Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00080
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5RQ
NB/ACP
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
E. CALTON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. STAMP
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIM''E
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [F] a été embauchée à compter du 9 janvier 2017 par la société Stamp, Sas employant plus de 10 salariés, en qualité d’attachée commerciale, statut cadre, groupe 5, niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 régi par la convention collective de négoce de l’ameublement.
La société Stamp commercialise du mobilier, principalement d’extérieur, à destination des professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait qu’elle percevrait une rémunération fixe de 1900 euros mensuels, sur la base d’un forfait annuel en jours de 218 jours travaillés, outre une prime variable représentant un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 3 030,83 euros.
Par lettre recommandée du 14 juin 2021, la société employeur a adressé à la salariée un avertissement pour non respect des règles de plafonnement des notes de frais de manière régulière, concernant particulièrement les nuitées d’hôtel. Mme [F] a contesté cet avertissement par courrier du 19 août 2021.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021, Mme [F] a alerté son employeur, par la voie de son conseil, sur la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois.
A compter du 17 novembre 2021, Mme [F] a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 24 mars 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, par requête du 19 novembre 2021, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, la société a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé au 22 mars 2022, au siège de la société employeur à [Localité 3]. En raison de l’arrêt maladie de la salariée, cet entretien a été reporté au 31 mars 2022. Mme [F] ne s’est pas présentée à l’entretien.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 8 avril 2022 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Votre arrêt maladie se prolongeant et notre société étant de fait privée de toute représentation commerciale sur le secteur qui vous a été confié, nous avons été contraints de vous demander de nous restituer vos équipements professionnels (ordinateur, téléphone et véhicule) afin de pouvoir pallier à votre absence tant en interne (au niveau du service d’administration des ventes) que par votre éventuel remplacement temporaire.
Lors de la réception de votre ordinateur et votre téléphone portable, nous avons constaté que vous aviez supprimé toutes les données professionnelles (propriété de la société) censées s’y trouver et nécessaires tant à palier à votre absence que, le jour venu, à votre reprise de fonction, à savoir : contacts, messages, adresses mails et mails, les prospects en cours, devis'
Nous vous avons alors interrogé sur la motivation de cet acte ; que vous avez confirmé tout en tentant d’en délivrer une justification incohérente si ce n’est trahir une stricte volonté de nuire à l’entreprise en empêchant effectivement de palier à votre absence efficacement puis de permettre le jour venu la reprise efficiente de votre fonction.
Dans la même veine et parallèlement, au terme de votre arrêt maladie, vous avez pris l’initiative de nous écrire que vous vous présenteriez au siège de l’entreprise. Il nous est effectivement apparu judicieux que nous puissions nous rencontrer pour un « briefing de reprise » sur l’activité dès lors que la visite médicale de reprise aurait pu être tenue.
Vous avez alors fait volte face de cette initiative et finalement refusé de programmer cette venue au siège invoquant que votre fonction ne comportait pas le fait de venir au siège de l’entreprise (') et dénié, malgré notre rappel à ce titre, qu’il relevait du pouvoir de direction de l’employeur de vous demander cette venue.
Enfin, également parallèlement, le terme de votre arrêt maladie imposait effectivement que vous suiviez une visite médicale de reprise.
A cet effet, un premier rendez-vous a été pris pour le 10 mars. Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite et n’avez qu’ultérieurement justifié de ce défaut de présentation en nous avisant que vous auriez été testée positive au COVID le 3 mars
Or,
D’une part, vous ne nous aviez aucunement avisé de cette cause éventuelle d’arrêt maladie dans le délai de 48 heures imparti ; notamment dans le cadre de nos échanges de mails des 3 et 4 mars,
D’autre part, vous n’avez pas justifié d’une éventuelle cause de prorogation de votre isolement qui aurait pu le cas échéant justifier que vous ne vous présentiez effectivement pas à cette visite le 10 mars.
En tout état de cause, nous avons encore pris soin de prendre un nouveau+ rendez-vous de visite médicale de reprise pour le 4 avril.
Vous ne vous êtes à nouveau pas présentée à cette visite ; sans aucune prévenance ni justification.
Ces faits sont constitutifs à la fois de manquements à vos obligations contractuelles et légales, de défaillance professionnelle et d’insubordination. Ils qualifient une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— jugé que la société Stamp a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de Mme [N] [F],
En conséquence.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [F] aux torts exclusifs de la société Stamp et fait produire à cette résiliation les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à Mme [N] [F] l’indemnité compensatrice de préavis : 5 850 euros, outre 585 euros de congés payés afférents.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] l’indemnité conventionnelle de licenciement : 4 361,95 euros.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] les salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés : 18 520,10 euros et 1852 euros de congés payés afférents.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] la somme de 21 000 euros au titre du travail dissimulé,
— débouté Mme [N] [F] du versement de rappel de salaire au titre de la discrimination subsidiairement, de l’inégalité de traitement,
— débouté Mme [N] [F] au titre de l’indemnité de télétravail,
— débouté Mme [N] [F] de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre des déplacements anormaux,
— prononcé l’annulation de l’avertissement du 14 juin 2021,
— débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts afférents.
— débouté Mme [N] [F] du surplus de ses demandes.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la Sas Stamp a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024, la société Stamp demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 18 décembre 2023 (RG F 21/01631) en ce qu’il a :
* jugé que la société Stamp a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de Mme [N] [F].
Et en conséquence,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la société Stamp et fait produire à cette résiliation les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] l’indemnité compensatrice de préavis : 5.850 euros, outre 585 euros de congés payés afférents;
* condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] l’indemnité conventionnelle de licenciement 4.361,95 euros ;
* condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.000 euros ;
* condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] les salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés : 18.520,10 euros et 1.852 euros de congés payés afférents ;
* condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] la somme de 21.000 euros au titre du travail dissimulé ;
* prononcé l’annulation de l’avertissement du 14 juin 2021 ; * condamné la société Stamp à régler à Mme [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Stamp aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail valablement rompu sur d’autres motifs préalablement à la date d’audience de jugement du conseil de prud’hommes,
Subsidiairement,
— débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en lieu et place du licenciement prononcé ; en l’absence de motif grave et persistant ;
En toute hypothèse,
— fixer le salaire de référence de Mme [F] à 3.030,83 euros.
— dire que le solde de tout compte notifié n’a pas été contesté dans le délai imparti de 6 mois (article L 1234-20 al.2 du code du travail),
— débouter Mme [F] de toute demande,
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner les chefs de condamnations en référence au salaire de référence réel, aux préjudices valablement justifiés et conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner Mme [N] [F] à verser à la société Stamp la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de Mme [N] [F], le montant des sommes retenues par l’huissier de justice diligent au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n° 96/1080) seront supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 août 2025, Mme [N] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* jugé recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par [N] [F],
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [N] [F] aux torts de la société Stamp,
* condamné la Sas Stamp à lui verser :
l’indemnité compensatrice de préavis : 5 850 euros outre 585 euros de congés payés y afférents,
l’indemnité conventionnelle de licenciement : 4 361,95 euros,
Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17000 euros,
Subsidiairement,
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement de [N] [F] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la Sas Stamp à régler à [N] [F] :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 850 euros outre 585 euros de congés payés y afférents,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 4 361,95 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la Sas Stamp à verser à [N] [F] la somme de 18 520,10 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 852 euros de congés payés y afférents,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la Sas Stamp à verser à [N] [F] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 14 juin 2021,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a alloué une somme au titre l’article 700 du code de procédure civile à [N] [F],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté [N] [F] de sa demande d’indemnité de télétravail,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [N] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination, subsidiairement, de l’inégalité de traitement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre des déplacements anormaux,
Statuant à nouveau
— condamner la Sas Stamp à régler à [N] [F] :
* indemnité de télétravail : 5 000 euros,
* rappel de salaire au titre de la discrimination, subsidiairement, de l’inégalité de traitement : 15 000 euros,
* dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 14 juin 2021 : 2 000 euros,
* dommages et intérêts au titre des déplacements anormaux : 5 000 euros,
— condamner la Sas Stamp à régler à [N] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Stamp de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société Stamp aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable, de préciser que le reçu pour solde de tout compte que lui a adressé la société employeur suite au licenciement n’a pas été signé par Mme [F], et ne fait donc pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées.
— Sur les heures supplémentaires :
Nonobstant les mentions figurant dans le contrat de travail, la société Stamp soutient dans ses dernières écritures que Mme [F] était soumise à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ; que pendant la période d’activité partielle à taux partiel en période de COVID, elle ne justifie d’aucune heure supplémentaire, hormis l’envoi de quelques mails, de sorte que l’on ne peut retenir sa demande formée au titre des heures supplémentaires au-delà de 53 heures sur la période de mars à juillet 2021.
Mme [F] soutient en réponse qu’elle verse aux débats des éléments suffisamment précis, qui démontrent notamment que pendant la période d’activité partielle liée au COVID, elle a continué son activité professionnelle en télé-travail .
Sur ce :
Les parties s’entendent sur la non application de la convention de forfait annuel en jours figurant dans le contrat de travail de la salariée, de sorte que celle ci est fondée à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
La demande en paiement d’heures supplémentaire a été formée par Mme [F] lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le 19 novembre 2021.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’ensuit que l’action de Mme [F] n’est recevable que pour les sommes dont elle s’estime redevable à partir du 19 novembre 2018, la période antérieure étant prescrite.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Mme [F] verse aux débats:
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées entre le mois de septembre 2018 et le mois de septembre 2021(pièce n° 13). Ce tableau fait état, pour l’essentiel, de déplacements et à compter du 18 mars 2020, des heures de travail effectuées par la salariée alors qu’elle était en chômage partiel à 100 %, puis à compter de la semaine 23 en mai 2020, en chômage partiel compris entre 20 et 90 %.
— copie de mails échangés entre la salariée et la direction de la société entre le 3 mars 2021 et le 20 juillet 2021, alors que Mme [F] était en chômage partiel (pièce n° 16);
— copie de ses agendas des mois de mars et avril 2021, la salariée se trouvant en activité partielle comprise entre 20 et 40 % (pièce n° 18) ;
— extraits de ses agendas de mars, avril, mai et juin 2020 (pièces n° 27, 29, 30 et 37).
Ce faisant, elle présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
La société employeur se borne à produire un document récapitulant les heures d’absence des salariés et le taux d’activité partielle pour la période comprise entre le 16 mars et le 27 décembre 2020, document qui n’est pas contresigné par Mme [F] (pièce n° 16).
Mme [F] était une salariée exerçant une activité commerciale itinérante sur l’ensemble du secteur Midi Pyrénées comprenant 8 départements, dont l’Aude, l’Aveyron et la Lozère, éloignés de son domicile. Durant ses temps de trajet, elle devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que son temps de trajet doit être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Au vu des pièces produites par la salariée, et compte tenu de la prescription des heures supplémentaires effectuées en septembre et octobre 2018, il sera fait droit à sa demande formée au titre des heures supplémentaires à hauteur d’une somme brute de 17 444,75 euros bruts, outre 1 744,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme [F] repose sur trois séries de griefs : heures supplémentaires non rémunérées, discrimination salariale, accomplissement de sa prestation de travail dans le cadre d’un télétravail sans être rémunérée pour cette sujétion, avertissement injustifié.
Mme [F] soutient que les manquements commis par l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Stamp.
La société Stamp fait valoir en réponse que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [F] est irrecevable, son contrat de travail ayant été valablement rompu par la notification du licenciement en date du 8 avril 2022. Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un quelconque manquement.
Sur ce :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 novembre 2021, antérieurement au licenciement en date du 8 avril 2022, la procédure ayant été initiée le 7 mars 2022, soit plusieurs mois après la demande de résiliation judiciaire qui doit, par confirmation sur ce point du jugement déféré, être jugée recevable.
Il appartient à Mme [N] [F] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour examinera en conséquence les manquements reprochés à l’employeur.
* le non paiement des heures supplémentaires :
La cour vient de juger que la salariée avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées sur une période de trois ans, la société employeur ayant volontairement inséré dans son contrat de travail une clause de forfait annuel en jours irrégulière.
* la discrimination salariale :
Mme [F] soutient que sa rémunération était notoirement moins élevée que celle de collègues exerçant des fonctions similaires et moins expérimentés.
La société Stamp soutient en réponse que la rémunération de Mme [F], comme celle des autres commerciaux, comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le chiffre d’affaires réalisé, et que du fait d’un lissage favorable à Mme [F], celle ci a été rémunérée de manière sur proportionnée au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.
Sur ce :
Mme [F] a été embauchée au sein de la société Stamp à compter du 9 janvier 2017, avec une rémunération mensuelle fixe brute de 1 900 euros pour une base de 218 jours forfaitaire annuel.
Son salaire mensuel moyen des douze derniers mois s’élevait à la somme de 3 030,83 euros bruts.
Son salaire de référence servant au calcul de la provision pour congés payés ((1 948 euros) est légèrement supérieur à celui de Mme [K], entrée le 4 décembre 2017 (1 750 euros), de Mme [G] (1 925 euros), et à peine moins élevé que celui d’autres commerciaux : Mme [B] (2 050 euros), M. [W] (22030 euros), M. [S] (2 150 euros), M. [Y] (2 050 euros).
Le manquement allégué n’est pas établi et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
* le non paiement de la sujétion de télé-travail :
Mme [F] demande la condamnation de la société employeur à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de sujétion due au titre des jours de télé-travail réalisés alors qu’elle était en activité partielle.
La société Stamp, qui indique que l’activité partielle de la salariée en télé-travail a été rémunérée, soutient que 'cette indemnité, dont on ignore d’ailleurs le fondement légal ou réglementaire’ est infondée.
L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. L’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Elle constitue en outre une action portant sur l’exécution du contrat de travail et non une action indemnitaire.
En l’espèce, la salariée se borne à réclamer une indemnité de télétravail d’un montant de 5 000 euros, sans détailler précisément le nombre de jours au titre desquels elle forme cette demande, et sans préciser le montant de l’allocation forfaitaire versée par mois selon le nombre de jours fixés par semaine. Elle doit dès lors être déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
* l’avertissement injustifié :
Mme [F] conteste le bien fondé de l’avertissement, en indiquant qu’elle a toujours procédé aux usages de la société en matière de note de frais, et ce, à l’instar des autres commerciaux ; que la société Stamp, qui avait toujours toléré le dépassement du plafond résultant des barèmes URSSAF de l’année 2017, a brutalement fait volte face sans en informer la salariée.
La société Stamp, qui soutient que les règles de plafonnement en vigueur dans l’entreprise relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, fait valoir que cet avertissement n’apporte aucune autre conséquence que celle de respecter à l’avenir ce plafonnement et ne saurait constituer un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce :
L’article 9 du contrat de travail de la salariée, intitulé 'frais professionnels’ est ainsi libellé: '[F] [N] aura droit au remboursement des frais de déplacement effectués par ordre, au service de l’entreprise. Ce remboursement sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées, dans les limites fixées par la société et au vu des factures ou autres pièces justificatives.'
L’avertissement adressé à la salariée le 14 juin 2021, au retour d’un arrêt maladie d’un mois, lui reproche de n’avoir pas respecté le plafonnement des notes de frais de manière régulière concernant particulièrement les nuitées d’hôtel, malgré les règles en vigueur et le rappel de celles ci circularisé le 17 octobre 2017. La société Stamp ne justifie toutefois pas avoir adressé à son personnel une note interne relative au plafonnement des remboursements, et reconnaît expressément une tolérance appliquée jusqu’à présent, de sorte que comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes, l’avertissement du 14 juin 2021 doit être annulé comme injustifié.
La stipulation d’un forfait annuel en jours, dans le seul but de faire échec au paiement des heures supplémentaires et le fait d’avoir infligé à la salariée un avertissement injustifié constituent des manquements imputables à la société employeur, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et la suspension de sa prestation de travail pour maladie à compter du 17 novembre 2021. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet du 8 avril 2022, date de la notification du licenciement.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Mme [N] [F] a subi une rupture abusive de son contrat de travail, à l’âge de 56 ans et à l’issue de plus de cinq ans d’ancienneté. Elle a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont la cour estime devoir réduire le quantum à la somme de 12 123,32 euros représentant l’équivalent de 4 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le fait pour la société employeur d’avoir stipulé dans le contrat de travail une convention de forfait annuel en jours illégale, dans le seul but de ne pas rémunérer la salariée pour les heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires, caractérise suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi. Ce faisant, la société Stamp sera condamnée à payer à Mme [N] [F] une indemnité pour travail dissimulé réduite à la somme de 18 185 euros (représentant l’équivalent de 6 mois de salaire brut).
— Sur les autres demandes :
La notification à Mme [F] d’un avertissement injustifié lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation de la société Stamp à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [F], engagée en qualité de commerciale, avec un secteur de prospection défini dans son contrat de travail, ne justifie pas du caractère anormal de ses déplacements professionnels et doit dès lors être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Stamp à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 d code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société Stamp, qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [F] aux torts exclusifs de la société Stamp et fait produire à cette résiliation les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à Mme [N] [F] la somme brute de 5 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] la somme de 4 361,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— débouté Mme [N] [F] du versement de rappel de salaire au titre de la discrimination et, subsidiairement de l égalité de traitement,
— débouté Mme [N] [F] de sa demande formée au titre de l’indemnité de télétravail,
— débouté Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de déplacements anormaux,
— prononcé l’annulation de l’avertissement du 14 juin 2021,
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Réduit le montant des dommages et intérêts dus par la société Stamp à Mme [F] pour rupture abusive à la somme de 12 123,32 euros.
Réduit le montant des rappels de salaires dus par la société Stamp à Mme [F] au titre des heures supplémentaires non prescrites à la somme de 17 444,75 euros bruts, outre 1 744,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Condamne la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F] la somme de 18 185 euros au titre du travail dissimulé.
Ordonne d’office le remboursement par la société Stamp à France Travail des indemnités chômage éventuellement versés à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux dépens de l’appel.
Condamne la société Stamp, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à Mme [N] [F], en cause d’appel, une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA.
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