Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 22/02749
CA Rennes
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de délibération du conseil d'administration pour le licenciement

    La cour a jugé que le président avait le pouvoir de licencier, conformément aux statuts de l'association, qui ne contiennent pas de restriction à ce sujet.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté qu'aucun manquement de l'employeur n'avait été établi, rendant le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de mesures de prévention des risques psychosociaux

    La cour a constaté que l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour assurer la sécurité de la salariée.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur l'inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a reconnu que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la nullité de celui-ci, ainsi que des dommages pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Le tribunal de première instance a jugé que le licenciement était fondé et a débouté Mme [K] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance concernant le licenciement, tout en infirmant partiellement le jugement sur des points de rappel de salaire pour heures supplémentaires et le point de départ des intérêts. La cour a également condamné l'ADAF à verser des sommes pour les heures supplémentaires non payées et a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Mme [K]. En somme, la cour a confirmé le jugement en grande partie, tout en y ajoutant des condamnations financières pour l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 22/02749
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02749
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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