Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA24
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 10] DE [Localité 9] en date du 28 Février 2024, rg n° 23/00160
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
Cabinet médical du [Localité 8] Marché
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 22 mars 2023 d’un recours formé par M. [S] [D], médecin urologue, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) saisie le 10 janvier 2023 de la contestation d’une mise en demeure délivrée le 2 janvier 2023 lui réclamant la somme de 36.010,47 euros dont 35.212 euros en principal.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a :
déclaré M. [D] recevable en son recours ;
rejeté les demandes de communication ;
rejeté la fin de non-recevoir ;
déclaré la [6] recevable en sa demande en paiement à titre reconventionnel ;
condamné M. [D] à payer la somme de 36.010,47 euros (principal : 35.212 euros / majorations de retard : 798,47 euros) au titre des cotisations et majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) de l’exercice 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal;
dit qu’il n’y a pas lieu à une amende civile ;
condamné M. [D] à payer à la [6] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [D] aux dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2024, M. [D] requiert de la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
réformer le jugement en ce qu’il :
a rejeté les demandes de communication ;
a rejeté la fin de non-recevoir ;
a déclaré la [6] recevable en sa demande en paiement à titre reconventionnel ;
l’a condamné à payer la somme de 36.010,47 euros (principal : 35.212 euros / majorations de retard : 798,47 euros) au titre des cotisations et majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) de l’exercice 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal ;
l’a condamné à payer à la [6] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté le surplus des demandes ;
l’a condamné aux dépens de l’instance ;
a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
statuant à nouveau :
avant dire droit : transmettre à la cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « les dispositions des articles L.111-2-1 et L.642-1 du code de sécurité social français du code de sécurité sociale satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE ' » ;
sursoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause :
annuler la mise en demeure litigieuse ;
opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la [6] ;
subsidiairement et en tout état de cause :
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse
débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
condamner la [6] au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
subsidiairement et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes :
enjoindre la [6] d’avoir à communiquer les éléments suivants :
le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l’article R.325-3 du code de la mutualité ;
comme prévu à l’article R.325-5 du code de la mutualité, et en l’absence de note d’information explicative l’en ayant informé lors de son affiliation à la [6], les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :
incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d’un an ;
opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès) ;
renvoyer l’affaire à telle audience en attendant cette communication et ce afin de permettre à l’appelant de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d’adhésion.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, la [6] requiert de la cour de :
déclarer l’appel de M. [D] recevable en la forme mais mal ;
débouter M. [D] ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 28 février 2024, en ce qu’il a condamné le médecin au paiement de ses cotisations de 2022 sans préjudice des majorations de retard complémentaires et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater que le montant des cotisations de 2022 a été ramené à 34.975 euros en principal et 798,47 euros en majorations de retard, soit un total de 35.773,47 euros, et de condamner le médecin pour lesdits montants ;
condamner le médecin au paiement :
d’une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la question préjudicielle
L’appelant demande que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : les dispositions de l’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
Si l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi
préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsque la question est soulevée
devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit
interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n’est pas pertinente.
L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garanti
par l’affiliation à des régimes obligatoires. L’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale
énonce les principes régissant un tel système obligatoire, universel et solidaire encadré par une
législation d’ordre public.
La Cour de justice de l’Union européenne a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de juger que le
droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager
leurs systèmes de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régimes de
sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE
de sorte que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives
au marché de l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés
sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés
et de leurs ayants droit énoncé à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes
n’exerçant pas une activité économique.
La Cour de cassation a également jugé que les organismes de sécurité sociale institués en vue
de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité
nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituaient pas des entreprises au sens des
règles et directives européennes.
Ainsi, les régimes gérés par la [6] instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Ils ne constituent pas un régime professionnel de sécurité sociale et ne sont pas soumis aux directives européennes visées par l’appelant.
En conséquence, la question préjudicielle formulée par l’appelant qui porte en définitive sur la conformité de régles régissant un régime de sécurité sociale à des textes qui leur sont précisément inapplicables ne revêtent pas le caractère de pertinence requis pour en ordonner la transmission.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de renvoi préjudiciel.
Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
L’appelant fait valoir sur le fondement de l’article L.231-1 du code des relations entre le public
et l’administration applicable à la [6] qui prétend être un organisme de sécurité sociale,
que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation et qu’en
conséquence la cour doit considérer que la mise en demeure est annulée.
Pour sa part, la [6] soutient que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé
sur une demande vaut acceptation est publiée et que la saisine de la commission de recours
amiable n’est pas visée par ce principe.
L’article R.142-1-A I du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions
particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives
ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du
code des relations du public avec l’administration.
Or il résulte de l’artice R.142-6 du même code inclus dans ladite section 2 qu’en l’absence de
décision de la commission de recours amiable portée à la connaissance du requérant dans le
délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Au regard de cette disposition particulière dérogeant au principe posé par le code des relations
entre le public et l’administration, le silence gardé par la commission de recours amiable saisie
le 10 janvier 2023 de la contestation de la mise en demeure réceptionnée le 2 janvier 2023
vaut décision implicite de rejet.
Sur la qualité à agir de la [6] et la validité de la mise en demeure
L’appelant fait valoir que seuls les médecins exerçant leur activité en mode libéral sont assujettis auprès de la [6]. Exerçant en société, il dénonce une situation de pluri-cotisations en violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles dès lors que la [6] refuse de distinguer les revenus provenant de son activité de gérant de la société et ceux provenant de son exercice libéral.
Il ajoute qu’en l’absence de détail, la dite mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence.
Pour sa part, après avoir rappelé sa capacité juridique et sa qualité à agir, la [6] fait valoir que les sommes réclamées pour l’exercice 2022 résultent de l’application des dispositions réglementaires et statutaires, au vu de la déclaration tardive de revenus de M. [D] pour la somme de 193.000 euros, ce qui a abouti à la régularisation de la cotisation du régime de base et du principal à 34.975 euros.
Elle affirme que la mise en demeure est conforme à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et n’a pas à comporter les bases de calcul ni le mode de calcul des cotisations.
Organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de régimes obligatoires des médecins non régi par le code des assurances ou celui de la mutualité, la [6] procède, par application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par l’entremise de son directeur par voie de mise en demeure et de contrainte concernant :
— le régime de base d’allocation vieillesse en application des articles L.642-1 et L.643- 1 et
suivants du code de la sécurité sociale,
— le régime complémentaire d’assurance vieillesse en application de l’article L.644-1,
— le régime invalidité-décès en application de l’article L.644-2.
— le régime allocation supplémentaire vieillesse en application des articles L.645-1 et suivants.
Le caractère obligatoire de ces régimes rend le moyen tiré de l’absence de contrat ou
d’adhésion entre les parties inopérant.
En tant que médecin exerçant à titre libéral, M. [D] est obligatoirement affilié au régime
obligatoire de sécurité sociale et redevable d’une cotisation au titre de chacun des régimes,
étant relevé que le moyen tiré de son mode d’exercice qui procède exclusivement de
considérations générales, est dénué de toute portée dès lors que la caisse qui n’est pas
contredite concernant l’absence de déclarations de revenus pour 2020, a calculé les cotisations sur la base forfaitaire des ressources 2020.
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement
de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre
recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le
travailleur indépendant.
Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur
d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre
à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise
la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y
appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure du 2 janvier 2023 adressée à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé mentionne expressément l’exercice 2022 et l’existence de rappels restés inopérants ainsi que la nature des cotisations en précisant pour chaque régime le montant réclamé et le montant des majorations de retard en l’absence de paiement à la date d’exigibilité.
Au vu de ces éléments, la mise en demeure délivrée par la [6] à M. [D] exerçant à titre libéral pour l’année 2022 est régulière.
Par ailleurs, l’appelant conteste le quantum de la mise en demeure au motif qu’elle comporte une erreur mentionnant qu’il est travailleur indépendant alors qu’il exerce au sein d’une SELARL et que son revenu n’est pas égal à son chiffre d’affaires mais uniquement à celui de sa rémunération.
Toutefois, en premier lieu, les SELARL sont des sociétés à forme commerciale mais leur objet reste civil, à savoir permettre l’exercice comme en l’espèce de la profession libérale de M. [D] , lequel en tant qu’associé unique est le gérant majoritaire de sa société (article 15 des statuts) et associé unique détenant 100 % du capital social de la société (articles 7 et 8 des statuts).
À cet égard, seuls les gérants minoritaires relèvent – au titre de leur mandat social – du régime général en application de l’article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale. M. [D], en tant que gérant rnajoritaire, reléve donc de la [6] y compris pour son mandat social.
En second lieu, il convient de souligner que l’article 2 des statuts de la SELARL [7] [D] précise clairement que l’objet de la société est ' l’exercice de la médecine, de la chirurgie urologique et de l’andrologie'.
En conséquence, M. [D], exerçant à titre libéral au sein de sa societé d’exercice libéral, est personnellement redevable auprès de la [6] des cotisations en cause.
Le moyen est rejeté.
Le jugement contesté qui a condamné M. [D] au paiement à ce titre de la somme due au titre des cotisations de 2022 est confirmé sauf dans son quantum, ramené à 34.975 euros en principal et 798,47 euros de majorations de retard.
En effet, la [6] explique à juste titre que ces sommes ont été calculées après la mise en demeure du fait de la déclaration tardive par M. [D] de ses revenus à hauteur de 193.000 euros, la somme de 35.212 euros ayant été calculée, lors de l’établissement de la mise en demeure et en l’absence de déclaration, sur les revenus 2020.
Le tout sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal.
Sur la remise de documents
À titre très subsidiaire, l’appelant sollicite de la cour d’enjoindre à la [6] de lui communiquer les documents suivants en application des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité :
le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction ;
les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties. Il sollicite de renvoyer l’affaire à une autre audience en attendant la communication de ces éléments et ce afin de lui permettre de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d’adhésion.
C’est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu que les articles invoqués par M. [D] n’étaient pas applicables à la [6] qui gère un régime légal de sécurité sociale français, n’ayant pas la qualité de mutuelle, et qu’elle est donc soumise à la législation de la sécurité sociale et non au code de la mutualité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende , perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’ amende puisse y faire obstacle ».
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que cette demande est irrecevable .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à la condamanation de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Il convient en outre de condamner l’appelant aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 28 février 2024 sauf sur le quantum des cotisations dues ;
Statuant de ce chef et ajoutant,
Rejette la demande de renvoi préjudiciel
Condamne M [S] [D] à payer à la [5]
la somme de 35.773, 47 euros soit 34.975 euros en principal et 798,47 euros de majorations de retard au titre des cotisations 2022 ;
Rappelle que ces sommes sont dues sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal ;
Déboute M. [S] [D] de ses demandes complémentaires ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile ;
Condamne M [S] [D] à payer à la [5]
la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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