Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRS
N° de Minute : 2110
Ordonnance du lundi 08 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S] [M]
né le 23 Janvier 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 08/12/2025 à 12h47
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 08 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 décembre 2025 à 15h13 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] [M] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZOUHEIR Zairi venant au soutien des intérêts de M. [B] [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 décembre 2025 à 21h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] [M], né le 23 janvier 1992 à Sidi M’hamed Benali (Algérie) de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 8 octobre 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 2 ans prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 15 janvier 2025.
Par décision en date du 11 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 octobre 2025.
Par décision en date du 6 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 8 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2025 à 15h13, ordonnant la dernière prolongation d’une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [S] [M] du 7 décembre 2025 à 21h37, demandant de constater l’irrégularité de la procédure, d’infirmer l’ordonnance dont appel, et d’ordonner sa libération.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace pour l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 décembre 2025 :
— M. [B] [S] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [S] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [B] [S] [M] le lundi 08 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 08 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 décembre 2025
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRS
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