Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 33 ] c/ Etablissement, Etablissement [ 26 ], Société, S.A., Entreprise |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[C] épouse [T]
C/
Entreprise [Adresse 25]
Etablissement [26]
S.A. [22]
Société [33]
[23]
[H]
Société [28]
[35]
Société [36]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02936 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEBR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Comparant
Madame [U] [C] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante
APPELANTS
ET
Entreprise [Adresse 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
Etablissement [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37] – [Adresse 29]
[Localité 7]
S.A. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[16]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Madame [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
[35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 38]
[Localité 15]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparants, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [T] et Mme [U] [C], épouse [T], ont saisi la [27] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 juin 2021.
Le même jour, la commission a orienté le dossier vers une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%. La commission a également retenu une capacité de remboursement de 1 100,88 euros et préconisé la vente amiable du bien immobilier, propriété des époux [T], estimé à 40 000 euros.
La société [28] ainsi que M. et Mme [T] ont contesté cette décision et par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [T] ;
— déclaré recevable mais caduc le recours formé par la société [28] ;
— retenu les créances telles qu’elles figurent sur l’état daté du 29 juin 2023, sauf celle de la [35] qui a été fixée à la somme de 86 208,12 euros ;
— indiqué s’approprier le plan de désendettement tel qu’élaboré par la commission de surendettement ;
— dit que M. et Mme [T] devront désintéresser les créanciers avec la somme perçue suite à la vente de leur bien immobilier, dans l’ordre suivant : la société [34], la [24], et la [35] ;
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [T].
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 27 mai 2024.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission et adopté par le juge était trop élevé. Ils déclarent que les revenus de Mme [T] ont diminué, en ce que ses heures supplémentaires ne sont plus payées chaque mois mais seulement au mois de juin ou converties en jours de repos.
Ils demandent à la cour de diminuer le montant de leur capacité de remboursement et d’étaler le plan de surendettement sur une durée plus longue. Les époux [T] demandent également à ce que leur dette au titre du crédit immobilier contracté auprès de la [35] soit effacée suite à la vente de leur bien immobilier.
Par courriers en date du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, la société [37], mandatée par la société [26], a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2025, la [35] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 25 mars 2025. La créancière a déclaré par ailleurs que les débiteurs lui étaient redevables de la somme de 84 774,17 euros au titre du prêt immobilier et que le solde de leur compte est débiteur de 1 433,95 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la [24] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 25 mars 2025. La créancière a déclaré avoir mis en place le moratoire conformément au jugement du 11 mars 2024.
Lors de l’audience, M. et Mme [T] ont déclaré avoir fait appel puisque la somme de 47 000 euros tirée de la vente de leur bien immobilier est bloquée chez un notaire et qu’ils ne savent pas comment rembourser leurs créanciers. Ils ont également indiqué que le montant de leur capacité de remboursement, tel que retenu par le jugement, était trop élevé puisqu’ils louaient désormais un logement pour la somme de 875 euros par mois. Ils ont ajouté que leurs deux enfants majeurs résidaient toujours avec eux et travaillaient dans le cadre d’un apprentissage ou par intérim.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’effacement de la créance de la [35]
Il résulte de l’article L 733-4 du code de la consommation que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééche-lonnement calculé conformément au 1° de l’article L 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une sai-sie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1.
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur ce,
Aucun élément n’a été communiqué en cause d’appel quant à la vente de l’immeuble dont le prix serait actuellement détenu entre les mains d’un notaire selon M. et Mme [T]. Une attestation de la vente pour le prix de 47 000 euros avait été produite en première instance, ainsi qu’il ressort du jugement querellé.
Si M. et Mme [T] sollicitent un effacement de leur dette envers la [35] compte tenu de la vente de leur maison, force est de constater que le prix obtenu est bien inférieur à la créance revendiquée par la banque qui a été fixée par le jugement à 86 208,12 euros, correspondant conformément au courrier de la [35] en date du 10 février 2025 à la somme de 84 774,17 euros au titre du capital restant dû sur le prêt immobilier, augmentée de la somme de 1 433,95 euros au titre du solde débiteur de leur compte.
Aucun motif ne justifiant de faire droit à cette demande d’effacement de la créance de la [35], celle-ci sera rejetée.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le juge peut imposer un ordre de paiement entre les créanciers, y compris ceux bénéficiant d’une sûreté réelle, et que cet ordre s’impose à tous, sauf exception prévue par la loi, en application de l’article L 733-1 du code de la consommation. Il appartient donc aux débiteurs d’exécuter le jugement en respectant l’ordre de paiement fixé, soit en désintéressant, sur la prix de vente de leur immeuble, d’abord la société [34], puis la [24], et enfin seulement la [35].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la capacité de remboursement de M. et Mme [T]
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
2.1 Sur les ressources des débiteurs
En l’espèce, M. et Mme [T] ne justifient pas d’un changement s’agissant de leurs revenus fixés à 3 764 euros par la commission de surendettement, et repris par le premier juge. L’ensemble des revenus du couple a été pris en considération, avec un lissage sur l’année.
S’ils indiquent avoir leurs deux enfants majeurs toujours à leur charge, ils précisent cependant que chacun d’eux bénéficie d’un emploi, sans communiquer de justificatifs de leur situation.
Ainsi, en l’absence d’éléments supplémentaires, les ressources du foyer demeurent inchangées.
2.2 Sur les charges des débiteurs
A l’exception d’une augmentation de leur loyer, M. et Mme [T] n’invoquent pas d’évolution significative quant au montant de leurs charges courantes. Ils ne produisent aucune quittance permettant de démontrer que leur loyer a augmenté.
Dans ces conditions, M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d’une évolution défavorable de leur situation justifiant de réduire le montant de leur capacité de remboursement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer les mesures adoptées par la commission de surendettement et retenues par le premier juge. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes formées par M. et Mme [T].
La cour ajoute toutefois qu’en cas d’évolution favorable ou défavorable de leur situation, M. et Mme [T] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers.
3. Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public compte tenu des difficultés financières des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [T] et Mme [U] [C], épouse [T], de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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