicule de fonction sur lequel Mme [I] n’a pas le moindre prélèvement social ou fiscal,
— la prise en charge de l’abonnement internet, d’un téléphone haut de gamme.
M. [M] retient que les revenus de l’épouse sont au minimum de l’ordre de 3 100 €, sans compter les avantages liés à une faible imposition compte tenu de ces omissions déclaratives.
S’agissant des revenus de l’épouse en appel, M. [M] observe que Mme [I] décrit ses revenus comme suit :
— 1 000 € par mois au titre de la gérance de la société [M] :
M. [M] évoque les explications données par Mme [I] quant à la somme de 500 € par mois qui correspondrait au remboursement du compte courant et qui devrait ne plus être versé à compter de 2022. Il s’interroge sur les données comptables censées confirmer ces allégations, et évoque des messages téléphoniques émanant de Mme [I] qui intègrent 1 500 euros dans ses revenus mensuels. Il affirme que l’épouse « joue », avec sa rémunération en se plaçant volontairement dans une situation compliquée au niveau financier afin d’obtenir une pension alimentaire plus élevée. Il souligne que toutes les procurations sur les comptes de la Sci Seles45 et Financière [M] lui ont été retirées dès le 10 mai 2021.
M. [M] note que les attestations de l’expert-comptable indiquent que Mme [I] bénéficie d’un avantage en nature grâce à sa voiture de fonction, dont il retient une évaluation correspondant à l’intégralité du coût supporté par la société soit 455,41€ par mois en 2020.
M. [M] observe comme vraisemblable que Mme [I] se verse un loyer pour l’hébergement de la société Financière [M] ; ayant pu consulter le FEC de l’année 2020 de la société, il a appris que l’épouse a perçu en 2020 une rémunération de 12 000 € (soit 1 000€ par mois), un loyer à elle-même de 4 200€ (soit 350 € par mois), et un prélèvement sur compte courant de 18 000€ (soit 1 500 € par mois).
— 1 207 € par mois au titre des dividendes de la Sci Web :
M. [M] rappelle que le premier juge a retenu que Mme [I] percevait des revenus de capitaux mobiliers de 17 500 € ; si Mme [I] prétend que cette somme n’est ni certaine, ni acquise, M. [M] observe que le montant des dividendes est resté constant au contraire en 2020, malgré les explications données par l’épouse sur l’impact Covid sur la société locataire (hôtel). Il rappelle que ce sont les revenus avant impôts dont il doit être tenu compte.
— Sur la rémunération en tant que syndic bénévole, M. [M] retient que le fait que Mme [I] ne fasse pas apparaître sur sa déclaration d’impôt sa rémunération n’est absolument pas une preuve que ce qu’elle perçoit n’en est pas une. Il observe qu’elle indique d’ailleurs qu’il s’agit d’un « dédommagement », et non d’un remboursement de frais, et qu’elle ne détaille d’ailleurs pas dans la facture les frais avancés pour lesquels elle demanderait un remboursement, pas plus qu’elle n’indique qu’il s’agirait d’une somme forfaitaire calculée sur des frais prévisionnels. Elle indique également que ce montant n’est pas fixe et doit être voté chaque année.
En ce qui concerne l’épargne de Mme [I], M. [M] observe qu’elle est constituée de ses parts dans les différentes sociétés immobilières et sur les biens immobiliers, et du partage des comptes effectués au moment de la séparation.
M. [M] retient que les revenus de l’épouse pour l’année 2020 sont : 1000 € par mois au titre de la gérance de la société, 500 € par mois non déclarés (prétendument au titre d’un compte courant d’associé), un véhicule de fonction représentant 182,17€ par mois d’avantage au minimum et en l’absence de justification il convient de retenir l’intégralité du coût supporté par la société soit 455,41€ par mois en 2020, 36,54€ par mois d’avantage en nature pour l’abonnement Internet, 1 458 € par mois au titre des dividendes de la SCI Web, 1 222,38 € pour syndic bénévole (en 2019) soit 101,20 € par mois, 441€ par mois d’allocations familiales ainsi que 1 165,33 € d’allocations de rentrée scolaire soit 96 € par mois, et des frais de mutuelle réglés par sa société depuis septembre 2021.
M. [M] retient que Mme [I] bénéficie d’un revenu global de 4 088,15 € au titre de l’année 2020 ; il fait le constat que Mme [I] n’a pas justifié des revenus pour 2021.
S’agissant des charges de Mme [I], qui allègue un total de charges de 1934€, M. [M] émet les observations suivantes :
— le loyer de 1 148,08 € au titre d’un contrat de bail conclu avec le père de Mme [I] le 1er juillet 2009 est relatif à un bien que M. [I] père a acquis et loué au couple pendant de nombreuses années ; M. [I] père le destinait en réalité à une donation à sa fille pour moitié, et une revente à M. [M] pour 50%.
M. [M] évoque un courriel daté du 21 avril 2021 rédigé par lui-même, dont l’objet était le partage des biens : il explique que l’épouse lui proposait une indemnité de 90 000 € pour sa participation aux travaux et à l’embellissement de la maison. Il fait valoir que l’ampleur des travaux démontrait bien que le couple n’agissait pas en simple locataire, et précise que cette proposition transactionnelle a été finalement abandonnée par Mme [I] et son père, puis revue à la baisse à hauteur de 50 000€. M. [M] précise qu’il a décliné cette dernière offre a le 12 mai 2021, et que quinze jours après ce refus M. [I] père a créé un document concernant la prétendue révision du loyer.
M. [M] soutient que les époux ont réglé un loyer au père de Mme [I] pendant une durée de 9 ans, période qui correspond exactement au délai prévu par la loi de Robien, et que le couple ne verse plus de loyer depuis l’été 2018. Il observe que M. [I] père, qui dispose d’un patrimoine de plusieurs millions d’euros, a effectué de nombreuses donations partages au bénéfice de sa fille, fait travailler cette dernière pour la gérance locative de son patrimoine, dont elle détient 50% en nue-propriété ; il a fait bénéficier le couple depuis plusieurs années d’une maison de 170 m² avec piscine, SPA et hammam, sans le moindre paiement de loyer, et il n’aura évidemment pas cherché à imposer à sa fille, en pleine procédure de divorce, de prendre à sa charge ce loyer.
M. [M] retient qu’il s’agit d’une stratégie de l’épouse pour se créer des charges fictives et tenter une escroquerie au jugement ; il se prévaut de ce qu’au moment de la séparation, Mme [I] avait d’ailleurs reconnu que le loyer gratuit était un choix de son père.
M. [M] critique la pertinence des éléments produits par l’épouse au soutien de la réalité de cette charge de loyers (relevés bancaires) ; il retient qu’il est évident que l’épouse n’a en réalité aucun loyer à assumer, que les versements ne sont que des preuves qu’elle se constitue pour elle-même, et que M. [I] père n’a pas besoin du loyer pour rembourser le crédit alors que sa fille travaille exclusivement pour lui, car il lui a confié l’intégralité de la gérance locative de son patrimoine (qu’elle détient à 50% en qualité de nu-propriétaire).
En ce qui concerne les frais liés au logement occupé par l’épouse, M. [M] observe que la pension alimentaire versée pour les enfants n’a pas pour but de récupérer par un biais détourné ce que l’épouse n’a pas pu obtenir au titre du devoir de secours ; il appartient à Mme [I] soit de déménager dans un logement plus adapté à ses revenus, soit de baisser ses charges (pour ramener ses frais à de plus justes proportions), soit de se trouver une autre source de revenus.
Sur sa propre situation financière, M. [M] évoque tout d’abord ses revenus : selon son bulletin de salaire de décembre 2021, le cumul net imposable est de 66864,77 €, soit 5 572,06 € par mois en moyenne. Il souligne qu’en 2020 il a perçu une prime exceptionnelle très élevée, qu’il a d’ailleurs partagé avec son épouse. En revanche, en 2021, sa prime a été beaucoup plus basse, et il réfute la pertinence des allégations adverses (décalage du paiement).
M. [M] confirme qu’il perçoit la moitié des allocations familiales, ainsi qu’il en est l’usage en cas de résidence alternée.
Il mentionne qu’avant la décision du juge aux affaires familiales, Mme [I] s’était octroyée l’intégralité des allocations CAF et refusait de lui en verser la moitié, alors même que la résidence alternée était déjà en place. Lorsque ce dernier lui a fait remarquer qu’il était dans son bon droit de percevoir la moitié, elle a refusé. Il observe que le partage des allocations est une simple application du droit ; il précise qu’il perçoit 149,28€ d’allocations familiales, et en a justifié par la production d’un relevé CAF du mois de janvier 2022. En ce qui concerne ses charges, M. [M] mentionne un loyer de 990 € par mois, des charges locatives de 150 € par mois, outre des frais de logement et mutuelle, frais fiscaux.
M. [M] résume son bilan financier comme suit : 5 572,06 € de salaire, 149,48€ d’allocations familiales depuis janvier 2022, et 1844,74€ charges hors charges de la vie courante (alimentation, loisirs, vêture'), soit un disponible de 3 876 €.
S’agissant des frais liés aux enfants, M. [P] [M] indique que les deux plus jeunes garçons sont scolarisés dans une école privée, l’institution Notre-Dame de Sion. L’aîné est en internat dans une école publique. Il précise que les frais de scolarité s’élèvent en 2021 pour chaque trimestre à 826,35€ pour [O], 783,35€ pour [R], et 485,21 € pour [J], soit un total 2 094,91 €. Ces frais devraient être partagés entre les parents, chacun payant 1 047,46€ par trimestre, ou 350 € par mois.
M. [M] explique que ne souhaitant pas être le débiteur unique pour l’école des enfants, il avait demandé au mois de septembre 2021 à l’école à payer directement sa part de contribution pour les frais concernant les deux plus jeunes enfants, [J] étant scolarisé dans un autre établissement scolaire avec des frais similaires. Les frais de scolarité pour les trois enfants s’élèvent donc à 325 € par mois. Il soutient qu’avec les frais de scolarité de [J], Mme [I] paie chaque mois 178 € pour les frais de scolarité des trois enfants. Elle paie donc à peine la moitié de ce que verse le père.
M. [M] comptabilise les frais de transport de l’ordre de 90 € pour [R] et 90 € pour [J]. Il observe que si le principe du partage des charges est acquis, Mme [I] prend certaines initiatives malheureuses ou des positions non adaptées.
M. [M] retient qu’en présence d’une résidence alternée le principe est l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation, chaque parent assumant les frais pendant sa période de garde. Ce n’est que lorsque les revenus des parties sont foncièrement différents que le juge peut prononcer, dans un souci d’équité, une pension alimentaire pour les enfants afin de leur assurer un niveau de vie relativement constant.
M. [M] retient que les frais fixes liés aux enfants sont : frais de scolarité : 350 € par mois par parent frais de transport : 90€ par an par parent.
Il retient au vu de la différence relativement faible de reste à vivre (balance entre revenus et charges) entre les parents, qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre de la résidence alternée n’est pas justifiée.
La procédure a été fixée d’office à bref délai par ordonnance de la présidente de la présente chambre, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Seules sont discutées à hauteur de cour les dispositions de l’ordonnance relatives à la contribution financière de M. [P] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants dont la résidence est fixée en alternance au domicile de chaque parent. Mme [L] [I] demande une augmentation de son montant, qui a été fixé par le premier juge à 60 euros par enfant soit un total mensuel de 180 euros ; elle sollicite 350 euros par enfant soit un montant mensuel de 1 050 euros. M. [P] [M] demande la suppression de sa contribution au regard des situations respectives des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Pour fixer le montant de la contribution financière du père à 60 euros par enfant, le premier juge a tenu compte des éléments suivants relatifs aux situations respectives de chaque parent, soit :
— que Mme [L] [I] a une activité de gestionnaire de biens immobiliers qui appartiennent exclusivement soit à son père soit à des sociétés familiales dans lesquelles elle détient des parts en pleine propriété ou en usufruit, et que selon les avis d’imposition produits elle déclare au titre de cette activité une rémunération mensuelle de 1 000 euros ; qu’elle indique que s’y ajoutent un 'dédommagement’ de 100 euros par mois en qualité de syndic bénévole, ainsi que des remboursements forfaitaires de frais à hauteur de 500 euros par mois (à moins qu’il ne s’agisse d’un remboursement de son compte courant d’associée) ; qu’elle ne conteste pas bénéficier d’un 'véhicule de fonction’ et qu’elle occupe l’ancien domicile conjugal qui appartient à son père et qui avait été mis à la disposition du couple moyennant un loyer dont le paiement a été suspendu en contrepartie des investissements importants que les époux y ont réalisé.
— que M. [P] [M] a un emploi de responsable informatique et que sa rémunération mensuelle a été de l’ordre de 6 200 euros en 2020 et de 4 500 euros en 2019, soit une moyenne de 5 350 euros qui, au regard des pièces produites, peut être considérée comme pertinente, et que l’époux est locataire de son logement.
— que la société Financière [M], qui verse à Mme [I] sa rémunération en sa qualité de gérante, est détenue à hauteur de 55 % des parts (440 parts sur 800) en usufruit par l’épouse et quasiment 45 % (357 parts sur 800) par l’époux, leurs trois enfants détenant la quasi-totalité de la nue-propriété suite à une donation des parents en date du 28 mars 2014, chacun des parents et enfants ayant désormais une part en pleine propriété.
— que les deux derniers avis d’imposition font apparaître des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 17 500 euros (qui ont a priori vocation à être répartis selon les droits en usufruit de chacun des époux dans la société Financière [M]) ;
— que la société Financière [M] a dégagé un bénéfice comptable de l’ordre de 35000 euros en 2018, de l’ordre de 37 000 euros en 2019, et de l’ordre de 28 000 euros en 2020 ;
— que l’assemblée générale du 4 mai 2020 de la société a décidé d’affecter le bénéfice de l’année 2019 en totalité au compte 'report à nouveau', lequel atteignait ainsi une somme de l’ordre de 100 000 euros ;
— que le bilan de la société fait apparaître des comptes courants d’associé à hauteur d’environ 4 770 euros en 2019, et que selon attestation de l’expert-comptable de la société, Mme [L] [I] s’est vue attribuer 6 000 euros en 2020 à titre de remboursement de son compte courant.
Les parties sont en désaccord sur leur niveau de rémunération respectif, et sur les charges réellement assumées par Mme [I].
En ce qui concerne les revenus mensuels de l’épouse, Mme [L] [I] les évalue à 1 000 euros au titre de ses fonctions de gérante de la société Sàrl Financière [M], 1 200 euros au titre des dividendes perçus de la Sci Web, outre les prestations sociales d’un montant total de 441 euros, soit un total de 2 648 euros.
Quant à M. [P] [M], il retient 1 000 euros au titre des fonctions de gérante de la société Sàrl Financière [M] augmentés de 500 euros non déclarés, 1 458 euros au titre des dividendes perçus de la Sci Web, 101,20 euros au titre de la rémunération de syndic bénévole, 455,41 euros au titre d’une évaluation effectuée par lui-même d’un avantage en nature de Mme [I] sous forme d’un véhicule de fonction, ainsi que 441 euros de prestations sociales.
En ce qui concerne le montant de la rémunération de gérance perçue par l’épouse, M. [M] est d’autant moins fondé à en mettre en cause la pertinence du chiffrage que, comme l’observe Mme [I], cette rémunération a toujours été de 1 000 euros, y compris au cours de la vie commune. Il ressort d’ailleurs des échanges entre les parties, notamment à l’occasion des propositions soumises par l’époux à l’épouse de l’organisation financière de leur séparation, que c’est dès lors que les époux ont vécu séparés et ont envisagé le devenir de leur implication dans la société familiale holding Financière [M] et un éventuel rachat des parts de l’époux, que M. [M] a remis en cause le niveau de la rémunération de Mme [I] en estimant que cette dernière pouvait parfaitement l’augmenter. M. [M] en est même arrivé, dans le cadre de ces pourparlers entre époux, à considérer que la mise à disposition de l’immeuble par le père de l’épouse était une source de revenus pour Mme [I].
M. [M] invoque par ailleurs l’existence d’un avantage en nature non évalué et non déclaré dont bénéficie l’épouse. Mme [I] précise que le véhicule qui est mis à sa disposition par la société est non pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service, qu’elle utilise depuis trois ans. Ces données factuelles, notamment quant à l’ancienneté de cette mise à disposition, ne sont nullement contredites par M. [M], dont il convient de rappeler qu’il est associé dans la société holding (qui réunit les deux parents et leurs trois enfants) qui fournit à Mme [I] sa rémunération.
Mme [L] [I] soutient que le montant mensuel de 500 euros qui s’ajoutent à la rémunération de gérance correspond à un remboursement de compte courant d’associé qui a profité aux deux époux. Il ressort d’une attestation de l’expert-comptable en date du 19 octobre 2021 produite par M. [M] que l’épouse a perçu de la société Financière [M] au cours de l’année 2020 une rémunération de gérance de 12 000 euros annuels et un remboursement de compte courant de 6 000 euros annuels, soit un total de 1 500 euros mensuels.
Si M. [M] en arrive à évoquer que la mère de ses enfants puisse omettre de déclarer à l’administration fiscale certaines rémunérations, telles que les 'dédommagements’ perçus de ses fonctions de syndic bénévole, les rémunérations supplémentaires de 500 euros mensuels dont elle est bénéficiaire, ainsi qu’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction, il est constant que durant la vie commune les revenus déclarés par les deux époux, soit M. [M] comme Mme [I], se limitaient en ce qui concerne l’épouse à une rémunération mensuelle de 1 000 euros.
Outre ces déclarations fiscales dont la sincérité de leur contenu engage autant l’époux que l’épouse, il convient également de rappeler que M. [M] a, en sa qualité d’associé dans la société holding Financière [M], pris part aux décisions relatives à son fonctionnement et à tout le moins eu une parfaite connaissance de la rémunération de la gérante. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 4 mai 2020, délibération auxquelles M. [M] a participé, qu’aucun dividende n’a été distribué, comme lors des trois exercices précédents.
Quant à la situation patrimoniale de Mme [L] [I], et notamment la teneur des parts qu’elle détient dans les sociétés constituées avec son père, il n’est pas contesté que son patrimoine propre ne lui a procuré aucun revenu durant la vie commune, étant rappelé qu’il est question de définir non pas l’étendue des patrimoines respectifs des parties mais les revenus dont elles disposent respectivement pour faire face à l’éducation de leurs enfants et leur garantir dans la mesure du possible un maintien de leurs conditions de vie, le débat n’étant pas celui de la disparité des situations des époux époux ni celui du devoir de secours au bénéfice de l’épouse, Mme [I] ayant renoncé à réclamer une pension alimentaire à ce titre à hauteur de cour puisqu’elle n’a pas remis en cause les dispositions de l’ordonnance querellée relatives au rejet de ses prétentions à ce titre.
Il ressort donc des données du débat que la rémunération mensuelle de Mme [L] [I] est de l’ordre de 3 000 euros (1 000 euros de rémunération de gérance + 500 euros de remboursement de compte courant d’associé + 1 450 euros de dividendes), et non comme le soutient M. [M] de l’ordre de 4 600 euros, évaluation qu’il corrige d’ailleurs lui-même ensuite dans les développements de ses écritures en avançant un montant mensuel de l’ordre de 4 000 euros.
S’agissant de ses charges, Mme [I] fait essentiellement état d’un loyer de 1 148 euros réglé à son père pour l’occupation de la maison qui a abrité l’ancien domicile conjugal. Si M. [M] conteste la réalité de cette charge au regard du lien familial unissant bailleur et locataire, cette contestation est d’autant moins pertinente que les liens contractuels existaient déjà durant la vie commune, soit depuis la date d’effet du contrat au 1er juillet 2009, et que le couple [M]-[I] a bien assumé le caractère onéreux de l’occupation, tant en réglant le loyer qu’en assumant des travaux dont le coût a compensé le montant des loyers. Ces allégations de M. [M] sont donc parfaitement inopérantes, étant de surcroît observé qu’il ressort des documents produits aux débats que M. [I] père rembourse des échéances de prêt immobilier contracté pour l’achat de l’immeuble qui lui appartient.
En ce qui concerne la situation de M. [P] [M], il occupe la fonction de responsable informatique depuis le 1er juillet 2004 au sein de la société Cawe Ftb Group. Au 31 décembre 2020 il a perçu un revenu annuel imposable de 75 532 euros, soit un revenu mensuel moyen de 6 294 euros. Au 31 décembre 2021 il a perçu un revenu annuel imposable de 66 864 euros, soit un revenu mensuel moyen de 5 572 euros. M. [M] explique dans un courriel adressé courant avril 2021 à Mme [I] que sa rémunération varie en fonction de la prime annuelle qui lui est allouée, dont le montant a été particulièrement valorisé en 2020. M. [M] produit également aux débats un courrier que lui a adressé son employeur en septembre 2021 (son annexe 5) qui mentionne une indexation de sa prime annuelle sur un nouveau périmètre, ce qui pourrait impacter négativement la prime versée début 2022. M. [M] ne produit toutefois aucun élément sur le montant perçu à cette date.
Au titre de ses charges M. [M] justifie qu’il a à régler un loyer de 1 140 euros (avances sur charges comprises).
S’agissant des besoins des enfants, les deux parties mentionnent des frais de scolarité trimestriels de 2 094,91 euros (485,21 euros pour [J], 783,35 euros pour [R], et 826,35 euros pour [O]) soit un montant mensuel pour chaque parent de 349 euros. Les parties mentionnent également des frais de transport de 90 euros par an pour deux des enfants.
Il convient de relever que les dispositions de l’ordonnance relatives au partage par moitié des frais engagés pour les enfants ne sont pas remises en question à hauteur de cour. La demande de M. [M], qui sollicite de la cour dans le dispositif de ses écritures qu’elle prévoit ce partage ne correspond ni à une demande nouvelle ni à un appel incident.
Comme l’observe Mme [L] [I] avec pertinence, M. [P] [M] proposait lui-même, par messages téléphoniques rédigés courant avril 2021 (annexes 53 et 54 de Mme [I]), de verser une contribution de l’ordre de 250 euros en faveur de ses enfants, jusqu’à ce que la société Financière [M] dégage des bénéfices.
Si M. [M] soutient désormais qu’une contribution de sa part n’est pas justifiée, c’est en revendiquant une modification de la situation financière de l’épouse et en se prévalant en quelque sorte du 'potentiel financier’ de Mme [I], et afin de minorer l’écart existant entre les revenus des époux, étant observé que M. [M] précise que désormais il perçoit la moitié des allocations familiales, soit 183,69 euros au regard de la résidence alternée.
Comme le rappelle M. [M] dans ses écritures, en cas de résidence alternée et lorsque les revenus des parties sont déséquilibrés, le juge peut chiffrer une contribution financière de l’un au profit de l’autre parent afin d’assurer aux enfants une stabilité de leur niveau de vie.
Aussi M. [M] est d’autant moins fondé à contester les différences des revenus des parties, que durant la vie commune les revenus de l’époux étaient nettement supérieurs à ceux de l’épouse.
Compte tenu des données ci-avant retenues quant aux situations respectives de chaque partie, desquelles il ressort que les revenus de l’épouse sont nettement inférieurs à ceux de l’époux, mais aussi au regard des besoins des trois enfants et étant rappelé que les frais y afférents sont partagés par moitié entre les deux parents, la contribution de M. [P] [M] sera fixée à un montant de 130 euros par enfant et par mois, soit un montant total mensuel de 390 euros.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et dans cette limite. Les autres dispositions, notamment celles relatives aux modalités de paiement, de recouvrement et d’indexation, seront confirmées.
Les prétentions autres des parties seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Compte tenu de la nature familiale du litige, M. [P] [M] et Mme [L] [I] seront condamnés à payer leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf celles relatives au montant de la contribution de M. [P] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Statuant à nouveau sur ce point et dans cette limite :
Fixe à 130 euros (cent trente euros) par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [P] [M] à Mme [L] [I] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants [J], [O] et [R] [M], et en tant que besoin le condamne à payer ce montant ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] et Mme [L] [I] à payer leur propres dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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