Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 22/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 338/2025
N° RG 22/02749 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWMR
Mme [J] [K]
C/
Association L’ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE (ADAF),
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 22/03/2022
RG : 20/00024
Copie exécutoire délivrée
le :23/10/2025
à :Me Nicol et Me Sibillotte
Copie certifiée conforme délivrée
le:23/10/2025
à:France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025
En présence de Monsieur [T] [A], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Octobre 2025 au 09 Octobre 2025 puis au 16 Octobre 2025
****
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 03 Avril 1964 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE (ADAF), Association des Dépanneurs Automobile de France (ADAF), prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association des dépanneurs automobiles de France (ADAF) , créée en 1991 anciennement connue sous le nom d’Assistance Automobiles de Bretagne ( AAB) devenue Assistance Automobiles de France ( AAF), a pour objet le regroupement et l’organisation des dépanneurs et du dépannage automobile dans un but d’efficacité, de respect et de sécurité des usagers de la route, la valorisation de la profession par la reconnaissance du métier, sa défense vis-à-vis des décisions administratives et l’organisation d’exposition et de salons professionnels.
Elle applique la convention collective de la réparation automobile et emploie un effectif de moins de 10 salariés( 1).
Suivant contrat à effet au 14 juin 1994, Mme [K] a été embauchée par l’AAF, devenue l’ADAF, en qualité de commerciale avec attribution de fonctions administratives de type secrétaire comptable.
Il était annexé un barème de commissions allouées à la salariée en fonction du nombre d’adhésions. Seule salariée de l’association, elle travaillait au siège social alors fixé à [Localité 6] (22).
Le 28 septembre 2017, M. [M] a été élu nouveau président de l’ADAF.
Le 10 août 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 24 août 2018, période à l’issue de laquelle elle devait prendre ses congés annuels du 27 août au 16 septembre 2018.
Elle a transmis à son employeur un nouvel arrêt de travail à compter du 29 août 2018 prolongé de manière continue jusqu’au 20 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de secrétaire précisant que « L’état de santé de la salariée ne permet pas de donner d’indication sur ses capacités restant à exercer l’une des tâches existant à ce jour dans l’établissement ».
Le 11 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 22 octobre 2019, l’employeur l’informait de l’impossibilité de son reclassement.
Le 25 octobre 2019, Mme [K] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle dans les termes suivants:
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 22/10/2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23/09/2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Nous rappelons ci-après les circonstances.
Vous avez été engagée le 14/06/1994 en qualité de Secrétaire comptable commerciale, Echelon 10.
Du 17/09/2018 au 22/09/2019, vous avez été en arrêt maladie.
Le 23 septembre 2019, vous avez rencontré le Dr [W], Médecin du travail pour une visite médicale de reprise.
Le Dr [W] a constaté votre inaptitude au poste de secrétaire comptable « suite à la visite de ce jour, après étude de poste et des conditions de travail dans l’établissement, échange avec l’employeur et la salariée : inapte au poste de secrétaire comptable. L’état de santé de la salariée ne me permet pas de donner d’indication sur ses capacités restantes à exercer l’une des tâches existantes à ce jour dans l’établissement ».
Nous avons dès lors recherché des solutions possibles de reclassement.
Une étude de poste a été réalisée avec le Médecin du travail le 19/09/2019.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 10/10/2019, nous sommes dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n’y a pas dans l’association d’autre emploi disponible.(..)
***
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 5 juin 2020 afin de voir :
— Dire le licenciement de Mme [K] nul, subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
— condamner l’ADAF à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
— Dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
15 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
— Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire: 1 000 euros
— Dommages et intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
— Rappel de salaire heures supplémentaires : 287,79 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 28,78 euros
— Rappel sur indemnité IRP AUTO : 406,25 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 40,63 euros
— Rappel sur salaire dû après l’expiration du délai d’un mois pour licencier : 185,22 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 18,52 euros
— Intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2.
— Ordonner à l’ADAF de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document
— Dire que le conseil de prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— Condamner l’ADAF au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ADAF a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens
Subsidiairement,
— Faire droit à ses observations et contestations
— Réduire de manière significative l’ensemble des dommages et intérêts sollicités, quel que soit le fondement
— Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens;
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Dit que l’ADAF n’a pas commis de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K] et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— Débouté Mme [K] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse d’indemnité de préavis
— d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
— de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
— Condamné l’ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d’entretien annuel
— 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
— 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l’expiration du délai d’un mois pour licencier et 27,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Dit et jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné à l’ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision :
— Un certificat de travail
— Une attestation chômage
— Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales
sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté l’ADAF du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’ADAF aux entiers dépens ;
***
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 avril 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [K] en son appel principal :
— Infirmer le jugement des chefs de jugement dont elle est déboutée, à savoir, en ce qu’il:
— Dit que l’ADAF n’a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— La déboute de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
— d’indemnité de préavis
— d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
— de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
Statuant à nouveau
— Dire que l’ADAF a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K].
— Dire qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
— Dire le licenciement de Mme [K] nul.
— Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, condamner l’ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes, à titre de :
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
20 000 euros
— Dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
15 000 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
— A défaut, pour licenciement sans réelle et sérieuse : 50 000 euros et a minima 40 230 euros
— Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18euros
— Dommages-intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
— Rappel sur indemnités IRP Auto : 406,25 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 40,63 euros
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus et en conséquence en ce qu’il a :
— Condamné l’ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d’entretien annuel
— 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
— 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l’expiration du délai d’un mois pour licencier et 27,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Dit et juge que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à l’ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision : un certificat de travail , une attestation chômage, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté l’ADAF du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’ADAF aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
— Condamner l’ADAF à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— La condamner aux entiers dépens
— La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel, en ce compris sa demande reconventionnelle et son appel incident.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, l’ADAF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que l’ADAF n’a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— L’a débouté de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
— d’indemnité de préavis
— d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
— de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
— Recevoir l’ADAF en son appel incident et en conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné l’ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d’entretien annuel
— 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
— 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l’expiration du délai d’un mois pour licencier et 27,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Dit et jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à l’ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision : un certificat de travail , une attestation chômage, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté l’ADAF du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’ADAF aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— Faire droit aux observations et contestations de l’ADAF.
— Débouter Mme [K] de sa demande dommages intérêts pour défaut de formation et d’entretien annuel
— Débouter Mme [K] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire,
— Débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire dû après l’expiration du délai d’un mois pour licencier et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de l’ADAF au paiement de ses frais irrépétibles.
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de l’ADAF au paiement des dépens.
Y additant,
— Condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel à l’encontre de l’ADAF.
Subsidiairement,
— Réduire de manière significative l’ensemble des dommages et intérêts sollicités, quel que soit le fondement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’étendue de la saisine
L’association ADAF sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile soutient que la cour n’est pas régulièrement saisie par Mme [K] de certains chefs de jugement ainsi formulés :
« - Dit que l’ADAF a commis de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K],
— Dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit que le licenciement de Mme [K] nul,
— subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse« alors que les demandes de »constater, donner acte , dire et juger". L’intimée fait valoir que l’appelante ne formule pas des prétentions suceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et cite la jurisprudence dont un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2 du 9 janvier 2020) dont elle déduit que doivent être confirmées les dispositions du jugement ayant statué sur ces différents chefs et notamment le rejet des condamnations subséquentes.
Mme [K] n’a pas conclu sur ce point.
L’article 4 du code de procédure civile précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte une demande d’infirmation des chefs de jugement dont elle est déboutée, en ce qu’il a :
« - Dit que l’ADAF n’a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— La déboute de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
— de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
— d’indemnité de préavis
— d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
— de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente"
ainsi que les demandes suivantes :
« - Dire que l’ADAF a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K].
— Dire qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
— Dire le licenciement de Mme [K] nul.
— Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, condamner l’ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes, à titre de :
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
20 000 euros
— Dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 15 000 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
— A défaut, pour licenciement sans réelle et sérieuse : 50 000 euros et a minima 40 230 euros
— Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18 euros
— Dommages – intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
— Rappel sur indemnités IRP Auto : 406,25 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 40,63 euros
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus "
Il en résulte que le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte, outre la demande d’infirmation du jugement des chefs dont la salariée a été déboutée, des demandes sur le fond tendant à voir « dire » que l’employeur a commis des faits de harcèlement moral, qu’il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement par l’employeur des indemnités subséquentes.
Contrairement à l’analyse de l’association intimée, il n’est pas justifié d’écarter d’emblée les demandes de « dire et juger » mais de les analyser précisément afin de déterminer s’il s’agit de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et si, à ce titre, elles saisissent ou non la juridiction en application de l’article 954 du code de procédure civile au regard des derniers arrêts diffusés de la cour de cassation ( Com 22 janvier 2020 n°18 16 961 et Civ2 du 13 avril 2023 n°21 21 463).
L’association intimée évoque à tort un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2. 9 janvier 2020 n° 1816961) concernant des hypothèses distinctes du cas d’espèce en l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelant d’une demande d’infirmation ou de rétractation du jugement. Elle cite également des arrêts de cours d’appel ( CA Bordeaux 15 janvier 2019 et Versailles 17 février 2020), dont la portée doit être relativisée au regard des arrêts de la cour de cassation précités.
En l’espèce, Mme [K] ayant présenté une demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, en rappel des mentions figurant dans sa déclaration d’appel, il convient de constater que la cour est saisie de l’ensemble des demandes de l’appelante, y compris celles relatives au harcèlement moral, au manquement de l’obligation de conseil, à la nullité du licenciement et subsidiairement à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le moyen soulevé par l’association tiré de l’absence de saisine de la cour de ces chefs n’est pas fondé et sera donc rejeté.
2- Sur les heures supplémentaires
Mme [K] maintient sa demande en paiement de 287,79 euros outre les congés payés correspondant à 19h40 heures supplémentaires non réglées. Rappelant que l’employeur doit prouver que cela n’est pas dû, elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’association ADAF conclut à l’infirmation du jugement estimant que la demande tardive de la salariée n’est pas étayée, et qu’à supposer qu’elle ait réalisé des heures supplémentaires, elle ne justifie pas de l’autorisation de son employeur pour les effectuer.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019: JurisData n° 2019-009307). L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées. En l’espèce, Mme [K] verse aux débats:
— ses bulletins de salaire établis sur la base de 169 heures par mois, intégrant 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % .( Pièce B)
— un tableau établi par ses soins mentionnant un compteur d’heures supplémentaires ( 19h40) arrêté au 31 juillet 2018 étant précisé que le solde antérieur au 30 juin 2018 s’élevait à 19h55.
La salariée y précise ses horaires de travail en juillet 2018 se répartissant comme suit: 8 heures par jour du lundi au jeudi ( 8h-12h et 14h-18h) et 7 heures le vendredi ( 8h-12h et 14h-17h), à l’exception du vendredi 13 juillet ( 6h30) et du lundi 23 juillet (7h15).
— des décomptes d’heures supplémentaires durant la période antérieure
( novembre 2017-juin 2018):
— le premier tableau de novembre 2017 atteint 11h20 en retenant un solde antérieur non explicité de 10h45 arrêté au 31 octobre 2017;
— le compteur d’heures supplémentaires a été porté à 11h35 ( + 15 mn) en décembre 2017 puis à 12h30 ( + 55 mn) en avril 2018.
— En mai 2018, il est fait mention de 12h15 d’heures supplémentaires outre les 10 heures de travail majorées ( à 25 %) équivalent à 14 heures supplémentaires à payer. Le compteur est arrêté à 26h25 au 31 mai 2018.
— son courriel du 31 mai 2018 informant le président de l’association des éléments de calcul nécessaires pour son salaire de mai 2018, incluant le tableau de mai 2018, en sollicitant à la fois la régularisation de la majoration des 6h30 du dimanche du 22 avril 2018 ( salon) et la suite à réserver à ses « 10 heures supplémentaires ».
— la réponse du 2 juin 2018 du Président proposant à la salariée de
« récupérer les 10 heures supplémentaires effectuées durant la semaine 17, vu que la charge de travail après salon est moindre. » ( pièce B)
— les bulletins de paie pour la période consécutive de juin 2017 à octobre 2019 et divers bulletins antérieurs mentionnant le paiement , non seulement des 17h33 supplémentaires mensuelles, y compris en période de congés annuels, mais aussi celui d’heures supplémentaires régulières avec les majorations de 25 et 50 % , par exemple en septembre 2017 : 8,80 heures ; en octobre 2017 : 24,25 heures; en décembre 2017 : 3,17 heures supplémentaires; en mai 2018 : 6,50 heures; en août 2018 : 12,80 heures supplémentaires; en septembre 2018 : 9,33 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société intimée ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [K] a travaillé sans l’aval de son employeur alors que les pièces produites révèlent au contraire que la salariée était rémunérée de manière régulière au titre d’heures supplémentaires, en sus des heures habituelles ( 39 heures par semaine) et qu’elle transmettait au président les informations nécessaires en vue du paiement de salaire par le cabinet comptable (message du 31 mai 2018 signalant les éléments pour le salaire de mai 2018 / pièce B)
L’accord de l’employeur quant à la réalisation des 10 heures supplémentaires lors du salon professionnel en avril 2018 se déduit de son message du 2 juin 2018 lorsqu’il propose à la salariée de récupérer les heures en période plus calme. Enfin, le fait que Mme [K] n’ait pas présenté de demande d’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires à cette période est insuffisant à réfuter la réalisation d’heures supplémentaires alors que celle-ci était l’unique salariée de l’association chargée notamment des missions de secrétariat et de comptabilité.
L’association ADAF, à qui il incombait d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit aucun élément permettant de contredire le chiffrage effectué par l’appelante et s’abstient de transmettre les messages de la salariée laquelle lui transmettait de manière minutieuse le nombre d’heures supplémentaires effectuées comme elle a pu par exemple le détailler dans son courriel du 31 mai 2018, sans que le Président ne remette en cause le principe de sa demande, y compris la majoration des 6,5 heures supplémentaires du dimanche 22 avril et des 10 heures supplémentaires réalisées lors du salon (« les éléments-conformes à la demande de la salariée pour le salaire de mai 2018- ont été communiqués à IGAM »).
Pour autant, le décompte de la salariée arrêté au 31 juillet 2018 sur la base de 19h40 ne peut pas être retenu en qu’il omet manifestement de déduire les paiements effectués de nature à fausser le compteur initial arrêté au 31 octobre 2017 ( alors que 24,25 heures venaient de lui être payées en octobre 2017) et qu’il ne prend pas en compte les heures rémunérées ultérieurement ( 3,20 heures en décembre 2017, 6,5 heures en mai 2018 ).
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [K] a effectué des heures supplémentaires non payées ni récupérées mais dans des proportions bien moindres (5,8 heures supplémentaires), de sorte qu’il y a lieu de condamner l’association au paiement de la somme de 86,04 euros au titre des heures supplémentaires majorées, outre 8,60 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
3- Sur le différentiel des indemnités IRP Auto (prestations prévoyance)
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [K] sollicite le remboursement du différentiel de 406,25 euros outre les congés payés au titre des indemnités longue maladie IRP Auto perçues par l’employeur (1615,18 euros ) et reversées partiellement à la salariée
(1 208,93 euros ) pour la période du 30 juin 2019 au 20 septembre 2019.
L’association ADAF réplique que la salariée a été remplie de ses droits au regard des mentions de son bulletin de salaire de septembre 2019 avec le versement des prestations IRP Auto de 1 208,93 euros du 30/6 au 30/9 et un montant net de 406,45 euros indemnité prévoyance. (Reversement).
Il résulte des pièces produites que :
— Mme [K] ayant atteint le 30 juin 2019 une période de 181ème jour d’arrêt de travail est bénéficiaire d’une prestation de maladie longue durée sous la forme d’une indemnité journalière versée par l’organisme de santé prévoyance IRP Auto. Cette somme versée sur le compte de l’entreprise et assujettie aux cotisations sociales est restituée à la salariée sous forme d’un bulletin de salaire tant que dure l’incapacité totale et que le contrat de travail n’est pas rompu( pièce 30)
— l’arrêt de travail de la salariée a pris fin le 20 septembre 2019 inclus ( pièce 30),
— l’organisme de prévoyance atteste avoir procédé au virement, entre les mains de l’employeur, des indemnités journalières dues à Mme [K] pour la période du 30 juin 2019 au 20 septembre 2019 (montant ignoré).
— Mme [K] fonde sa demande sur la base de 83 jours et d’une indemnité journalière de 19,46 euros représentant la somme de 1615,18 euros pour la période en cause ( pièce 47)
— le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 fait apparaître à la fois les indemnités IRP Auto de 1208,93 euros brut pour la période du 30 juin au 30 septembre 2019 (en réalité le 20 septembre date de l’arrêt de travail) et le « reversement » de l’indemnité de prévoyance de 406,45 euros ( pièce 32)
— le salaire net imposable s’est élevé à 1390,88 euros , soit 1 340,57 euros net de cotisations sociales, dont il a été déduit la somme de 101,76 euros au titre d’un « Report NAP négatif ».
— le relevé bancaire du compte LCL de la salariée mentionnant l’enregistrement du chèque de 1233,25 euros (pièce 44)
Mme [K] reconnaissant avoir encaissé le chèque de l’ADAF dont le montant de 1233,25 euros net est conforme aux mentions non contestées du bulletin de salaire se référant aux indemnités IRP Auto
( 1208,93 euros brut ) et au reversement de l’indemnité prévoyance de 406,45 euros net, a été remplie de ses droits et sera donc déboutée de sa demande en restitution de ladite somme, par voie de confirmation du jugement.
4- Sur le rappel de salaire lié au dépassement du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude
Mme [K] demande le paiement de 277,83 euros outre les congés payés correspondant un rappel de salaire durant 3 jours au motif que l’employeur a notifié le licenciement le 25 octobre 2019, soit au-delà du délai d’un mois suivant la notification de l’avis d’inaptitude, prévu par l’article L 1226-4 du code du travail.
L’association s’oppose à la demande au motif que la preuve du dépassement du délai d’un mois fixé par l’article L 1226-4 n’est pas rapportée en ce que la date d’expédition de la lettre de licenciement du 25 octobre 2019 est ignorée étant rappelé que l’avis d’inaptitude est du 23 septembre 2019.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ce texte prévoit en son troisième alinéa, qu’en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat est rompu à la date de notification du licenciement.
L’article L1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude ayant été rendu le 23 septembre 2018, l’employeur était tenu de reprendre le salaire de Mme [K] à compter du 23 octobre 2018, date d’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude. La date de rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre de licenciement notifiée le vendredi 25 octobre 2018 ce qui est confirmé par le cachet de la poste figurant sur le courrier produit par la salariée, faute pour l’employeur d’avoir fourni le moindre justificatif ( pièce 79 de la salariée).
C’est donc à juste titre que la salariée a sollicité le paiement d’un rappel de salaire correspondant à 3 jours de salaire d’un montant de 277,83 euros outre 27,78 euros pour les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement.
5- Sur les dommages et intérêts pour retards de paiement de salaire
Mme [K] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement de ses salaires que ce soit avant ou après son arrêt de travail. Elle invoque un préjudice matériel et moral subi en raison de cette situation et avoir dû solliciter l’aide financière de son parrain.
L’association ADAF conclut au rejet de cette demande en soutenant que le retard de paiement des salaires est indemnisé par l’intérêt au taux légal et que la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement de salaire.
Il est rappelé que la preuve du paiement de salaire incombe à l’employeur et que la seule remise du bulletin de paye ou d’un chèque ne prouve pas le paiement du salaire.
Toutefois, il appartient au salarié sollicitant des dommages et intérêts en raison du paiement tardif des salaires de démontrer l’existence du préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires au taux légal, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour établir son préjudice en lien avec les retards de paiement de salaire, Mme [K] verse aux débats :
— la copie d’un chèque de 600 euros établi le 6 août 2019 par M.[G],
— la copie de trois relevés bancaires – tronqués- de son compte courant tenu auprès la banque LCL, arrêtés au 7 octobre 2019, au 4 et au 9 novembre 2019, faisant apparaître uniquement le solde débiteur, le montant d’agios et le chèque de l’ADAF de 1233,25 euros correspondant aux indemnités complémentaires reversées ( période du 30 juin au 20 septembre 2019).
— des échanges de mails avec le trésorier et le président de l’association faisant apparaître qu’elle leur transmettait avant le 10 du mois suivant les éléments de calcul de son salaire en vue de l’établissement par le cabinet comptable des bulletins relatifs aux heures supplémentaires, dates de congés, nouvelles adhésions et frais de déplacements.
— quelques mails du Président informant la salariée de l’envoi d’un chèque correspondant au solde du salaire en complément d’un premier acompte habituel de 1 500 euros :
— message d’excuse du Président le 10 juin 2018 annonçant l’envoi d’un chèque de 485,83 euros en mai 2018 suite à problème informatique pour le virement.
— chèque reçu le 10 septembre 2018 pour un solde de salaire(83,84 euros) par la salariée laquelle mentionne en marge avoir « reçu un acompte de 1500 euros en début de mois »
— virement du solde (619,87 euros) effectué le 13 novembre 2018, au titre des prestations « maintien de salaire »en complément des indemnités journalières perçues directement par la salariée.
— chèque de 1233,25 euros du 10 octobre 2019 correspondant aux indemnités complémentaires IRP Auto reversées par l’employeur. ( période 30 juin au 20 septembre 2019)
Lors de l’audience devant les premiers juges, Mme [K] avait reconnu que " le versement du salaire se faisait par un premier acompte de 1000 euros du temps de la précédente présidente Mme [P], et qu’il était porté à 1 500 euros avec le nouveau président [septembre 2017]; que ce versement était normalement versé entre le 1er et le 10 du mois suivant."
L’association reconnaît dans ses écritures un léger différé lors du versement des prestations au titre du maintien de salaire lors de l’arrêt de travail de la salariée et du reversement des indemnités complémentaires, qu’elle explique par les ajustements de calcul nécessaires au regarsd des indemnités journalières directement perçues par la salariée.
Alors que la salariée percevait de manière habituelle avant le 10 du mois suivant, un premier acompte substantiel (1500 euros) sur son salaire de l’ordre de 1 700 euros net, les retards de paiement étaient limités au solde du salaire dont les éléments variables étaient transmis en début du mois suivant par la salariée elle-même pour validation au Président et au trésorier.
S’il ressort des pièces produites des retards ponctuels au-delà de la date habituelle du 10 du mois suivant, la situation résulte non pas d’une mauvaise volonté de l’employeur, mais apparaît être la conséquence soit d’un dysfonctionnement technique au moment du virement, soit des délais inhérents au dispositif de maintien de salaire liés à la transmission préalable par la salariée du montant des indemnités journalières perçues directement par la salariée, laquelle doit communiquer à son employeur les éléments nécessaires au calcul des indemnités complémentaires, étant observé que Mme [K] ne justifie à aucun moment de la date de la transmission de ces éléments.
Concernant les conséquences des retards observés, Mme [K] se contente de produire trois relevés bancaires postérieurs au 7 octobre 2019 à une période durant laquelle l’employeur était dispensé de verser le montant du salaire depuis l’avis d’inaptitude du 20 septembre 2019. Pour la période antérieure, Mme [K] ne justifie pas des dates de virements de ses salaires et de l’éventuel impact sur sa situation financière à l’exception d’un chèque de M.[G] dont rien ne permet de le relier à une aide financière en l’absence de tout témoignage en ce sens. Il est rappelé qu’à cette période, la salariée placée en arrêt de travail bénéficiait des indemnités journalières (37,69 euros par jour soit 1130,70 euros par mois cf attestation CPAM du 24 octobre 2019 pièce B), complétées par des indemnités de prévoyance reversées par l’employeur depuis juillet 2019.
Le fait que la salariée ait réceptionné des bulletins de salaire transmis par courrier au-delà du 10 du mois suivant est totalement inopérant et ne permet d’en tirer aucune conséquence au soutien de la demande d’indemnisation liée au retard de paiement du salaire.
Mme [K] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des salaires, causé par la mauvaise foi de l’employeur au sens de l’article 1231-6 du code civil, sera déboutée de sa demande indemnitaire par voie d’infirmation du jugement.
6- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la radiation de la mutuelle
Mme [K] réitère sa demande de dommages et intérêts de 1 000 euros dont elle a été déboutée par les premiers juges au motif qu’elle a été radiée de son ancienne mutuelle Harmonie en raison du retard de l’employeur à effectuer les diligences requises en matière de portabilité. Elle invoque le fait qu’elle a dû faire l’avance de frais dentaires.
L’ADAF s’oppose à cette demande dans la mesure où les diligences nécessaires ont été effectuées et que la radiation de Mme [K] auprès de la mutuelle ne résulte pas d’une faute de son employeur.
Pour établir la faute de son employeur, Mme [K] verse aux débats:
— le courrier du 24 janvier 2020 de la mutuelle Harmonie l’informant du rejet de sa demande de prise en charge de prestations dentaires dispensées après sa radiation du 1er novembre 2019,
— le courriel du 7 février 2020 de la mutuelle Harmonie lui précisant que
« suite à la résiliation de son contrat de travail, elle ne dispose plus de la complémentaires santé proposée par son employeur depuis le 1er novembre 2019.
— le courrier du 13 février 2020 de la salariée expliquant sa surprise de recevoir un courrier de radiation alors qu’elle a procédé aux démarches auprès de l’agence de [Localité 6] courant novembre 2019 pour obtenir le maintien des garanties de la Mutuelle après son licenciement, qu’elle a fourni les justificatifs avec l’attestation Pôle emploi et que les prélévèments mensuels de cotisation s ont bien été effectués par la Mutuelle.
Dans ce courrier, Mme [K] interroge la Mutuelle pour savoir si son ancien employeur est responsable de cette situation et du retard de traitement de son dossier.
— le courrier du 4 mars 2020 de la Mutuelle accusant réception de la réclamation de Mme [K] sans évoquer la moindre responsabilité de l’association.
Comme l’a justement retenu le conseil, il résulte des pièces produites que l’employeur a régulièrement notifié à Mme [K] le 25 octobre 2019 qu’elle pouvait bénéficier après son licenciement de la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé ; il incombait alors à la salariée de fournir les justificatifs nécessaires auprès de la mutuelle si elle entendait bénéficier du maintien des garanties de la mutuelle à partir du 1er novembre 2019. Alors que la salariée reconnaît avoir effectué au cours des mois suivants des démarches auprès de la mutuelle en vue de son adhésion et accepté le prélèvement des cotisations, elle n’établit nullement que sa radiation ultérieure de la Mutuelle est en lien avec un retard imputable à son employeur. Il ne saurait être déduit du courriel du 7 février 2020 de la Mutuelle que la radiation de la salariée était imputable à un manquement de l’association intimée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de Mme [K]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
7- Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’ADAF de son obligation de formation.
L’association s’y oppose au motif que la salariée n’explicite pas sa demande, ne précise pas quelle formation lui aurait été refusée et ne justifie pas en quoi l’absence de formation alléguée l’aurait empêché de retrouver un emploi à un poste équivalent, ce dont la salariée ne justifie pas.
C’est au visa de l’article L 6321-1 V du code du travail selon lequel l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu’il peut proposer des formations participant au développement des compétences y compris numériques, que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’association ADAF ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de formation envers son unique salariée, laquelle n’a bénéficié d’aucune formation durant la relation de travail depuis juin 1994. Au demeurant, Mme [K], dont il n’est pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucun entretien annuel, n’a pas été placée en mesure de formuler la moindre demande de formation.
Dans ces conditions, l’employeur étant défaillant quant à la mise en oeuvre des actions et propositions de formations nécessaires à l’adaptation du poste et au développement des compétences de la salariée, il convient d’allouer à Mme [K] la somme sollicitée de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, par voie de confirmation du jugement.
8- Sur les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Pour critiquer le jugement ayant rejeté la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, la salariée fait valoir que:
— le conseil des prud’hommes a adopté une méthode contraire aux règles posées par la cour de cassation et s’est borné à examiner chacune des pièces, et les écarter une par une,
— il a analysé de manière partielle et erronée la teneur de certains mails s’inscrivant dans une série d’échanges avec le nouveau président de l’association, remettant en cause le travail effectué par la salariée, lui faisant des reproches déplacés, la pressurant avant de l’incriminer par la suite.
— elle a reçu un mail virulent et belliqueux le 4 juin 2018 de M.[O], ancien vice président et membre du conseil d’administration, en réponse à une relance sur le paiement de sa cotisation, sans que l’employeur tenu pour responsable des faits des tiers ne réagisse,
— elle a eu connaissance d’un mail émanant d’un membre du bureau en date du 4 août 2018 remettant en cause les primes versées à la salariée dont il a pointé une prétendue « absence de motivation qui doit trouver une fin rapide »
— elle s’est plainte d’un déficit de communication et de consignes claires,
— elle a subi le retard de ses salaires et le non-paiement d’accessoires révélant une intention de l’employeur de ne pas s’en acquitter (commissions, prime salon 2017, prime fin d’année régularisée en février 2018)
— elle s’est vue appliquer une minoration de 50 %, jugée mesquine, sur une commission en juillet 2018,
— elle s’est vue proposer un projet d’avenant à son contrat de travail sans concertation préalable,
— elle n’a pas pu accéder à son poste de travail le 25 août 2018, en raison d’un changement des serrures du local durant son arrêt maladie, et n’a reçu aucune demande de l’employeur de lui restituer les clés dont elle disposait ; à tout le moins, l’association ne justifie d’aucun besoin d’accéder aux locaux sur une période aussi courte en été ( du 10 au 24 août ). Il s’agit d’un fait de harcèlement moral destiné à la mettre en difficulté.
— l’employeur lui a transmis des courriels les 14 et 15 septembre 2018, suivis d’un courrier le 31 octobre 2018 durant son arrêt de travail, comportant des reproches en lui réclamant les codes d’accès des messageries, la carte bancaire, le téléphone portable, le trousseau de clés, auxquels elle a répondu le 13 novembre 2018 en se plaignant du ton belliqueux et menaçant des courriers,
— elle a reçu tardivement durant son arrêt de travail les indemnités de maintien de salaire ce qui a généré des difficultés financières,
— le mail du Président du 17 septembre 2019 dans la perspective de la fin de son arrêt et avant toute visite médicale de reprise pour qu’elle restitue les clés du bureau et reçoive des instructions quant au nouveau fonctionnement souhaité par les administrateurs, s’inscrit dans ce contexte de pressions.
— ces faits pris dans leur ensemble permettent de supposer un harcèlement moral, auxquels s’ajoute la dégradation de son état de santé constatée par son médecin traitant et le médecin du travail .
L’association ADAF conclut au rejet de la nullité du licenciement en soutenant que :
— la salariée remet en cause le comportement de M.[M], nouveau président sans établir la matérialité des faits prétendus de harcèlement moral ni avoir déposé plainte contre lui.
— elle a saisi la juridiction sur la base de simples ressentis, se disant convaincue que la nouvelle équipe de l’association était animée d’intentions malveillantes à son égard.
— aucun élément médical confirmant l’atteinte à sa dignité et à sa santé n’a été produit par la salariée qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 10 août 2018, suivi d’un avis d’inaptitude d’origine non professionnelle.
— les premiers juges ont parfaitement analysé les mails transmis par le président sur un ton professionnel et courtois, ne comportant ni pression ou remise en cause du travail de la salariée,
— concernant le changement des serrures des locaux dont il ne disposait pas des clés, l’employeur a fait appel à un serrurier pour assurer le fonctionnement de l’association durant l’absence de Mme [K] pour maladie, laquelle ne répondait pas aux messages,
— confronté au silence de la salariée, il lui a adressé en vain des lettres pour lui réclamer les éléments nécessaires( codes, téléphone, moyen de paiement), au fonctionnement de l’association.
— le traitement administratif du paiement des indemnités a été alourdi par la présence de plusieurs interlocuteurs ( comptable, IRP Auto et caisses de sécurité sociale) mais ne résultait pas d’une mauvaise volonté de l’association,
— la salariée travaillant seule et à distance du président de l’association, établi en Alsace, jouissait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, excluant une surveillance constante de son activité.
— les éléments de fait invoqués par la salariée ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits , pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il est rappelé que Mme [K] unique salariée de l’association travaillait seule au siège social situé [Adresse 8] à [Localité 6] correspondant à une maison de ville de 50 m²( pièce 72). Pour le compte de l’association créée en vue de la défense des intérêts des professionnels répartis sur l’ensemble du territoire national, la salariée était chargée :
— du secrétariat,
— d’établissement des factures,
— de la saisie comptable des documents clients et fournisseurs en lien avec le cabinet d’expertise comptable,
— de prospection d’entreprises de dépannage en vue de leur adhésion à l’ADAF,
— des relations commerciales avec la recherche d’annonceurs,
— de la préparation d’un salon annuel des dépanneurs se déroulant durant 3 jours et organisé en dernier lieu à Eurexpo [Localité 7], durant lequel elle se rendait en présentiel.
Elle entretenait des contacts avec le président et les membres du bureau de l’association essentiellement par courriels et téléphone.
La situation s’est dégradée à partir de l’arrivée du nouveau Président M.[M], dirigeant d’une entreprise de dépannage en Alsace ayant succédé fin septembre 2017 à Mme [P].
La salariée invoque à l’appui du harcèlement moral qu’elle dit avoir subi:
— des pressions, des propos dénigrants, de la remise en cause de son travail par M.[M] ou d’autres membres de l’association,
— le retard de paiement des salaires et le non-paiement de certains accessoires,
— la minoration des commissions d’un nouvel adhérent en juillet 2018
— l’empêchement par le changement de serrures d’accéder à son poste de travail le 25 août 2018,
— l’envoi de mails des 14 et 15 septembre 2018 suivis d’un courrier comminatoire le 31 octobre 2018,
— la dégradation de son état de santé.
1 – des pressions, des propos dénigrants, une remise en cause de son travail par M.[M] et des membres de l’association.
Mme [K] produit de nombreux mails échangés avec le nouveau président, M.[M] et des membres du bureau de l’association.
— des courriels se rapportant à la prime d’année 2017 et à la prime de salon ( pièce 2) :
— le courriel du 5 janvier 2018 de Mme [K] réclamant le versement de deux primes – de salon et de fin d’année- conformément à un usage depuis 9 ans ( pièce 2)
— le courriel de M.[M] du 10 février 2018 proposant aux membres du bureau de faire droit aux demandes de Mme [K] surt la base de 1000 euros pour la prime de salon 2017 et de 350 euros pour la prime de Noël, en rappelant que ces primes non contractuelles sont acquises s’agissant de primes versées de manière régulière.
Contrairement à l’interprétation de la salariée, la teneur de ce courriel ne renferme aucun propos désobligeant étant observé qu’elle n’en était pas destinataire sauf à souligner l’insistance de Mme [K] à réclamer des primes que la précédente présidente aurait dû payer avant la passation de pouvoirs ( fin septembre 2017).
Les pièces produites établissent que la salariée a obtenu rapidement satisfaction avec le versement par l’association des primes réclamées ( 1 000 +350) qui figurent sur le bulletin de salaire de février 2018.
Le grief n’est pas caractérisé.
— les mails des 26 et 27 mars 2018 concernant la facturation d’un exposant [E] et [C] au salon 2018
( pièce 5).
Alors que Mme [K] proposait une remise au profit de cet exposant ( « Finalement ce sont des gens bien »), M.[M] lui répondait en faisant état d’une négociation ardue avec cet exposant « C’est pas toi qui t’es battu avec eux pour arriver à ce résultat… à J-1mois du salon..La seule chose , c’est qu’ils respectent nos premiers accords verbaux, on verra pour la suite avec l’encaissement des chèques que l’on attend. Cordialement. » Alors que ce courriel ne contient objectivement aucune remise en cause du travail de la salariée, le message de Mme [K] " je ne pensais pas avoir écrit quelque chose de méchant et je n’ai pas dit cela pour te fâcher, c’est seulement que je suis contente que [E] et [C] soit présent au salon" traduit une interprétation biaisée du message précédent de M.[M] lequel était dépourvu d’agressivité envers elle. A l’inverse, les annotations manuscrites de la salariée en marge du message de M.[M] révélent une certaine animosité et rancoeur envers le président " Il n’y a que lui! qu’est ce ce que je fais pour convaincre des nouveaux, c’est dingue".
— les mails du 20 avril 2018 concernant l’inauguration du salon à [Localité 7]
( pièce 7):
Au terme de cet échange, M.[M] a interrogé la salariée dans son mail du vendredi 20 avril 2020 ( à 1h54 PM) pour savoir si elle « a pu donner suite à sa demande d’invitation de personnalité pour l’inauguration » du salon prévu la semaine suivante ( 24 avril 2018 ) en précisant dans un second message ( à 16h07) que « dans le cas où personne n’a été invité, merci de bien vouloir annuler la réception. Ça aurait pu être convivial ».
La salariée qui a laissé un commentaire manuscrit « facile » en marge du courriel du Président, a répondu dans un courriel ultérieur (à 16h56) que si elle avait bien reçu cette liste, elle avait réclamé en vain dans différents mails « à qui les envoyer » sans plus de précision sur les destinataires de ses envois infrutueux et qu’elle venait de se rapprocher dans l’urgence auprès de la direction d’Eurexpo qui va faire le nécessaire pour essayer de mobiliser des personnalités même si cela reste très considérant « je pense que dans le délai qui m’a été imparti, j’ai fait le travail ».
Le message de M.[M] ne comporte aucune critique du travail de la salariée dans l’organisation de la réception et se borne, en amont des explications de l’intéressée, à préconiser l’annulation de l’événement dans le cas où les invitations n’auraient pas été lancées. Le grief n’est pas établi.
— des courriels du 30 mai et 2 juin 2018 se rapportant à des demandes diverses de la salariée après le salon (pièce 9).
Mme [K] soutenant qu’elle ne parvenait pas à obtenir des consignes claires de M.[M] à certéaines de ses demandes formulées après le salon d’avril 2018 se fonde sur le message du 2 juin 2028 du Président. Comme l’a constaté le conseil, le message critiqué a répondu de manière claire à chacune des questions posées par la salariée dans son courriel du 30 mai. Il a précisé qu’il entendait réfléchir sur certaines questions ( « il faut que je m’y penche », sur la date précise et le programme de l’assemblée générale à fixer en octobre en Alsace ( chez lui). Les reproches liés à cet échange ne sont pas sérieusement fondés.
— une pression accentuée par un courriel du 12 juin 2018 d’un expert-comptable lui transmettant un projet d’avenant à son contrat de travail
Mme [K] s’est dite « interloquée et angoissée » à la réception d’un courriel du 12 juin 2018 d’un expert-comptable de [Localité 5], différent du comptable habituel de l’association (IGAM de [Localité 6]), lui apprenant qu’un avenant à son contrat de travail était en cours de rédaction, prévoyant un rattachement à l’Urssaf d’Alsace, mentionnant des clauses sur ses heures supplémentaires, ne mentionnant plus son lieu de travail et ne prévoyant plus de commissions. Elle soutient que cette proposition lui a été transmise sur consigne de M.[M], lui disant que son contrat d’origine est « obsolète ».
Elle verse aux débats :
— le courriel de la juriste d’un cabinet d’expertise – comptable Cofime de [Localité 5] en date du 12 juin 2018 ( pièce 10) " Bonjour Mme [K], je me permets de revenir vers vous au sujet de la mise à jour de votre contrat de travail. Vous pouvez formaliser un avenant à ce contrat en précisant en préambule que le présent avenant a pour objet de venir préciser les engagements respectifs des parties au jour de sa signature. Dans la mesure où l’association a changé de nom, il convient tout d’abord de modifier le nom de l’employeur. Vous pouvez ajouter la classification attribuée en fonction de la convention collective (..) Préciser les horaires de travail ( ..) Compléter les articles sur le lieu de travail, l’utilisation du matériel informatique, les congés payés, les avantages sociaux(..)
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez y ajouter des clauses particulières ( mobilité, clause de non-concurrence, véhicule de fonction..) Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire."
— le courriel de M.[M] du 4 août 2018 ( pièce 15) transmis à la salariée, avec copie aux membres du bureau et au cabinet d’expertise comptable de l’association ( IGAM) rappelant les raisons de procéder à une mise à jour du contrat de travail de la salariée dont les données sont obsolètes s’agissant du nom de l’employeur ( "Assistance Automobile de France AAF), de l’adresse de l’ancien siège à [Localité 6] et de la durée de travail légale passée de 39 heures à 35 heures.
Il a souligné que l’avenant des commissions n’était ni daté ni signé des 2 parties et que le contrat ne faisait pas état des frais de déplacements mensuels ni des heures supplémentaires pourtant rémunérées.
Contrairement à l’interprétation de la salariée, les documents versés aux débats sont insuffisants pour caractériser les prétendues pressions exercées par M.[M], par l’intermédiaire d’un cabinet d’expertise-comptable, envers la salariée. En effet, la juriste s’est contentée de passer en revue les clauses susceptibles d’être réactualisées par voie d’avenant et d’évoquer des éléments tels que l’usage d’un véhicule de fonction ou la clause de non-concurrence, inapplicables en l’espèce. Il se déduit de ce message dépourvu de termes comminatoires que l’employeur n’a exercé aucune pression à l’égard de la salariée laquelle ne justifie ni de sa réponse ni de son opposition éventuelle. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’aucun avenant n’a été soumis à la salariée. Le grief n’est pas établi.
— Sur les échanges de mails des 3 et 4 août 2018 ( pièces 14 et 15)
Mme [K] fait valoir que son droit à commission a été remis en cause par M.[M] lorsqu’elle a sollicité le versement intégral d’une commission pour un nouvel adhérent au cours du mois de juillet 2018.
Pour en justifier, elle verse aux débats :
— sa demande de commission par mail du 1er août 2018 pour un nouvel adhérent garage M.[H] ( pièce 11)
— son bulletin de salaire de juillet 2018 faisant mention d’une commission brute de 38,11 euros : un adhérent minoré de 50%, garage [H]"
— son message adressé le 3 août 2018au Président ains qu’aux membres du bureau en revendiquant le paiement de l’intégralité de la commission de 76,22 euros prévue dans son contrat ( 500 francs) " même si cette société, le garage [H] (68) , m’a été donnée par [R] [M]. Depuis mon embauche, cela ne s’est jamais appliqué ainsi, bien que certaines sociétés m’aient été amenées par des adhérents, les commissions m’ont toujours été versées à 100%. J’espère que vous comprendrez mon questionnement. Dans l’attente."
— le mail du 4 août 2018 de M.[M] ( à 11h51) lui répondant que l’adhésion du garage [H] lui revenait autant à elle qu’à lui « en effet, sans mon insistance lors des réunions Peugeot( il est agent comme moi), il n’aurait jamais adhéré et du coup pas de commission du tout et encore moins un adhérent supplémentaire. »( pièce 57)
— la réaction d’un membre du bureau M.[F] ( à 12h06) rappelant « la nécessité de mettre les points sur les »i" vu leur façon de travailler à distance et exprimant le souhait de clarifier les choses pour [J]",
— le message de M.[M] ( à 12h13) estimant que "l’on ne remet pas en cause tout le travail antérieur fourni par [J], certainement livrée à elle-même.. Mais pour essayer de faire avancer l’ADAF, il y a lieu de s’adapter au contexte actuel. Tout changement est contre nature humaine. Cordialement."
Il est accompagné d’un commentaire manuscrit de Mme [K]en marge du message « ce n’est pas un manque de motivation, c’est DU MEPRIS ».
— le message du trésorier faisant le point sur le droit à commission de la salariée que "les primes adhérents ne peuvent être dues qu’à partir du moment où c’est le secrétariat qui a amené l’adhérent ; qu’après avoir interrogé les anciens, cette prime a été établie à la base pour motiver le secrétariat à faire des adhésions.
(..). Ce manque de motivation qui se ressent aujourd’hui doit trouver une fin très rapide pour avancer sur de bonnes bases. Toutes les décisions prises par le nouveau bureau sont réalisées dans le but de pérenniser l’ADAF et donc l’emploi de [J] et dans une transparence la plus totale."
Il ressort de ces échanges que la salariée a remis ouvertement en cause auprès des membres du bureau la décision du Président de l’association, lequel se limitait à l’exercice de son pouvoir de direction, de minorer son droit à commission étant rappelé que M.[M] avait amené le nouvel adhérent. Les membres du bureau ayant désavoué les revendications de la salariée fondées sur une interprétation non conforme à son contrat de travail de son droit à commission, Mme [K] ne caractérisé pas le caractère méprisant des propos de M. Hiltenfincklorsqu’il a évoqué même maladroitement que la salariée était « certainement livrée à elle-même » du temps de la présidence antérieure. Le grief n’est pas établi.
— sur le mail de M.[O] ( pièce 13)
Mme [K] soutient qu’elle a été prise à partie par M.[O] adhérent de l’association pour lui avoir rappelé qu’il n’était pas à jour de sa cotisation, qu’elle n’a reçu aucun soutien à ce sujet du Président alors qu’un fait de harcèlement moral peut être le fait d’un tiers.
Elle verse aux débats :
— un échange de courriels des 4 et 22 mai 2018 avec le Président se rapportant à la rédaction d’un 2ème rappel de cotisation destinée à M.[O] pièce 13)
— le mail du 2 juin de M.[M] répondant à la salariée qu’il lui avait déjà validé le mail de relance pour [N] [O] " car [L] ( trésorier) et moi-même avons longuement échangé avec lui au salon [ fin avril 2018]"
— le message transmis le 4 juin 2018 par Mme [K] à M.[O] avec copie au Président, au trésorier et à des membres du bureau de l’association: « Monsieur, nous vous prions de trouver en pièces jointes : le 1er rappel ainsi que le 2ème. Dans l’attente, cordialement, le secrétariat ADAF. »
— un courrier dactylographié , non daté, adressé par M.[O] à Mme [K] "à la lecture de votre mail, j’ai immédiatement pris attache avec [L] [Z] supposé signataire de celui-ci. [L] m’a confirmé être étonné du contenu et de sa forme. Je me suis rapproché de [R]
( [M]) qui m’a confirmé la même chose. ( ..) Courant novembre comme vous me le précisez, vous m’avez adressé un rappel de cotisation, le 14 de ce mois-là (..) j’ai été victime d’un arrêt cardiaque, étant entre la vie et la mort pendant plusieurs jours(..) Il est aisément compréhensible que je ne pouvais honorer ce rappel (..) j’espère MADAME que votre petite cervelle peut comprendre cela. J’ai par ailleurs une certaine année payé une double cotisation comme certains adhérents , pas tous, pour pouvoir faire votre salaire. Votre attitude à mon égard lors du salon, ignorance totale et mépris complet, m’a définitivement ouvert les yeux sur la personne hypocrite, manipulatrice et controversée que vous êtes'. Je pense avoir toujours agi correctement avec vous, qu’ai je fait pour mériter une telle attitude de votre part. Cette attitude n’ayant d’égal que votre ego, il serait souhaitable pour vous que vous restiez dans votre rôle d’employée de bureau et que vous ne preniez pas vos désirs pour des réalités en allant chercher auprès des différents membres du bureau celui qui sera de votre avis en ne racontant pas la même histoire à chacun. Lorsque vous faites un courrier à votre imagination, ayez le courage de le signer. (..)"
— le courriel du 8 juin 2018 de Mme [K] transmis au Président et certains membres du bureau :
« bonjour, j’ai reçu ce courrier émanant de M.[O] ( joint) que vous avez également en votre possession. Je déplore et ne peux accepter de tels propos et insultes à mon égard. Je vous laisse juge de la réponse à donner ou non, pour ma part, je ne répondrai pas. Cordialement."
L’employeur doit répondre des agissements de harcèlement moral des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
( Chambre sociale 27 juin 2018 n°16-22 622)
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que M.[O] désigné par Mme [K] comme l’auteur d’un harcèlement à son égard exerçait une autorité de fait ou de droit à son égard de sorte qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut être imputé à l’association.
Sans méconnaître les propos injurieux tenus dans ce message isolé de M.[O] , la cour observe que Mme [K] n’a pas fourni l’intégralité des messages échangés entre le 4 juin et le 8 juin 2018 avec M.[O], figurant en pièce 13, dans la mesure où une partie des messages a été manifestement supprimée (messages tronqués) et le message incriminé de M.[O] fait référence à des éléments étrangers au message initial du 4 juin de Mme [K]. Les éléments recueillis sont insuffisants pour relier avec certitude le message, non daté ni signé de M.[O], avec le mail initial de relance.
— sur le retard de paiement des salaires et le non paiement de certains accessoires
Mme [K] fait valoir que les difficultés de paiement de sa rémunération durant son arrêt de travail correspondaient à une volonté délibérée de la priver d’une partie de sa rémunération, comme elle le soutenait dans un courrier du 6 mars 2019 – pièce 27 b).
Toutefois, il résulte des précédents développements que les retards ponctuels observés lors des virements de salaire résultaient de circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, lequel a justifié de ses diligences pour régulariser le solde du salaire après la prise en compte soit des éléments variables du salaire ( heures supplémentaires, commissions) soit des indemnités journalières directement perçues par la salariée. Le paiement tardif du solde du salaire n’est pas de nature, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi délibérée de l’employeur à s’en acquitter, ce qui ne ressort aucunement des pièces produites, à constituer un fait ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant du paiement des accessoires de salaire, force est de constater que les revendications de Mme [K] auprès de son employeur au titre des primes non contractuelles de fin d’année et au titre du salon ont été rapidement satisfaites dès le mois suivant sa requête.
— l’empêchement par le changement de serrures du siège social d’accéder à son poste de travail
Il n’est pas contesté que seule la salariée disposait des clés du siège social de l’association ; que durant le placement de la salariée en arrêt de travail entre le 10 et le 24 août 2018, l’employeur a procédé au changement des serrures du siège social; que Mme [K] qui devait prendre une période de congés annuels à l’issue de son arrêt de travail dès le lundi 27 août 2018 a constaté qu’elle ne pouvait pas accéder à son bureau le samedi 25 août 2018 alors qu’elle voulait mettre à jour le répondeur de l’association; qu’elle a déposé une main courante auprès de la gendarmerie pour signaler la situation ( pièce 21). Alors qu’elle se trouvait en congés annuels à compter du lundi 27 août 2018 puis en arrêt maladie le 29 août 2018, elle a sollicité le témoignage d’une amie le 31 août et d’un ami le 6 septembre confirmant qu’elle ne pouvait pas entrer dans les locaux.
Toutefois, le fait ainsi décrit ne s’analyse pas comme un empêchement de la salariée d’accéder à son poste de travail dès lors que Mme [K] n’était pas autorisée en dehors des jours ouvrables à accéder à son lieu de travail sans en informer son employeur. L’employeur dont il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun jeu de clés lors de l’absence pour maladie de la salariée fait valoir que Mme [K] n’avait pas répondu à des sms et messages vocaux des membres du bureau laissés sur son portable professionnel, était en conséquence fondé à faire intervenir un serrurier pour assurer la continuité de l’activité de l’association. Alors que la salariée ne justifie d’aucune démarche pour organiser les modalités de la transmission des clés des locaux dont elle disposait, l’employeur établit que la salariée n’a pas répondu durant son arrêt de travail tant aux sms du Président et du trésorier l’interrogeant le 10 août 2018 sur l’organisation du répondeur et de la messagerie durant son absence ( Pièce 20) qu’à leurs messages laissés sur le portable professionnel mis à disposition de la salariée ( mail du 14 septembre 2018 / pièce26b). Ce dernier mail de l’employeur confirme qu’il envisageait lors de la reprise de son poste le 17 septembre 2018 de lui remettre la nouvelle clé des locaux.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [K] n’avait pas été empêchée d’accéder à son poste de travail dans la mesure où se trouvant en situation de congés à l’issue d’un arrêt de travail, la salariée ne justifie à aucun moment avoir informé l’employeur de sa volonté de se déplacer sur le lieu de travail en dehors des jours ouvrables de sorte que l’association ne peut pas se voir reprocher de ne pas lui avoir remis un nouveau jeu de clés. Il est observé que la salariée placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2018, n’était pas autorisée, sans motif légitime ni autorisation de son employeur, à accéder à son lieu de travail durant la suspension de son contrat de travail.
— l’envoi de mails du Président des 14 et 15 septembre 2018 suivis d’un courrier « comminatoire » le 31 octobre 2018.
Mme [K] se fonde sur :
— le mail du 14 septembre 2018 de M.[M], rectifié le 15 septembre en raison d’une erreur de date, lui demandant si elle reprenait bien ses fonctions ce lundi 17 septembre afin d’organiser un rendez-vous et la remise de la nouvelle clé des locaux,
— le courrier recommandé du 31 octobre 2018 de l’employeur« afin d’assurer la continuité et la bonne marche de l’association » réitérant ses demandes auprès de la salariée, dont l’arrêt de travail est prolongé, de lui transmettre en retour immédiat les éléments« d’informations nécessaires à la reprise et la continuité de l’activité par sa remplacante, s’agissant des codes d’accès et identifiants des messageries des différentes boîtes mail, les différents codes nécessaires à la bonne exécution des tâches, la carte bancaire de la Société Générale de l’association, le téléphone portable avec son code PIN et le trousseau de clés du bureau. »
Force est de constater que l’employeur a répondu dans son mail du 14 septembre 2018 à un message transmis la veille par Mme [K] qui lui reprochait de manière agressive d’avoir changé les serrures des locaux durant ses congés sans l’en avertir ( pièce 26 b).
Alors que l’employeur était fondé à solliciter en urgence auprès de la salariée les éléments d’information nécessaires à la continuité de l’activité de la structure et justifie que la salariée n’a pas répondu à ses demandes, les termes employés dans le courrier recommandé du 31 octobre 2018 demeurent adaptés à la situation et ne comportent aucun propos désobligeant ou excessif. Le grief n’est donc pas fondé.
— la dégradation de son état de santé.
A l’appui, la salariée produit pour l’essentiel :
— son sms du 10 août 2018 avertissant M.[M] et certains membres du bureau qu’elle avait fait un malaise et qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2018, auxquels les destinataires ont répondu de manière bienveillante en lui souhaitant de se reposer et de les tenir au courant de sa situation,
— son arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle délivré par son médecin traitant du 10 août jusqu’au vendredi 24 août 2018,
— les arrêts de travail prescrits de manière continue à compter du mercredi 29 août 2018 jusqu’au 20 septembre 2019 ( pièce 12)
— un certificat du même médecin indiquant soigner l’intéressée, sans antécédents médicaux notables, pour une symptomatologie anxieuse nécessitant un traitement anxiolytique et un long arrêt de travail. Il précise que la salariée à partir du mois de mars 2018 s’est dite fatiguée, ressentant de la pression au travail et se plaignant d’un manque de reconnaissance. Lors de son arrêt de travail de deux semaines prescrit le 10 août 2018, elle exprimait des difficultés liées au travail. Lors de la nouvelle consultation du 29 août 2018, alors qu’elle était en congés annuels, elle s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle et ce de manière continue durant 12 mois avec poursuite du traitement médical.( Pièce 59)
— son dossier médical tenu par le médecin du traitant faisant apparaître :
— une visite le 22 juillet 2016, au cours de la quelle la salariée déclarait une bonne ambiance au travail, se disant épanouie dans son poste;
— le 12 septembre 2018 sur sa demande, elle évoquait des difficultés avec la nouvelle direction de l’association « depuis qu’elle a fait une demande de prime », se sentant écartée par manque d’information, souffrant d’un manque de confiance et de reconnaissance de son employeur.
— le 20 décembre 2018, elle disait faire le deuil de son poste ne se projetant plus dans l’entreprise.
— les fiches médicales d’aptitude régulières depuis 1996,
— l’avis du médecin du travail en date du 23 septembre 2019 au terme duquel elle a été déclarée inapte au poste de secrétaire comptable. Il est observé que le médecin du travail n’a pas visé la dispense de l’obligation de reclassement de la salariée ni l’hypothèse que « le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
— l’attestation de Mme [K] indiquant que sa fille [J] avait changé de comportement au printemps 2018, la décrivant comme « triste et amaigrie », reliant ses difficultés à la pression trop importante du nouveau bureau de l’association depuis le changement de président en 2017, à sa mise à l’écart, à la volonté du président de refaire son contrat de travail soit disant obsolète et à sa décision de « déprécier ses primes de 50 %. »
Si les éléments médicaux et la prescription d’arrêts de travail affirment l’existence d’une souffrance au travail selon les dires rapportés par Mme [K] auprès des médecins et de son entourage familial, force est constater qu’ils ne font que rapporter les dires de la salariée sur la cause de la dégradation de son état de santé et que le médecin du travail n’a pas mentionné que son maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Dans ces conditions, en présence de simples assertions de la salariée concernant des faits dénoncés dont la matérialité n’est pas établie, il ne peut pas être considéré que le syndrome anxio-dépressif qu’elle a présenté, de même que les arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle, trouveraient leur origine ou auraient un lien avec des agissements de harcèlement moral subis par Mme [K].
Aucun élément ne permettant de considérer que l’inaptitude de Mme [K] à son poste de travail trouverait son origine dans des agissements de harcèlement moral imputables à l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera également rejetée par voie de confirmation du jugement.
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Pour soutenir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [K] fait valoir que l’association ne justifie pas des mesures nécessaires à la justification du respect de son obligation de sécurité à l’égard de la salariée n notamment de prévention des actes de harcèlement moral et qu’elle ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels notamment des risques psychosociaux.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, la salariée se contentant de pétition de principe sans produire d’éléments probants de nature à établir l’existence des manquements allégués.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, le conseil a pris soin d’analyser les différentes pièces composées de mails réguliers et fréquents échangés entre la salariée et les membres du bureau, dont le Président, faisant apparaître une attention de l’employeur à donner des directives précises aux questionnements de Mme [K] mais aussi à satisfaire ses réclamations sur le plan salarial (primes non contractuelles). Le fait que l’association n’ait pas établi un DUERP ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment au regard de l’effectif limité à une salariée.
Les éléments du dossier permettent au demeurant de constater que les échanges de l’employeur avec la salariée sont demeurés courtois durant la relation de travail, voire bienveillants lorsque Mme [K] lui a annoncé son arrêt de travail initial à la suite d’un malaise ( le 10 août 2018). Ils contredisent les ressentis de la salariée lorsque celle-ci dénonce auprès de son médecin traitant au printemps 2018 des pressions et des propos méprisants du nouveau Président , suivies d’une mise à l’écart à compter de ses revendications salariales, auxquelles il a pourtant été donné satisfaction un mois après sa requête ( janvier 2018). Les doléances exprimées par la salariée auprès de son médecin traitant et de son entourage familial n’étant confortées par aucun élément concret et objectif, c’est à juste titre que les premiers juges ont déduit des pièces produites que l’association n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, notamment sur le plan de la prévention des risques sociaux.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.
10- Sur le licenciement
Mme [K] a contesté le bien fondé du licenciement , d’une part en soutenant que le président n’était pas autorisé à la licencier en l’absence d’une délibération du conseil d’administration, et d’autre part que son inaptitude trouvait son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la régularité du licenciement
L’association ADAF a conclu à la confirmation du jugement ayant considéré que le président avait tout pouvoir tiré des statuts de licencier la salariée, de sorte que le licenciement était parfaitement régulier, et que l’inaptitude de la salariée ne trouvait pas son origine dans un quelconque manquement de l’employeur.
Mme [K] fonde son argumentation sur le fait que les statuts ( article 12) prévoient que le conseil d’administration prend toute décision relative à la gestion du personnel de sorte que le Président ne disposait pas du pouvoir de licencier la salariée sans la délibération du conseil d’administration.
Toutefois, comme l’a rappelé justement le conseil, il est acquis que sauf stipulation contraire des statuts, le pouvoir de licencier un salarié est dévolu au Président de l’association ( chambre sociale du 25 mars 2020 n°18 15 296). Les statuts de l’association limitant les pouvoirs du conseil d’administration à des décisions relatives à la gestion du personnel ne confère aucune disposition spécifique au pouvoir de licencier. Il s’ensuit que les dispositions statutaires ne permettent pas d’écarter le pouvoir de licencier confié au Président de l’association.
Dans ces conditions, le licenciement a été régulièrement notifié à Mme [K] par le Président dûment habilité à le faire.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des précédents développements que rien ne permet d’établir que l’inaptitude de la salariée a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que le jugement doit être confirmé en qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé et qu’il a rejeté les demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail.
11- Sur les dommages et intérêts liés au caractère brutal et vexatoire des procédés mis en oeuvre par l’employeur
Mme [K] maintient sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour les méthodes utilisées par l’employeur en cours d’exécution de la relation de travail puis durant son arrêt de travail.
Elle invoque les mêmes griefs que ceux invoqués à l’appui des faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité à savoir : l’empêchement d’accès à son lieu de travail durant ses congés, les reproches injustifiés, la remise en cause de ses qualités professionnelles, les incriminations fausses de son refus de produire les codes d’accès ou de remise des clés. Elle y ajoute le fait qu’un recrutement d’une secrétaire comptable a été fait le 19 juillet 2019 avant son licenciement.
Toutefois, comme l’a retenu à juste titre le conseil, la matérialité des griefs invoqués par Mme [K] à l’appui de cette demande indemnitaire, strictement identiques à ceux développés précédemment, n’a pas été admise de sorte que la salariée est mal fondée à s’en prévaloir. S’agissant de la publication d’une offre d’emploi en juillet 2019 par l’association ADAF sur Facebook ( pièce 46), cette annonce ne précise pas s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, ne mentionne aucun date de début de prise de poste. Étant rappelé que le poste de Mme [K] placée en arrêt de travail continu depuis le 7 août 2018 n’était pas pourvu dans l’attente de la notification de son licenciement intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude du 24 septembre 2019, la salariée ne saurait sérieusement reprocher à l’association d’avoir procédé à des recherches en vue de pourvoir son poste de travail, vacant depuis de nombreux mois.
Dans ces conditions, la salariée échouant à établir le caractère brutal et vexatoire des procédés mis en oeuvre par son employeur sera déboutée de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
12- Sur les autres demandes et les dépens
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [K] le certificat de travail, l’attestation chômage et le bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte provisoire. Le jugement entrepris sera infirmé uniquement sur ce dernier point.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de l’arrêt.
Le jugement sera infirmé uniquement sur le point de départ des intérêts.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette le moyen soulevé par l’association ADAF tiré de l’absence de saisine de la cour de ces chefs.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire, au rappel de salaire pour des heures supplémentaires, au point de départ des intérêts et au prononcé de l’astreinte provisoire .
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne l’association ADAF à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 86,04 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 8,60 euros pour les congés payés afférents,
— 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à l’association ADAF de délivrer à Mme [K] le certificat de travail, l’attestation chômage et le bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit prévu d’astreinte,
— Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
— Rejette la demande de l’association ADAF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne l’association ADAF aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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