Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 mai 2025, n° 24/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2024, N° 23/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03255 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01037
APPELANT
Monsieur [Y] [L] né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 10]
[Localité 9] (ALGÉRIE)
représenté par Me Jacques DES MOUTIS substituant Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 11 février 2020, jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022, débouté M. [Y] [L], né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, rejeté la demande M. [Y] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 8 février 2024, enregistrée le 21 février 2024 de M. [Y] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par M. [L] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (Chambre du contentieux de la nationalité ' Section A n° RG 23/01037) en ce qu’il a :
o Jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 11 février 2020;
o Jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022 ;
o Débouté M. [Y] [L], né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
o Rejeté la demande M. [Y] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné M. [Y] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau, déclarer que M. [Y] [L] rapporte les preuves de la nationalité française de sa mère Madame [X] [N], d’accorder à M. [Y] [L] son certificat de nationalité française, de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire l’appel caduc, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire notamment n’y avoir pas lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est régulière. Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel soulevée par le ministère public.
M. [Y] [L], se disant né le 25 février 1992 à [Localité 9] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française et revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [N], née le 8 décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son propre père, [A] [N], né en 1916 à [Localité 8] (Algérie), le 10 janvier 1963 alors qu’elle était encore mineure.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [Y] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 11 févier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conforme aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie et ne pouvaient se voir reconnaître force probante, le recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 11 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022 en rappelant que la juridiction n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, s’il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance.
Pour débouter M. [Y] [L] de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a retenu qu’il ne produisait aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la souscription d’une déclaration recognitive par [D] [N] et que sa mère revendiquée, Mme [X] [N], aurait bénéficié de l’effet collectif qui y était attaché. Le requérant échouant ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de cette dernière, il ne justifie donc pas être de nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Devant la cour, pour justifier de son identité et de la nationalité française de Mme [X] [N], sa mère revendiquée, M. [Y] [L] produit :
— une copie intégrale, délivrée le 25 août 2021, d’acte de naissance n° 00942 aux termes duquel le 25 février 1992 est né à 19H45 à [Localité 9] [Y] [L], de [D] [B], employé et [X] [N], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 26 février 1992, sur déclaration de [J] [V], directeur de l’hôpital, par [A] [P], adjoint au maire,
— une copie délivrée le 29 septembre 2019, d’acte de naissance n° 0717, aux termes duquel est née le 8 décembre 1949 à 1h à [Localité 6], [N] [X], fille de [N] [A] [I], âgé de trente ans, cultivateur et de [E] [S] [U], âgée de 26 ans, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 9 décembre 1949 à 8h, sur déclaration du père, par [F] [G], deuxième adjoint au maire, officier d’état civil,
— Une copie intégrale, délivrée le 30 août 2023, d’acte de naissance n°00942 aux termes duquel est né le 25 février 1992 à 19h45 à [Localité 9], [L] [Y], fils de [D] [B], âgé de 41 ans, employé, né à [Localité 6] le 15 février 1951 et de [N] [X], âge de 43 ans, née à [Localité 6] le 8 décembre 1949, domicilés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 26 février 1992 sur déclaration de [J] [V], directeur de l’hôpital, par [P] [A], adjoint au maire,
— une copie, non datée, de déclaration de naissance n°750 aux termes de laquelle le 25 février 1992, [J] [V] directeur de l’établissement hospitalier spécialisé de [Localité 7], déclare qu’à 19h45 la dame [N] [X], née le 8 décembre 1949 à [Localité 6], épouse de [L] [A], né le 15 février 1951 à [Localité 6], ouvrier, domiciliés à [Localité 6], a accouché d’un enfant de sexe masculin (pièce n°28 de l’appelant),
— un certificat de nationalité française délivré le 22 octobre 2020 à Mme [X] [N] indiquant que :
« [X] [N] demeurant [Adresse 4] S/C du Consul général de France à [Localité 3], née le 8 décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie), fille de [N] [A] née en 1916 à [Localité 8] (Algérie) décédé le 27 février 2003 à [Localité 11] (Lot et Garonne) et de [E] [S] son épouse née le 8 octobre 1917 à [Localité 5] (Algérie) laquelle a épousé le 12 septembre 1972 à [Localité 6] (Algérie) [A] [L] né le 15 février 1951 à [Localité 6] (Algérie)
Est française en application des dispositions de l’article 32-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 novembre 1945) comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né. [X] [N] a conservé cette nationalité par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père [A] [N] né en 1916 à [Localité 8] (Algérie) le 10 janvier 1963 devant le juge du tribunal d’instance de Perpignan, enregistrée le 15 mai 1964 sous le n°20686 ; dossier n°1963 DR 068304 (article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 153 du code de la nationalité française ' ordonnance du 19 octobre 1945). Il a été vérifié que [X] [N] n’a pas été libérée des liens d’allégeances (article 23-4 du code civil) ». (pièce n° 14 de l’appelant),
— les certificats de nationalité française délivrés à [Z] [L] le 19 janvier 2010, [W] [L] le 22 octobre 2010, [R] [L] le 26 avril 2012, [M] [T] le 25 mars 2015, [O] [T] le 25 mars 2015, [H] [L] le 23 décembre 2015, tous nés de [D] [L], né le 15 février 1951 à [Localité 6] (Algérie) et de [X] [N], son épouse née le 8 décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie) (pièces n° 15 à 22)
— un passeport français au nom de [X] [N], née le 8 décembre 1949à [Localité 6], [Localité 9], délivré le 28 mai 2015, valable jusqu’au 27 mai 2025 (pièce n° 30 de l’appelant),
— une copie délivrée le 25 novembre 2004 par l’état civil nantais, d’extrait d’acte de naissance n° 157/354 au nom de [N] [A], né en 1916 à [Localité 8] (Algérie), décédé à [Localité 11] le 27 février 2003, comportant en marge « Déclaration (dossier N° 8.304 DR 63 Français par déclaration souscrite le 10 janvier 1963 sous le nom de [D] [C] » (pièce n° 31 de l’appelant),
M. [Y] [L] justifie ainsi de son état civil par la production de deux copies d’actes de naissance, la seconde, délivrée le 30 août 2023, corroborée par la déclaration de naissance produite en pièce n°28, précisant le titre du déclarant M. [J] [V], directeur de l’hôpital ainsi que les dates et lieux de naissance des parents de l’appelant, mentions omises dans la copie délivrée le 25 août 2021 sans que ces divergences qui ne sont que des omissions remettent en cause la caractère probant de l’acte.
Pour le surplus, la circonstance que la mère et les frères et s’urs revendiqués de l’appelant soient titulaires d’un certificat de nationalité française ne dispense pas M. [Y] [L] d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère, le certificat de nationalité française délivré à cette dernière n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande.
Le passeport français de Mme [X] [N] ne constitue pas davantage un titre de nationalité justifiant de la nationalité française de cette dernière mais un simple élément de possession d’état.
Pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, il produit devant la cour l’acte de naissance de [X] [N], déclarée par son père à la naissance (pièce n° 7) et la copie d’un extrait d’acte de naissance de son grand-père maternel revendiqué, [A] [N] né en 1916, délivré par les services de l’état civil nantais, mentionnant une déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 sous le nom de [D] [K] (pièce n° 31) alors que [X] [N] était encore mineure à cette date pour être née le 8 décembre 1949.
Or comme le relève à juste titre le ministère public, M. [Y] [L] ne rapporte pas la preuve d’une identité de personne entre le père mentionné dans l’acte de naissance de Mme [X] [N], âgé de 30 ans lors de sa naissance le 8 décembre 1949 (pièce n°7) et qui serait donc né en 1919, et la personne qui a souscrit la déclaration recognitive, né en 1916 (pièce n°31).
La cour relève au surplus que suivant l’extrait d’acte de naissance produit de l’ascendant revendiqué, celui-ci se nomme [A] [N], né en 1916 (marié avec [S] [E] le 28 mars 1941, mère de [X] [N] suivant l’acte de naissance de cette dernière) mais que la déclaration de nationalité française revendiquée qui n’est pas produite mais mentionnée dans l’acte civil nantais, l’a été au nom de [D] [K] (pièce n°31).
Dès lors, M. [Y] [L] qui échoue à démontrer la nationalité française de sa mère revendiquée, faute de justifier d’une identité de personne entre son grand-père maternel revendiqué [A] [N] et la personne ayant souscrit une déclaration de nationalité française sous le nom de [D] [K] le 10 janvier 1963, ne rapporte pas la preuve que sa mère était française lorsqu’il est né et ne justifie donc pas de la nationalité française dont il se prévaut par filiation maternelle.
M. [Y] [L] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement litigieux qui l’a débouté de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française en toutes ses dispositions.
M. [Y] [L] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2024 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [L] au paiement des dépens ;
Le déboute de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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