Désistement 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 216
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ5O
(Réf 1ère instance : 24/00293)
S.A.R.L. BERIAUTO
C/
SCI DE KERDRONIOU
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BERIAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 850 265 588 exerçant sous la dénomination commerciale AUTO CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. DE KERDRONIOU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé en date des 15 et 16 octobre 2022, la société SCI de Kerdroniou a donné à bail dérogatoire d’une durée ferme de 3 ans à la société Beriauto un local commercial situé au [Adresse 6] à Quimper, cadastré section EZ numéro [Cadastre 2], moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 48 000 euros.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la société SCI de Kerdroniou a fait délivrer à la société Beriauto un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 106 944,77 euros correspondant aux arriérés de loyers des années 2023 et 2024.
Ce commandement de payer est resté sans effet dans le mois suivant sa délivrance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société SCI de Kerdroniou a fait assigner la société Beriauto devant le président du tribunal judiciaire de Quimper statuant en référé.
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté l’acquisition au profit de la société SCI de Kerdroniou du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial des 15 et 16 octobre 2022, et la résiliation dudit contrat à compter du 11 août 2024,
— ordonné l’expulsion de la société Beriauto ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section EZ numéro [Cadastre 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles (sic),
— condamné solidairement la société Beriauto à payer, titre de provision, à la société SCI de Kerdroniou, al somme de 108 760,47 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés du 1er janvier 2023 au 10 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné la société Beriauto à payer titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigible à compter du 11 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application de clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Beriauto tendant à condamner la société SCI de Kerdroniou à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 48 000 euros au titre de la non-délivrance du bien loué,
— condamné la société Beriauto à payer à la société SCI de Kerdroniou la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Beriauto aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 9 janvier 2025, la société Beriauto a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2025, elle demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— constater la réciprocité des désistements, dire que le désistement des parties est parfait,
— dire que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société SCI de Kerdroniou demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Beriauto.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Bériauto de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de toute contestation, il sera décidé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Bériauto de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Message ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Éloignement ·
- État ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Disproportion ·
- Land ·
- Engagement de caution ·
- Capital ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de location ·
- Cautionnement ·
- Option d’achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commission ·
- Lot ·
- Terrain viabilisé ·
- Mandat ·
- Prestation ·
- Voie de communication ·
- Écrit
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Charges ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Fiche ·
- Refus
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Service ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Cyclone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Inondation ·
- Appel ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Charges ·
- Vote
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.