Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T]
— Me BENGHOZI
— [9]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [8] [Localité 13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03646 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3KB – N° registre 1ère instance : 22/01379
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [T], exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale 'Du temps pour moi'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, munie d’un pouvoir ;
Ayant pour avocat Me Muriel BENGHOZI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [F], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 septembre 2021, Mme [W] [V], responsable de secteur, salariée de Mme [P] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale 'Du temps pour moi', a déclaré un accident du travail, survenu le 25 août 2021, dans les circonstances suivantes : « agression verbale – harcèlement professionnel. Insultes. Burn-out ».
Le certificat médical initial du 10 septembre 2021 fait état d’un « burn-out suite harcèlement professionnel ».
Le 13 décembre 2021, après investigations, la [5] ([6]) de [Localité 11]-[Localité 13] a notifié sa décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle, à Mme [T].
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 20 juin 2023, a :
— dit "la société [10]" recevable en son recours,
— dit que l’accident de Mme [V] survenu le 25 août 2021 était un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté « la société » de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 13 décembre 2021, de prise en charge de l’accident de Mme [V] du 25 août 2021 au titre de la législation professionnelle, lui soit déclarée inopposable,
— condamné "la société [10]" aux dépens.
Mme [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale '[10]' a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2023 à la suite de la notification du 26 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [P] [T] exerçant sous l’enseigne commerciale 'Du temps pour moi', appelante, demande à la cour de :
— juger que la réalité du fait accidentel n’est pas établie,
— annuler, en conséquence, la décision de la caisse du 13 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel d’un accident du 25 août 2021 qui a été déclaré par Mme [V],
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] rendue par la caisse le 13 décembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que ses échanges avec sa salariée, Mme [V], ne sont pas constitutifs d’un « harcèlement professionnel », que le conseil de prud’hommes de Roubaix a d’ailleurs exclu tout harcèlement moral, qu’à compter du 28 juin 2021 Mme [V] a commencé à organiser la rupture de son contrat de travail, qu’elle a menti à la caisse, qu’elle a tenté de la « faire sortir de ses gonds » et qu’elle l’a agressée verbalement.
Elle explique que le 25 août 2021, elle a convoqué Mme [V] à un entretien disciplinaire avec mise à pied conservatoire à la suite d’une altercation survenue entre elles le jour même, que le 27 août suivant, la salariée a contesté cette mise à pied, et lui a transmis un arrêt maladie, et que le 7 septembre suivant, elle lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Enfin, elle précise que les témoins de sa salariée se contentent de reproduire les déclarations de cette dernière, qu’il n’existe pas de certificat médical permettant d’attester d’une lésion imputable à un ou plusieurs faits accidentels, et enfin qu’il existe un état antérieur, de sorte que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel n’est pas rapportée.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [7], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions de ce jour,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2023,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [V] est opposable à Mme [T],
— condamner Mme [T] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que l’employeur n’apporte aucunement la preuve que le travail de Mme [V] n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions médicalement constatées ni qu’existe une cause totalement étrangère au travail, qu’il s’est bien produit une altercation verbale le 25 août 2021 entre les intéressées, ce qui est confirmé par des témoins, et enfin que la lésion figurant sur le certificat médical initial est identique à celle figurant sur la déclaration d’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Mme [T] soutient que :
— Mme [V] l’a agressée verbalement le 25 août 2021 et, confrontée à ses injures, elle lui a rétorqué « cessez de vous comporter comme une petite connasse » ;
— la salariée ne précise la nature de ses prétendus manquements ;
— il n’existe aucun témoin direct des faits du 25 août 2021 ;
— il n’est fait état d’aucune altération de l’état de santé de l’assurée qui lui serait imputable ;
— il n’existe aucune lésion consécutive à un fait accidentel ;
— le certificat médical initial du 10 septembre 2021 est tardif, alors même que l’assurée a consulté un médecin le 27 août et le 7 septembre 2021 ;
— M. le docteur [G] a reconnu qu’il n’y avait pas de lien entre l’état dépressif de la patiente et son employeur dans un procès-verbal établi lors d’une réunion de conciliation le 30 novembre 2022 devant le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
— les témoignages produits n’établissent en rien la matérialité d’un fait accidentel ;
— l’assurée présente un état antérieur caractérisé par une ablation de la thyroïde, qui impose notamment la prescription d’un traitement responsable de troubles psychiques.
Elle verse aux débats une attestation de Mme [H] [N], stagiaire dans l’entreprise de janvier à octobre 2021, qui témoigne de tensions au sein de l’équipe, de l’absence de solidarité, et d’un échange entre Mmes [V] et [T] au cours duquel le ton était monté.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2021 que, le 25 août précédent à 17 heures 15, sur son lieu de travail habituel, Mme [V] a été, selon ses dires, victime d’une agression verbale / harcèlement professionnel par le biais d’insultes, que ses horaires de travail s’étendent de 8 à 13 heures, puis de 13 heures 30 à 18 heures, que l’accident a été constaté le jour même par l’employeur, qu’il existe un témoin, Mme [M] [D], et qu’il est mentionné que l’accident a été causé par Mme [T].
Les faits ont été constatées médicalement le 10 septembre 2021 suivant certificat médical initial qui mentionne un « burn-out suite harcèlement professionnel ».
Dans le questionnaire assuré au cours de l’enquête menée par la caisse, Mme [V] décrit ainsi la journée du 25 août 2021 : " ['] je lui ai donc demandé si elle avait bien reçu le mail du docteur [S], elle m’a répondu, oui mais qu’elle avait géré les priorités, je m’en suis donc étonnée, sachant qu’elle avait traité bon nombre de mails durant ses congés, elle m’a alors rétorqué « oui, mais je n’ai géré QUE les priorités ». J’ai très mal pris sa réponse que j’ai [trouvée] offensante, d’autant que le climat était déjà très tendu (cf. justificatifs) et pour la première fois, le temps est monté entre nous, ce qui l’a surprise puisque personne n’ose jamais rien lui dire et à cours d’arguments, elle a fini par me dire "vous n’êtes qu’une connasse !« , cela m’a glacé le sang, je n’ai pas su quoi répondre, cela a coupé court immédiatement à tout échange, très choquée, je n’ai pu que prendre mes affaires et partir précipitamment ».
L’employeur, qui ne conteste pas avoir tenu de tels propos à l’égard de sa salariée, précise dans son questionnaire que cette dernière lui a fait des reproches, a hurlé et a été violente verbalement.
Alors que l’absence de témoin n’est pas en soi une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion, Mme [V] produit le témoignage direct d’une collègue, Mme [M] [D], selon qui est survenue une dispute le 25 août 2021 entre Mme [T] et Mme [V].
Ce témoin précise que " [W] a alors demandé à parler [à Mme [T]] concernant la médecine du travail et lui a demandé si elle avait pu prendre en [compte] le mail du médecin pour ses horaires, [P] lui a répondu « non, j’ai géré les priorités ». [W] a alors dit à [P] qu’elle répondu à plein de [mails] pendant ses vacances, que c’était abusé et que ça laissait entendre que sa santé n’était pas une priorité. Les relations entre elles étaient déjà très tendues depuis un moment et le ton est monté, elles ont commencé à se disputer, ça criait de partout et au bout d’un moment, [P] a fini par traiter [W] de connasse. [W] était très remontée, là elle était choquée, elle n’a plus rien dit, elle a pris ses affaires, et elle est partie ".
Si Mme [T] soutient que le témoignage de Mme [D] était de complaisance et que celle-ci était au demeurant trop éloignée de la scène pour entendre, il reste qu’elle ne conteste ni la réalité de l’altercation ni les propos insultants qui lui sont imputés.
Ainsi, les propos tenus par Mme [T], outre d’être corroborés, ne sont aucunement remis en cause par celle-ci.
Comme l’ont exactement souligné les premiers juges, il importe peu de déterminer si la salariée a, la première ou non, agressé verbalement et provoqué son employeur, dès lors qu’il est établi que Mme [T] a bien tenu des propos dégradants à son égard sur le lieu de travail le 25 août 2021.
Si, comme le précise l’employeur, la constatation médicale des lésions n’intervient que le 10 septembre 2021 selon un certificat médical initial qui fait mention de burn-out à la suite d’un harcèlement professionnel, il reste que l’assurée a consulté son médecin traitant dès le 27 août, lequel l’a placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Ce même médecin traitant établit, le 10 septembre 2021, le certificat médical initial en faisant état d’un accident du 25 août 2021.
En tout état de cause, il ne saurait être exigé que l’assurée arrête immédiatement son travail et se précipite chez un médecin.
L’employeur, qui a porté plainte contre le médecin traitant ayant rédigé le certificat médical initial, produit un procès-verbal de conciliation dans lequel le médecin reconnaît ne pouvoir faire de lien entre l’état dépressif de Mme [V] et son employeur.
Or, si ce procès-verbal établit à l’évidence que le médecin traitant n’a pas à retenir un lien de causalité entre l’état de santé de l’assurée et son travail, il ne saurait effacer les constatations médicales du 10 septembre 2021, celui-ci ayant bien reçu une patiente présentant des symptômes d’un burn-out.
Enfin, si l’employeur invoque l’état antérieur de l’assurée caractérisé par des dérèglements thyroïdiens, rien ne permet de retenir que l’état antérieur allégué soit la cause de la lésion constatée.
Il est suffisamment établi que lors de l’événement précis du 25 août 2021, l’employeur de Mme [V] a tenu des propos désobligeants à son égard, ce qui n’est pas remis en cause, que la déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2021 mentionne un burn-out, que l’assurée a été placée en arrêt de travail suivant cet évènement, et que le certificat médical initial mentionne également un burn-out suivant un accident du 25 août 2021.
Conformément à ce qu’a retenu le tribunal, il existe un faisceau de preuves suffisamment précis, grave et concordant pour établir que Mme [V] a subi un accident le 25 août 2021, au temps et au lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
L’employeur n’apportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à expliquer à elle seule la survenance de l’accident, la décision de la caisse du 13 décembre 2021, de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [V] le 25 août 2021 au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à Mme [T] exerçant sous l’enseigne commerciale Du temps pour moi.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf à l’émender en ce qu’il a, dans son dispositif, désigné l’employeur comme "la société [10]" au lieu de Mme [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale Du temps pour moi.
Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner Mme [T] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2023, sauf à l’émender en ce qu’il a désigné l’appelante comme "la société [10]" au lieu de Mme [P] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale Du temps pour moi ;
Emendant le dispositif en ce sens, et y ajoutant,
Juge Mme [P] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale 'Du temps pour moi’ recevable en son recours,
Confirme que l’accident subi par Mme [W] [V] le 25 août 2021 était un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Déboute Mme [P] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale Du temps pour moi de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 13 décembre 2021, de prise en charge de l’accident de Mme [W] [V] du 25 août 2021 au titre de la législation professionnelle, lui soit déclarée inopposable,
Condamne Mme [P] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale '[10]' aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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