Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 avr. 2025, n° 24/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05199 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX5S
Décision du Tribunal Judiciaire
de LYON
Au fond du 11 juin 2024
RG 23/00548
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
M. [N] [I]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
Mme [S] [Y]
née le 22 Mars 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 11 juin 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sous le numéro RG 24/548 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 juin 2024 par la société Kaufman & Broad Rhône-Alpes;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024, par laquelle le magistrat délégué par Mme la première présidente a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Kaufman & Broad Rhône-Alpes et rejeté ses demandes de consignation et de constitution de garantie ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées le 19 décembre 2024 par Mme [S] [Y] et M. [N] [I] ;
Vu les conclusions de désistement partiel d’incident déposées le 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [S] [Y] et M. [N] [I] ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 22 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
La société Kaufman & Broad a acquitté le solde des sommes dues aux intimés ensuite du dépôt de leurs conclusions aux fins de radiation.
M. [I] et Mme [Y] ont accepté en conséquence de se désister de leur demande de radiation. Il convient de leur en donner acte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement.
L’équité commande de condamner la société Kaufman & Broad à payer à M. [I] et Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
— Donne acte à Mme [S] [Y] et M. [N] [I] de ce qu’ils se sont désistés de leur incident aux fins de radiation ;
— Condamne la société Kaufman & Broad Rhône-Alpes à payer à Mme [S] [Y] et M. [N] [I], ensemble, la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à la conférence de mise en état du 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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