Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par actions simplifiée au capital de 3.163.500 € c/ S.A.S. NORTENE HOME DEPOT FRANCE, en qualité d'assureur de la société ALLIANCE PASTORALE, société, Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZA
,
[N], [K], [C]
c/
S.C.A. ALLIANCE PASTORALE
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE
S.A.S. NORTENE HOME DEPOT FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] (RG : 21/01361) suivant déclaration d’appel du 17 février 2023
APPELANT :
,
[N], [K], [C]
né le 24 Mai 1965 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.C.A. ALLIANCE PASTORALE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 413 458 316, ayant son siège social, [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE
inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 353 408 644 dont le siège social est situé, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
en qualité d’assureur de la société ALLIANCE PASTORALE
Représentées par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. NORTENE HOME DEPOT FRANCE
société par actions simplifiée au capital de 3.163.500 €, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro B 429 608 268, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits de la société CELLOPLAST par suite de changement de dénomination sociale
Représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant facture du 16 juillet 2019, M., [N], [K], [C], exploitant agricole, a fait l’acquisition de deux bâches Cellotex fabriquées par Intermas auprès de la société coopérative agricole (ci-après Sca) Alliance Pastorale moyennant le prix de 958,66 euros.
En décembre 2019, après la chute de bottes de foin, M., [C] a constaté que ses bottes étaient mouillées malgré la pose de la bâche.
La compagnie d’assurance protection juridique Groupama de M., [C] a fait diligenter par le cabinet Saretec une expertise contradictoire le 29 juillet 2020. Celle-ci a conclu à une détérioration des bottes de foin sous les bâches, lesquelles étaient facilement traversées par l’eau.
Un seconde expertise amiable a été réalisée par la cabinet, [G] le 5 mars 2020.
Afin de régler ce litige, M., [C] a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 10 mai 2021.
2. Par actes du 6 et 7 octobre 2021, M., [C] a assigné la Sca Alliance Pastorale et la Compagnie d’assurance Areas Assurance devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
3. Par acte du 17 janvier 2022, la Sca Alliance Pastorale et la Compagnie d’assurance Areas Assurance ont assigné la Sas Celloplast, en qualité de fabricant des bâches litigieuses, afin qu’elle fasse valoir ses droits.
4. Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M., [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M., [C] à payer à la Sca Alliance Pastorale et à la compagnie d’assurance Areas Assurance la somme de 500 euros chacune et à la société Celloplast la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [C] aux dépens.
5. M., [C] a relevé appel du jugement le 17 février 2023.
6. En raison d’un changement de dénomination sociale la Sas Celloplast est devenue la Sas Nortene Home Dépôt France.
7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, M., [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la Société Aliance Pastorale et à la Compagnie Areas la somme de 500 euros chacun et à la Société Celloplasr la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Société Alliance Pastorale et la compagnie d’assurances Areas es qualité d’assureur de la Société Alliance Pastorale, à lui verser la somme de 4.545,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— condamner solidairement la Société Alliance Pastorale et compagnie
Areas Assurances es qualité d’assureur de la Société Alliance Pastorale à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la Société Alliance Pastorale et compagnie Areas Assurances es qualité d’assureur de la Société Alliance Pastorale à lui la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la Sca Alliance Pastorale et son assureur, la compagnie d’assurance Areas Assurance demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueuxu le 30 janvier 2023,
A titre principal,
— juger que M., [C] n’a pas utilisé la bâche conformément aux normes d’utilisation,
— juger que la bâche n’est affectée d’aucun vice,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M., [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Celloplast à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui purrait être prononcée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M., [C] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— dire que conformément au contrat d’assurance, la condamnation à l’égard sa condamnation ne pourra excéder 2.810 euros,
Dans tous les cas,
— condamner M., [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023, la Sas Nortene Home Dépôt France, venant aux droits de la société Celloplast, demande à la cour, sur le fondement des articles 331, et 337 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes fins et conclusions,
L’y déclarant bien fondée, y faisant droit,
Vu les assignations du 7 octobre 2021 et du 17 janvier 2022,
Vu les articles 331 et 337 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
notamment en ce qu’il a :
— débouté M., [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M., [C] à payer à la société Alliance Pastorale et à la Compagnie Areas la somme de 500 euros chacune et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [C] aux dépens,
Y ajoutant,
— ordonner sa mise hors de cause venant aux droits de la société Celloplast,
— débouter les sociétés Alliance Pastorale et Areas Assurance de leur demande visant à la voir, venant aux droits de la société Celloplast, condamnée à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— condamner la partie qui succombera à l’instance à lui payer, venant aux droits de la société Celloplast la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
11. Le tribunal a débouté M., [C] de ses demandes, dès lors qu’il résultait des deux rapports d’expertise amiable que les bâches litigieuses avaient été mal installées, ce qui était à l’origine du désordre, considérant que la notice technique de celles-ci pouvait se trouver sur le site internet du fabricant. En outre, le premier juge a rejeté l’existence d’un vice caché, lequel n’était pas démontré.
12. Monsieur, [C] fait notamment valoir qu’il ne lui a été remis aucune notice avec la bâche litigieuse et aucune information sur la mise en 'uvre de celle-ci, alors qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir recherché sur internet la notice utile à son installation. En toute hypothèse, l’infiltration litigieuse n’est pas due à son positionnement, mais à l’absence d’étanchéité de la bâche.
13. La société Alliance Pastorale et son assureur Areas soutiennent que M., [C] est le seul responsable de la détérioration de ses bottes de foin, de sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. En effet, il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet, [G] que les bottes ont été placées à plat. La pente de 45° en partie centrale n’a donc pas été respectée. Cette mauvaise installation des bottes de foin est à l’origine du sinistre. Au surplus, la bâche est vendue comme étant déperlante, ce qui nécessite une installation sans pli et sans creux. Or, la photographie produite de l’installation de M., [C] ne répond pas à ces critères. Enfin, la notice d’utilisation se trouve aisément sur internet. Le catalogue sur lequel M., [C] a sélectionné ce produit faisait état de photographies qui indiquaient nettement le positionnement des bottes. Il convient également de rappeler qu’il s’agit d’une simple bâche et non d’un appareil technique, et que M., [C] n’est pas profane en la matière. Il aurait ainsi dû s’interroger sur la compatibilité des bâches litigieuses avec l’usage auquel il les destinait. L’obligation d’information a donc été respectée. En outre, aucun vice n’est démontré, puisque la faute de M., [C] est à l’origine des désordres.
14. La société Nortene Home Dépôt France expose, pour sa part, qu’elle n’a pas fabriqué la bâche litigieuse, étant simplement son distributeur, et que le dommage de M., [C] a été causé par un défaut de son installation ayant entraîné une infiltration d’eau et non par un vice caché de la chose vendue. Il convient de rappeler qu’elle n’était pas présente lors de l’expertise amiable diligentée, de sorte que le rapport ne peut lui être opposable. En outre, le test réalisé par l’expert ne précise pas les conditions dans lesquelles il a été effectué. Par ailleurs, tant le catalogue d’Alliance Pastorale que la notice Intermas présente dans le sac de la bâche comportaient des photographies montrant que les bottes devaient être posées en long et non à plat, avec une pente de 45°, et la bâche y est mentionnée comme protégeant de la pluie, mais non comme étanche. Son site internet indiquait, au surplus, les informations complémentaires nécessaires à une bonne installation. Par conséquent, l’obligation d’information sur le produit, son usage et son installation a été respectée, et aucun vice caché n’a été démontré.
Sur ce
15. Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et de garantir les vices cachés.
16. Un vendeur professionnel, comme l’est la société Alliance Pastorale, a une obligation renforcée envers son acheteur sur l’utilisation des produits qu’il vend.
Notamment, cette obligation est renforcée quand l’utilisation des produits requiert des pratiques spéciales pour garantir leur efficacité.
17. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux bâches, dont le prix était élevé, n’étaient efficaces que si l’on respectait une pente de 45° pour assurer leur imperméabilité.
18. Or, M., [C] assure qu’il n’a jamais reçu une telle information et affirme que, dans les sacs contenant les bâches, se trouvait uniquement une fiche Intermas qui ne contenait aucune instruction d’utilisation.
L’appelant a versé cette fiche aux débats, et celle-ci ne contient effectivement aucune instruction de ce type (cf. pièce n° 4 de l’appelant).
19. La cour constate qu’une telle information quant à la mise en 'uvre de ces bâches était indispensable pour garantir l’efficacité du produit et ainsi l’imperméabilité desdites bâches.
20. Or, la société Alliance Pastorale succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe d’avoir informé son client sur la bonne utilisation du produit qu’elle a vendu.
21. Celle-ci ne peut se prévaloir de la disponibilité de la notice en ligne pour s’exonérer de son obligation d’information. En effet, le vendeur ne peut se contenter de renvoyer l’acheteur vers des informations accessibles par d’autres moyens que ceux qu’il a l’obligation de fournir.
22. Les deux expertises qui ont été diligentées ont démontré que les bâches litigieuses n’avaient pas assuré l’étanchéité recherchée, nécessaire à la conservation du fourrage de M., [C].
23. Notamment, le rapport d’expertise du 29 juillet 2020 établit que la bâche laisse passer l’eau, ce qui constitue un défaut de conformité au regard de sa destination normale.
24. La cour retient qu’il n’est pas démontré que l’infiltration d’eau serait due à une mauvaise installation et non à un défaut intrinsèque du produit.
En effet, la photographie produite par la SCA Alliance Pastorale ne prouve pas que le positionnement des bottes soit la cause du sinistre, d’autant que l’expert, [G] n’a pas réalisé de test avec une pente à 45°.
25. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Le défaut est caché lorsqu’il n’est pas apparent et qu’il rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
Or, en l’espèce, la bâche, vendue comme protégeant de la pluie, ne remplit pas cette fonction.
26. Le défaut d’étanchéité, constaté par les deux expertises, est donc un vice caché, engageant la responsabilité de la SCA Alliance Pastorale, cocontractante de M., [C].
27. La SCA Alliance Pastorale a mis en cause la société Nortene Home Dépôt France, dont l’ancienne dénomination sociale était Celloplast, à qui elle a acheté les produits litigieux, cette dernière faisant valoir qu’elle n’est pas le fabricant du produit, lequel serait grec, mais le distributeur.
28. La SCA Alliance Pastorale est fondée en cette action récursoire et elle est recevable à opposer à la société Nortene Home Dépôt France les deux rapports d’expertise amiable qui ont été établis et qui ont été régulièrement versés aux débats.
29. La cour d’appel ayant retenu que les produits litigieux étaient affectés, lors de leur vente à M., [C], d’un vice caché, lequel est inhérent à la conception ou à la fabrication des bâches vendues, la SCA Alliance Pastorale est fondée à demander à être relevée indemne par son propre vendeur, dès lors que le vice existait, du fait de son origine, lors de la vente initiale entre elles.
M., [C] justifie de son préjudice, constitué par la perte de 140 bottes de foin, chacune pesant 250 kilogrammes, ce qui représente au total 35 tonnes.
30. Au prix de 100 euros la tonne, cette perte s’élève à la somme de 3 500 euros, outre les frais de destruction du foin, dont il justifie également à hauteur de 560 euros.
M., [C] a ainsi perdu la somme de 4 060 euros.
31. Il est également fondé à solliciter le remboursement de la bâche utilisée, pour un montant de 356,38 euros, outre les accessoires d’attache, pour un total de 128,88 euros.
En conséquence, le préjudice matériel de l’appelant s’élève à la somme de 4 545,26 euros.
32. Par ailleurs, l’appelant est également fondé à faire valoir un préjudice causé par la résistance abusive qu’il a injustement subie de la part de son vendeur, alors que notamment il avait tenté de résoudre le litige par la voie de la médiation et que la cour fixe à la somme de 500 euros.
33. En outre, la SCA Alliance Pastorale et son assureur Areas, succombant, seront condamnés aux entiers dépens et à verser à M., [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
34. La SCA Alliance Pastorale et son assureur Areas seront condamnés solidairement à régler ces sommes à M., [C], la compagnie Areas étant par ailleurs fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle prévue par leur contrat.
35. Par ailleurs, la SAS Nortene Home Dépôt France sera condamnée à relever et garantir la SCA Alliance Pastorale et son assureur Areas, mais pour le seul préjudice matériel subi par M., [C].
36. Enfin, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement la société coopérative agricole Alliance Pastorale et la compagnie Areas Assurance à payer à M., [N], [K], [C] la somme de 4 545,26 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société Nortene Home Dépôt France à relever et garantir la société coopérative agricole Alliance Pastorale et la compagnie Areas Assurance de cette condamnation ;
Condamne solidairement la société coopérative agricole Alliance Pastorale et la compagnie Areas Assurance à payer à M., [N], [K], [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la compagnie Areas Assurance est fondée à opposer à son assurée, la société coopérative Alliance Pastorale, la franchise contractuelle prévue dans leur contrat ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement la société coopérative agricole Alliance Pastorale et la compagnie Areas Assurance aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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