Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2022, N° 18/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03201 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7W
CPAM DE [Localité 3]
c/
Madame [H] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2022 (R.G. n°18/01963) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de [Localité 3] substitué par Me Thomas FROMENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de l’association [2] en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 25 juillet 2011.
Le 24 janvier 2017, l’employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, mentionnant : « Aide à domicile – Rachialgie cervicodorso lombaire ».
Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2017 constatait : « Rachialgie cervicodorso lombaire avec irradiation dans la fesse droite sur effort de levage avec sensation de craquement plutôt dorsal initialement ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM de [Localité 3] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé au 18 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Par lettre simple du 4 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 18 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 23 janvier 2017 était de 10% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [P] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 18 septembre 2018 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2024, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer nul le jugement du 15 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour non-respect de la procédure contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 15 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 3% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 23 janvier 2017 ;
— rejeter la demande de la requérante de la voir condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une nouvelle consultation ou expertise permettant de déterminer le taux à retenir.
Sur le respect du contradictoire :
La CPAM de [Localité 3] soutient que le jugement de première instance doit être déclaré nul car :
— le tribunal n’a pas vérifié qu’elle avait bien été destinataire des conclusions et pièces produites par Mme [P] au soutien de son recours, de sorte qu’elle n’en a pris connaissance qu’à la lecture du jugement ;
— l’assurée ne lui a pas transmis ses pièces médicales ;
— le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle n’a toujours pas été transmis lors de la procédure.
Sur le taux médical :
La caisse indique que :
— le taux d’incapacité permanente partielle de 3% est justifié par l’existence d’un état antérieur;
— le médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné Mme [P] trois ans et demi après son médecin-conseil de sorte qu’il existe nécessairement des différences ;
— le docteur [W] a commis, dans son rapport de consultation, une erreur de nom laissant penser qu’elle a pu confondre les dossiers ;
— son médecin-conseil allègue un examen sub-normal en dehors d’une symptomatologie douloureuse intermittente avec prise occasionnelle d’antalgiques ;
— Mme [P] présente de nombreuses pathologies interférent avec ses lésions de l’accident du travail du 23 janvier 2017 (accident du travail du 7 août 2012 ayant engendré une lombalgie, maladie non professionnelle du 10 avril 2013 consistant en une périarthrite scapulo-humérale gauche, accident du travail du 10 septembre 2013 ayant causé une douleur pectorale + ceinture scapulaire droite + lésion musculaire grand pectoral droite ' rupture fibrillaire pectoral droit, maladie professionnelle du 30 mars 2018 concernant un phénomène dégénératif débutant de l’acromio claviculaire avec rétrécissement de l’espace sous acromial) ;
— Mme [P] évoque un retentissement de ses lésions dans les gestes de la vie quotidienne alors que la rentre d’accident du travail n’a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Sur le taux socioprofessionnel :
La caisse considère que :
— la preuve d’un préjudice professionnel direct n’est pas rapportée, Mme [P] ne démontrant ni un licenciement, ni préjudice économique ;
— si préjudice professionnel il y a, cela résulte de l’ensemble des atteintes présentées par l’assurée et non de l’accident du travail du 23 janvier 2017 ;
— Mme [P] a bénéficié d’une indemnisation sans interruption du 24 janvier 2017 au 10 avril 2023, comprenant un congé maternité ;
— Mme [P] pourrait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité compte tenu de ses limitations résultant de ses problèmes de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
— débouter la CPAM de [Localité 3] de l’ensemble de ses exceptions, demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de [Localité 3] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le respect du contradictoire :
Mme [P] conteste avoir adressé la moindre pièce au tribunal avant l’audience. Elle indique s’être simplement présentée à l’audience avec le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et ajoute que la caisse avait en sa possession son entier dossier médical. En outre, elle rappelle que la caisse ne s’est pas présentée à l’audience, bien qu’elle ait été valablement convoquée.
Sur le taux médical :
Mme [P] se prévaut de l’avis rendu par le docteur [W] qu’elle estime conforme aux dispositions de l’annexe I au code de la sécurité sociale. Elle soutient également que ses atteintes concernent le rachis cervical et le rachis dorso lombaire, soit deux zones différentes. Un taux de 5% pour chacune d’elles lui parait justifié. Mme [P] ajoute que le jugement rendu par le tribunal était suffisamment motivé et se fondait sur un avis médical étayé.
Sur le taux socioprofessionnel :
Mme [P] indique conserver de son accident du travail une fatigabilité. Elle ne peut plus porter de charges, ni effectuer de la manutention ou des gestes répétitifs, ce qui influe sur son employabilité, de sorte que le taux socioprofessionnel de 3% était tout à fait justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse soutient que le jugement rendu par les premiers juges doit être invalidé au motif qu’il ne respecterait pas le principe du contradictoire. Elle argue le refus de l’assurée de lever le secret médical, mais aussi la non transmission des pièces médicales de son dossier.
Il ressort pourtant des notes de l’audience de première instance que Mme [P] a accepté la levée du secret médical. Il est également relevé que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle a été communiqué au tribunal le 12 avril 2022, puis transmis au médecin-consultant désigné par le tribunal qui a pu en prendre connaissance. Son contenu ayant été rédigé par un des médecins-conseils de la caisse, dont l’avis s’impose à la caisse, l’organisme de sécurité sociale ne peut valablement soutenir que sa non communication à ses services lui fait grief.
En outre, le médecin-consultant désigné par le tribunal ne mentionne que ce document dans son rapport de consultation, de sorte que la CPAM de [Localité 3] n’est pas fondée à évoquer des pièces médicales dont elle n’aurait pas eu connaissance.
Le jugement critiqué sera donc déclaré valide.
Sur l’évaluation du taux médical
Le recours formé par Mme [P] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM de [Localité 3] par suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2017, a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [W]. En tenant compte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse, des doléances de Mme [P] et de son examen physique, la praticienne a conclu qu’il « existe une raideur lombaire moyenne avec irradiation sciatique droite séquellaire, sans déficit neurologique de l’accident de travail du 23 janvier 2017 à l’origine d’un taux d’incapacité de 10%. Un retentissement professionnel n’est pas pris en compte par ce taux uniquement fonctionnel. En l’absence d’affection intercurrente, ces séquelles sont de nature à entrainer une inaptitude au poste occupé en raison de la contre-indication au port de charges lourdes ».
En dépit du caractère clair et détaillé de cet avis, la CPAM de [Localité 3] en conteste la teneur, au motif qu’il comprendrait des erreurs et des différences notables avec les constatations faites par son médecin-conseil. Elle souligne également la mention à une absence d’affection intercurrente, qu’elle juge incohérente au regard de l’état antérieur de l’assurée.
Or, force est de constater que :
— l’accident du travail du 7 août 2012 concernant une lombalgie s’est soldé par une guérison, de sorte que la caisse ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’un état antérieur ;
— la maladie non professionnelle du 10 avril 2013, l’accident du travail du 10 septembre 2013 et la maladie professionnelle du 30 mars 2018 concernaient les épaules (zone claviculaire, ceinture scapulo-humérale, grand pectoral droit), soit le haut du tronc, or selon la notification du taux d’incapacité permanente partielle en date du 18 septembre 2018, Mme [P] conservait de son accident du travail du 23 janvier 2017 des « Séquelles de lombo sciatique droite d’effort sur HD S1D Lombo fessalgie droite intermittente à l’effort et à la station debout prolongée avec mobilité lombaire conservée », soit le bas du dos et le membre inférieur droit. C’est donc à juste titre que le docteur [W] a écarté d’autres pathologies susceptibles d’interférer sur cette atteinte;
— le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ne mentionne pas d’état « antérieur interférant » et se borne à évoquer un « AT du 10/09/2013, consolidé le 16/09/2014 avec séquelles non indemnisables » et un accident du travail « venu aggraver cet état antérieur symptomatique avec imputabilité de la radiculalgie d’effort séquellaire »;
— ce même document retient une infiltration, de la rééducation fonctionnelle, une persistance des douleurs lombaires en barre à l’effort et à la station debout prolongée avec parfois irradiation dans la fesse droite, nécessitant une prise occasionnelle de Tramadol, ce qui correspond à une persistance légère à moyenne de la gêne fonctionnelle au sens prévu par le barème indicatif des invalidités ;
— l’erreur de plume réalisée par le docteur [W] sur une ligne de son rapport de consultation n’entache en rien son évaluation, la lecture attentive de cette pièce démontrant qu’elle parle bien de Mme [P] et non d’une autre assurée (cohérence des dates, traitements et de la nature des lésions) ;
— le barème indicatif des invalidités prévoit, en son paragraphe 3.2 un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, de sorte qu’un taux de 10% est tout à fait cohérent, même en tenant compte d’un état antérieur, étant rappelé que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’ayant jusque-là occasionné aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642) ;
— la consolidation s’entend comme le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. De ce fait, l’état de santé de Mme [P] est réputé être demeuré identique depuis sa consolidation, soit le 18 juin 2018, sauf à ce que la caisse démontre une rechute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, l’examen dit « tardif » du médecin-consultant désigné par le tribunal est sans incidence sur l’évaluation de l’état de santé de Mme [P].
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical de Mme [P] à 10% suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2017.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation susvisée que si l’élément de base réside donc dans la nature de l’infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n’obtienne, par la suite, que des emplois d’une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457). Une incapacité permanente partielle peut également être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
À l’issue du recours formé par Mme [P] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux vis-à-vis de son taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 23 janvier 2017, les premiers juges ont fixé un taux socioprofessionnel de 3%. Or l’assurée ne démontre pas l’existence d’une incidence professionnelle. En effet, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier d’appel ou de première instance, que Mme [P] aurait fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Elle n’a produit ni lettre de licenciement, ni fiches de paie permettant de prouver une perte salariale. Elle ne verse pas non plus la moindre pièce démontrant qu’elle n’a plus pu retravailler à la suite de cet accident ou qu’elle a rencontré des difficultés à retrouver un poste. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 3] et Mme [P] qui succombent toutes deux, seront condamnées, pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d’appel. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a attribué à Mme [P] un taux socioprofessionnel de 3% suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2017 ;
Dit qu’au 18 juin 2018, date de consolidation de son état de santé, Mme [P] ne justifiait pas d’une incidence professionnelle et n’avait donc pas droit à l’octroi d’un taux socioprofessionnel ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] et Mme [P] de leurs demandes mutuelles de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] et Mme [P], pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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