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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[M] épouse [U]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04493 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHCG
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 24 janvier 2025.
INTIMEE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt rendu le 3 décembre 2024, sous le numéro de rôle n°24/0569, la présente cour a :
— annulé le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [F] [X] au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 4] à 900 euros par mois à compter du 22 avril 2008, avec indexation sur l’indice de révision des loyers ;
En conséquence,
— fixé provisoirement à 203 026,50 euros la somme dont M. [F] [X] est redevable à ce titre envers l’indivision, pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 23 août 2023 sur la somme de 184 111,48 euros, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de fixation provisoire d’une indemnité au titre de l’usage et de la jouissance privatifs des fonds de l’indivision ;
— débouté Mme [K] [M] de sa demande d’avance en capital ;
— fixé provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 à la somme de 188 346,60 euros ;
— condamné M. [F] [X] à payer à Mme [K] [M], à titre provisionnel, la somme de 75 000 euros au titre sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
— ordonné à M. [F] [X], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer la propriété indivise située [Adresse 9], sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
— ordonné à M. [F] [X] de faire parvenir un jeu de clés complet à Mme [M], par l’intermédiaire de la SCP Saunier – Gauthier, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux dans le délai fixé, il pourra être procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que la jouissance du bien indivis sera de nouveau partagée entre les coïndivisaires à compter de la libération de l’immeuble par M. [F] [D] et de la remise d’un jeu complet des clés à Mme [K] [M] ;
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant l’usage et la jouissance exclusifs des biens indivis ;
— désigné Mme [K] [M] en qualité d’administrateur du bien indivis situé [Adresse 4], avec un mandat d’administration général ;
— autorisé Mme [K] [M] à percevoir de M. [F] [X] une provision de 7 510 euros, destinée à faire face aux travaux urgents de mise en conformité du système d’assainissement après étude des sols ;
— débouté Mme [K] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs ;
— débouté M. [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné M. [F] [X] à payer à Mme [K] [M] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté M. [F] [X] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête du 10 décembre 2024, Mme [M] a saisi la cour de la demande suivante :
« Ordonner la rectification de l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu en date du 3 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (RG 24/00569) en remplaçant la somme de « 75 000 euros » par celle de « 94 171,78 euros ».
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir.
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public. »
Elle a fait valoir que dans la motivation de son arrêt, la cour avait retenu et fixé que M [X] était redevable envers l’indivision de la somme de 203 026,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024. Elle a prétendu que la cour d’appel n’avait démontré « aucune 'intention', ni motif, ni raison, de ne pas faire droit d’accorder à la coïndivisaire la somme correspondant à ses droits dans les bénéfices résultant de l’acte de notoriété au visa duquel la cour a déjà établi ses droits réels » et qu’elle n’avait pas démontré avoir exercé son pouvoir d’appréciation souveraine pour diminuer ses droits sur ces bénéfices et ainsi diminuer le montant égal à sa part annuelle auparavant déterminée à la somme de 94 171,78 euros. Elle en a conclu qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle.
Les parties ont été appelées à l’audience du 21 janvier 2025.
Par requête du 10 janvier 2025, complétée par des observations notifiées le 20 janvier 2025, Mme [M] a saisi la cour de la demande suivante :
Ordonner la rectification de l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu en date du 3 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (RG 24/00569) en remplaçant :
' la somme de « 203 026,50 euros » par celle de « 221 627,62 euros »,
' la somme de « 188 343,60 euros » par celle de « 202 713,61 euros »,
' la somme de « 75 000 euros » par celle de « 101 356,80 euros » ou subsidiairement par celle de « 94 171,78 euros ».
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir.
Dire que les dépens resteront à la charge du trésor public
Après avoir développé sa précédente demande, Mme [M] a ajouté que : « Puis le dispositif de l’arrêt de la cour a retenu que la répartition est procédée uniquement sur la somme de 188 343,56 € (203 026,50 € [revenus de l’indivision pour la période] – 14 682,94 € [charges opposables]).
Cependant, cette somme des bénéfices déterminés n’a pas tenu compte de l’augmentation avec le taux d’intérêt légal des revenus de l’indivision sur la somme de 184 111,48 € courant sur la période du 23 août 2023 au 3 décembre 2024.
(')
Mais le taux d’intérêt légal – qui a commencé à courir à compter du 23 août 2023 jusqu’au 3 décembre 2024 sur la somme de 184 111,48 € – constitue également un revenu appartenant à l’indivision qui est capitalisé et intégré dans les sommes de l’indemnité redevable par M. [X] pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 (retenu expressément par ledit arrêt) et constitue également une partie des bénéfices de l’indivision pour ladite période soumis à une réparation provisionnelle aux conditions du 3 décembre 2024.
En fait, aux conditions du 3 décembre 2024, la somme dont M. [X] est redevable envers l’indivision en contrepartie de son occupation privative avec le taux d’intérêt légal pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 s’élève à la somme de 221 627,62 € (203 026,50 € + 18 602,12 €) et non à la somme de 203 026,50 €.
En conséquence, les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 soumis à répartition au 3 décembre 2024 est non de 188 343,60 € (203 026,50 €- 14 682,94 € [charges opposables]), mais de 202 713,61 €(188 343,60 euros + 18 602,12 euros [montant des intérêts]) – dont la moitié, soit 101 356,80 euros (et non de 94 171,78 €), revient à Mme [M].
Alors la distinction entre les sommes de 101 356,80 € dans la motivation et 75 000 € dans le dispositif de l’arrêt constitue une simple erreur dans sa traduction formelle du montant qui peut être rectifiée en application de l’article 462 du CPC.
En effet, la rectification de cette erreur matérielle ne modifie en aucune manière les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et il ne s’agit pas de corriger une erreur de droit ni une interprétation erronée d’un acte de notoriété. »
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
— condamner Mme [M] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’arrêt rendu le 3 décembre 2024, dont le dispositif est en parfaite adéquation avec sa motivation, n’est affecté par aucune erreur matérielle au sens de la jurisprudence et que Mme [M], qui estime, à l’évidence, que la cour ne lui a pas accordé une provision suffisante, tente, tout simplement, et sous couvert de rectification, d’obtenir un nouvel examen du dossier au fond.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les motifs de la décision confirment que la cour a entendu accorder à Mme [M] une simple provision de 75 000 euros à titre d’avance sur la répartition des bénéfices de l’indivision.
Par ailleurs, c’est par un détournement manifeste de la procédure que cette dernière tente d’obtenir de la cour qu’elle revienne sur ses calculs, lesquels ne sont entachés d’aucune erreur matérielle.
Il convient donc de débouter Mme [M] de ses demandes de rectifications dénuées du moindre fondement, de la condamner aux dépens de la présente procédure et à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] [M] de ses demandes de rectification de l’arrêt rendu par la présente cour le 3 décembre 2024 sous le numéro de rôle n°24/0569 ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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