Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 février 2022, N° F19/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F19/00498
APPELANTE
Madame [W] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] [X] (ci-après Mme [M] ou la salariée) a été embauchée le 31 août 2015 en qualité de vendeuse par la société [11] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois). Son lieu de travail était le magasin [9] du centre commercial Carré Sénart à [Localité 13].
Le 16 juin 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, à la suite d’un traumatisme sonore lié au déclenchement de l’alarme incendie dans le rayon du magasin où elle était affectée.
L’arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu’au 27 juillet 2017, et le 28 juillet suivant elle a repris son poste de travail.
Le 16 novembre 2017, la [5] ([6]) de Seine et Marne lui a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, alors que cela avait été dans un premier temps refusé par courrier du 11 octobre précédent.
Aux termes d’un avis du 28 novembre 2017, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un aménagement de poste consistant en l’organisationde pauses supplémentaires.
Par courrier du 5 décembre 2017, Mme [M] a dénoncé un harcèlement moral à son égard et fait grief à la société de ne pas respecter les préconisations médicales.
Le 17 décembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail de façon prolongée jusqu’au 28 juin 2018.
Le 29 juin 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, son « état de santé [faisant] obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Par courriers des 24 juillet et 19 septembre 2018, la société l’a convoquée à deux entretiens préalables auxquels elle ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, par requête du 4 octobre 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, qui par jugement du 21 février 2022 :
— l’a déboutée de sa demande de nullité de licenciement,
— a jugé que le licenciement n’est pas d’origine professionnelle,
— a condamné la société [9] à payer à Mme [M] :
— 351,89 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 026,40 euros bruts au titre de rappel de salaires ainsi que 402,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— a ordonné à la société [9] de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire et une attestation [16] conformes au jugement,
— a assorti cette remise d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte,
— a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné la société [9] aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— a dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— a précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [M] s’élève à la somme de 1 440,18 euros.
Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, elle demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel en y faisant droit,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater qu’elle a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral par son employeur à l’origine de l’avis d’inaptitude physique émis par la médecine du travail le 29 juin 2018,
— de constater que son licenciement pour inaptitude physique est nul,
— de condamner la société [9] à lui payer :
— 17 282,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
— 4 320,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,05 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 351,89 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire :
— de constater que son inaptitude reconnue le 29 juin 2018 est d’origine professionnelle,
— de condamner la société [9] à lui payer :
— 4 320,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,05 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 565,24 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
en tout état de cause,
— de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [9] à lui payer :
— 5 569 euros au titre du rappel de salaire d’octobre 2016 à août 2017,
— 565,90 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 845,17 euros au titre du reliquat d’indemnité de congés payés,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation sur les demandes afférentes à des éléments du salaire (26 septembre 2019) et à compter de l’arrêt à intervenir sur les autres demandes,
— d’ordonner la délivrance des bulletins de salaire ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement à intervenir (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai du mois suivant la notification,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société [9] aux entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie d’huissier, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la société [12]
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, la société [9] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 21 février 2022 en ce qu’il a : – condamné la société [9] au paiement de :
— 351,89 euros au titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement, – 4 026,40 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 402,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société [9] de sa demande tendant à faire condamner Mme [M] au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 21 février 2022 en toutes ses autres dispositions,
en conséquence, et statuant à nouveau :
à titre principal :
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [M] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
si la cour infirme le montant du reliquat de l’indemnité légale de licenciement :
— limiter le montant du reliquat d’indemnité légale de licenciement à 338,57 euros,
si la cour fait droit à la demande de rappel de salaire d’octobre 2016 à août 2017 :
— limiter une éventuelle condamnation de la société [9] à un rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à août 2017 à un montant de 5 656,56 euros bruts, outre 565,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement est nul :
— de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 880,36 euros, outre 288,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— de limiter la condamnation de la société [9] pour dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 8 641,06 euros,
si par extraordinaire, la cour jugeait que l’inaptitude a une origine professionnelle :
— de limiter le montant du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement à 1 200,03 euros, sous réserve que la cour ait condamné la société [9] à un reliquat d’indemnité légale de licenciement à 338,57 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 14 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à août 2017
La salariée soutient que tandis que son contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 104 heures, l’employeur a diminué celle-ci sans son accord d’octobre 2015 à juillet 2016 puis de septembre 2016 à août 2017, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des 104 heures auxquelles elle a droit pour la période non prescrite à compter du 4 octobre 2016.
L’employeur répond que Mme [M] n’a jamais contesté la diminution de la durée mensuelle du travail.
Sur ce,
La durée du travail est un élément essentiel du contrat de travail qui contraint l’employeur à obtenir le consentement du salarié en cas de modification et notamment de réduction de la durée du travail.
L’employeur ne justifie pas avoir obtenu l’accord de la salariée sur la diminution de son temps de travail, de sorte que la salariée est bien fondée à réclamer le paiement de son salaire sur la base des 104 heures prévues mensuellement.
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les bulletins de salaire révèlent que des heures supplémentaires accomplies au-delà de 52 heures ont été payées quasiment tous les mois.
En conséquence, le jugement déféré auquel il est renvoyé pour l’exact calcul du rappel de salaire dû à la salariée, sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 4 026,40 euros de ce chef, outre 402,64 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande relative aux congés payés acquis et non pris
La salariée soutient qu’elle a droit au paiement des 61,86 jours de congés payés acquis et non pris inscrits sur son bulletin de paie de septembre 2018.
L’employeur répond que selon le bulletin de paie de septembre 2018, Mme [M] disposait uniquement de 31,86 jours de congés payés acquis non pris, les 30 « jours restant acquis en exercice » n’étant que le rappel des jours non pris par la salariée sur l’exercice d’acquisition des congés payés.
Sur ce,
L’employeur n’établissant pas avoir mis la salariée en mesure de bénéficier des 61,86 jours de congés inscrits sur le bulletin de paie de septembre 2018, il sera condamné, par infirmation du jugement déféré, à lui payer la somme de 845,17 euros qu’elle a calculée conformément à ses droits, à titre de reliquat d’indemnité de congés payés, compte tenu du versement par la société de la somme de 2 124,48 euros de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la valeur probante des attestations versées aux débats, il sera rappelé, d’une part, qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, d’autre part, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, dès lors, rien ne s’oppose à l’examen de la valeur et la portée d’une attestation établie par une personne représentant l’employeur ou travaillant à son service.
La salariée estime qu’elle a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par :
— des propos insultants et répétitifs de la part des membres de l’équipe d’encadrement remettant en question son accident du travail et ses blessures,
— l’attitude déplacée de la directrice du magasin qui a cautionné les brimades de la part de ses collègues et de son manager et l’a affectée à des tâches ingrates,
— une surcharge de travail,
— le non-respect des préconisations du médecin du travail à l’origine de l’avis d’inaptitude, expliquant avoir été affectée au rayon le plus bruyant du magasin, s’être vue reprocher par la directrice sa prétendue lenteur dans l’exécution de son travail, et n’avoir pas pu bénéficier de pauses supplémentaires comme préconisé par le médecin,
affirmant que ces agissements répétés ont fortement dégradé son état de santé, et sont à l’origine de l’avis d’inaptitude ainsi que de la rupture de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande elle communique les éléments suivants :
— la déclaration d’accident du travail du 26 juin 2017 ;
— l’avis d’arrêt de travail pour accident du travail du 17 décembre 2017 ;
— le courrier du 26 juillet 2017 du docteur [G] indiquant que l’examen de Mme [M] « autorise la reprise du travail avec réadaptation et précautions au vu des séquelles persistantes suite à son accident de travail (surdité bilatérale documentée, post barotraumatisme) en date du 17/06/2017 » ;
— la lettre du 16 décembre 2017, aux termes de laquelle le docteur [P], spécialiste oto-rhino-laryngologiste, explique au médecin du travail qu’il revoit Mme [M] à la suite de l’accident du travail du 16 juin 2017 ayant entraîné une surdité associée à des vertiges et malaises, que lors de l’examen du 15 décembre 2017, elle s’est plainte d’une gêne persistante dans l’oreille droite, à type d’élancement à la partie supérieure cervicale droite, d’une sensibilité au bruit, d’acouphènes bilatéraux plus prononcés à droite avec parfois une sensation vertigineuse, que l’audiogramme montre une légère aggravation par rapport à l’examen du 29 août 2017, qu’un aménagement du poste de travail serait souhaitable, relevant en outre qu’un harcèlement moral semble exister au travail ;
— la décision du 16 novembre 2017 de la [6] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail du 16 juin 2017, et celle du 8 mars 2018 dans laquelle elle indique prendre en charge le traitement de sa surdité partielle bilatérale (appareil auditif et audioprothésiste), suite à cet accident du travail ;
— l’avis du médecin du travail du 28 novembre 2017 recommandant à titre d’aménagement du poste de travail : « prévoir des pauses supplémentaires » ;
— le témoignage de Mme [B], ancienne manager du magasin, qui, même si elle ne faisait plus partie des effectifs lors de l’accident du travail, d’une part, décrit l’ambiance délétère au sein du magasin lorsqu’elle était en poste, caractérisée par un climat malsain et inhumain instauré par le corps managérial, les employés qualifiés de « fainéants » et dénigrés, surtout « s’ils avaient le malheur de faire un arrêt-maladie », d’autre part, explique avoir assisté à la dégradation de l’état de santé de Mme [M] provoqué par le harcèlement moral et le dénigrement de la part de la direction depuis son accident du travail ;
— l’attestation établie par M. [F], qui confirme de façon précise, détaillée et circonstanciée comment les accident du travail et blessures de l’appelante ont été remis en question, expliquant qu’elle était qualifiée de « menteuse », et que les propos suivants étaient tenus sous forme de blagues ou plaisanteries qu’elle a très mal vécues : « ce n’est pas possible qu’une alarme fasse autant de mal » ou que « ça l’empêche de travailler », « c’est un prétexte » ;
— le courrier du 5 décembre 2017 adressé à l’employeur dans lequel elle dénonce :
* les propos mettant en cause la réalité de ses blessures et de l’accident du travail subi tenus par l’équipe d’encadrement et les vendeurs ( « comment est-ce possible qu’une alarme fasse ça ' », « t’es sur que tu n’avais pas déjà des antécédents parce que ça paraît impossible ' » ),
* l’attitude déplacée de la directrice du magasin ( « t’étonne pas si tu entends de la part des vendeurs que l’on a dit que l’on ne croyait pas à cette histoire hein »),
* le non-respect des préconisations médicales, les pressions et la surcharge de travail (le 22 août 2017, après avoir dit « c’est à cause de tes oreilles que tu vas aussi lentement », la directrice a contrôlé son travail à plusieurs reprises alors que la charge de travail était trop importante par rapport au temps imparti, l’alarme s’étant en outre déclenchée à deux reprises réactivant ses douleurs ; la décision prise par le manager « [T] » de l’envoyer au rayon enfant, très bruyant, pour faire la fermeture, puis celle de la directrice du 5 décembre 2017 de lui confier, « comme par hasard », les nombreux changements de prix, ce que personne ne voulait faire, et de l’affecter « au stock ») ;
— l’absence de réponse à ce courrier ;
— un certificat médical établi le 27 mars 2018 par son psychiatre dans lequel il indique qu’elle est suivie depuis le 22 février 2018 pour un syndrome anxiodépressif secondaire à son accident du travail, qu’elle présente une « humeur triste, des angoisses ++, troubles du sommeil, une perte de motivation, un sentiment d’épuisement avec des difficultés de projection pour son avenir et à son travail », fait état d'« une impasse pour l’amélioration de son état psychologique », indiquant que « la seule possibilité de voir son état psychique s’améliorer rapidement est évidemment l’éloignement définitif de l’environnement vécu comme pathogène (son travail) ».
Pris dans leur ensemble, ces éléments, qui révèlent que l’accident du travail de la salariée et les séquelles consécutives n’ont pas été pris au sérieux par la directrice du magasin et l’équipe managériale, faisant l’objet de moqueries et remarques déplacées qu’elle a très mal vécues lors de son retour dans l’entreprise, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur devant à ce stade prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société, contestant la valeur probante des attestations versées aux débats ainsi que tout harcèlement moral, répond :
— que la salariée n’identifie aucune des personnes prétendument dénigrantes à son égard hormis la directrice du magasin, et ce sans fournir aucun élément pour corroborer ses allégations,
— que les tâches de remplacement du prix des articles et d’affectation au stock auxquelles a été assignée la salariée par la directrice du magasin ne sont ni ingrates ni dénigrantes, faisant partie intégrante des missions confiées à un vendeur,
— qu’elle n’a pas méconnu les préconisations du médecin du travail qui n’a nullement recommandé de l’affecter dans des endroits silencieux et tempérés,
— que les documents établis par les docteurs [P] et [H] ne constituent pas des éléments suffisants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qui n’a fait l’objet d’aucune alerte à qui que ce soit.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause le contenu de l’attestation établie par M. [F] qui permet d’identifier les auteurs des agissements dénoncés, même si leur nom n’est pas mentionné, et décrit les répercussions néfastes de ceux-ci sur l’état de santé de Mme [M].
Dès lors, il importe peu que Mme [B], dont l’attestation dénonce des faits identiques à ceux stigmatisés par M. [F], ait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’elle n’a pas judiciairement contesté.
Le refus de prise en charge de l’accident du travail notifié dans un premier temps par la [6] le 11 octobre 2017, que l’employeur verse aux débats, n’est pas de nature à justifier les remarques déplacées et moqueries en lien avec l’accident du travail dont a été victime la salariée et ses séquelles.
La société ne démontre pas avoir respecté les préconisations médicales en aménageant le poste de travail de Mme [M] de façon à ce qu’elle puisse prendre davantage de pauses. Elle n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles, en l’absence de volontaire, celle-ci a été choisie pour fermer le rayon enfant connu pour son caractère bruyant, pour faire les changements de prix et accomplir des tâches au stock, ni pourquoi elle n’a pas répondu à l’alerte claire de la salariée faite par courrier du 5 décembre 2017.
Les éléments médicaux ainsi que les témoignages de son collègue révèlent que les agissements répétés subis par la salariée sont au moins partiellement à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que celle-ci a été victime de harcèlement moral et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur le licenciement
Mme [M] considère que son licenciement est entaché de nullité dès lors qu’il s’inscrit dans la continuité d’agissements constitutifs de harcèlement moral, l’employeur ne démontrant pas que ces derniers sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement. En outre, elle indique que son inaptitude est d’origine professionnelle car liée à son accident de travail du 16 juin 2017.
A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est d’origine professionnelle et qu’elle a ainsi droit, en application de l’article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à une indemnité spéciale de licenciement.
La société répond que le licenciement n’est entaché d’aucune nullité et que son origine n’étant pas d’ordre professionnel mais de droit commun, elle ne peut prétendre ni à l’indemnité compensatrice de préavis, ni à l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur ce,
Les éléments de la procédure révèlent que le licenciement de Mme [M] a été précédé de faits de harcèlement moral qui ont dégradé son état de santé, de sorte que celui-ci est nul en application L.1152-3 du code du travail et ouvre droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 27 août 1997) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 31 août 2015) de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 440,18 d’après les bulletins de paie, ce qui n’est pas contesté), de la notification le 19 mars 2018 par l’organisme de sécurité sociale de l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 3 504,07 euros fixée en fonction de son taux d’incapacité permanente de 8% au titre des séquelles indemnisables d’un traumatisme sonore bilatéral consistant en une surdité légère de perception accompagnée d’acouphènes, et de l’absence d’éléments relatifs à sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Mme [M] réclame l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail, soutenant qu’en sa qualité de travailleur handicapé reconnue aux termes d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée du 23 juillet 2018, elle a droit au doublement de celle-ci en application de l’article L.5213-9 du code du travail qui dispose :
« En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.('). »
La salariée justifie de la notification le 23 juillet 2018 par la [Adresse 14] ([15]) de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré de faire droit à sa demande et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 320,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 432,05 euros pour les congés payés afférents.
Mme [M] réclame une indemnité légale de licenciement, qui, compte tenu de son ancienneté et des dispositions de l’article R.1234-1 du code du travail selon lesquelles « en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets », s’élève à 1201,15 euros, de sorte que l’employeur qui a versé la somme de 861,46 euros à ce titre, sera condamné à lui payer un reliquat d’indemnité légale de licenciement de 338,69 euros par infirmation du jugement déféré.
L’article L. 1226-14 prévoit le doublement de l’indemnité légale en cas de rupture du contrat de travail, ce qui implique le versement de l’indemnité doublée, quand bien même la rupture est-elle annulée à raison du harcèlement moral qui en est à l’origine.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 565,24 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, calculée conformément à ses droits.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation [8], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [M] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [8], conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais relatifs à l’exécution forcée de la décision qui ne sont qu’hypothétiques à ce stade de la procédure.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 1 400 euros à la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en outre l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [10] :
— à payer à Mme [W] [M] [X] la somme de 4 026,40 euros à titre de rappel de salaire, 402,64 euros pour les congés afférents, et 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société [10] à payer à Mme [W] [M] [X] :
— 845,17 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 11 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 4 320,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,05 euros pour les congés payés afférents,
— 338,69 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 1 565,24 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [10] à Mme [W] [M] [X] d’une attestation [8], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Ordonne le remboursement par la société la société [10] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [W] [M] [X] dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [7],
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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