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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
MINUTE Electronique
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBU
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 25 Mars 2025
DEMANDERESSE à l’incident
SCI Poicaré
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe Carlier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEUR à l’incident
Monsieur [J] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 02/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
Par déclaration du 15 avril 2025, la SCI Poincaré a interjeté appel du jugement du 25 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Dunkerque qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
— prononcé, à la date du 1er septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le logement meublé situé [Adresse 2] ([Adresse 3]) aux torts exclusifs de la SCI Poincaré
— condamné la SCI Poincaré à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 900 euros au titre des restitutions des loyers indument perçus
— condamné la SCI Poincaré à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 492,20 euros en réparation du préjudice financier
— condamné la SCI Poincaré à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— condamné la SCI Poincaré à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel
— condamné la SCI Poincaré aux entiers dépens de l’instance
— condamné la SCI Poincaré à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
Il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, la SCI Poincaré sollicite le rejet de la demande de radiation, au motif principal que l’exécution des condamnations pécuniaires aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle estime que M [E] étudiant, sans revenu, n’aurait pas les moyens de la rembourser en cas de succès en appel.
Elle soutient encore qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, puisque qu’il ne lui a pas été demandé de payer lesdites somme par une mise en demeure, ou un acte d’exécution.
Enfin, elle conteste le principe même de la radiation de l’appel pour défaut d’exécution qui constituerait, selon elle, une atteinte inacceptable au droit a un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit interne. Elle estime que le droit au double degré de juridiction suppose que toute partie puisse voir son affaire examinée sur le fond par une juridiction supérieure, sans restrictions excessive et que la radiation pour inexécution se transforme ainsi en un véritable obstacle procédural, détournant l’exécution provisoire de son objectif initial pour en faire un mécanisme d’obstruction a l’accès au juge d’appel.
Elle demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La SCI Poincaré conteste d’abord la conventionalité du mécanisme organisé par la disposition précitée.
L’appelante soutient, en effet, que la radiation de son appel pour défaut d’exécution constituerait une atteinte inacceptable au droit au recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit interne.
Or, saisie de ce moyen sous l’égide du même dispositif alors repris sous l’article 526 du code de procédure civile, la cour européenne des droits de l’homme a pu considérer que les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux étaient légitimes. Mais elle a invité le juge à procéder à un contrôle de proportionnalité entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, au regard des buts visés, afin de vérifier que l’accès effectif au juge d’appel ne soit pas entravé dans sa substance même. (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/ France, n° 34658/07 ; CEDH 10 oct. 2013, n° 37/64011)
Il s’ensuit que, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité, l’exigence d’exécution de la décision de première instance avant l’examen de l’appel n’est pas contraire au droit au procès équitable.
L’appelante invoque les deux motifs prévus à l’article 624 du code de procédure civile pour expliquer la non exécution de la décision de première instance.
Sur le premier moyen, l’appelante indique s’être trouvée dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, faute pour l’intimé de lui avoir adressé une mise en demeure ou une demande de payer les sommes, objets des condamnations de première instance.
Pour autant, les dispositions précitées ne prévoient aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exécution provisoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen, l’appelante expose que l’exécution de la décision de première instance avant l’examen de son appel aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que l’intimé étant étudiant et sans revenu, il serait patent qu’il ne pourrait rembourser la somme en cas de succès de l’appel.
Au-delà du caractère conjectural de l’argument, il apparaît, au demeurant, qu’en l’absence d’éléments concrets sur la situation économique et financière de la société appelante, elle ne justifie pas de ce que le paiement des sommes, objets de la condamnation de première instance, aurait des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sera rejeté.
Il résulte de ces éléments que la radiation de l’appel de la SCI Poincaré n’est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par le dispositif prévu à l’article 624 du code de procédure civile, étant rappelé qu’une réinscription de l’affaire au rôle de la cour demeure possible, dans les limites des délais de la péremption, après mise en oeuvre de l’exécution provisoire.
La demande de radiation sera, par conséquent, accueillie.
Sur les frais du procès
La radiation prononcée conduit à condamner la société appelante à supporter les dépens de l’incident, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Poincaré sera condamnée, en équité, à payer à M. [E] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de l’incident de procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire numérotée RG 25/2107 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Condamne la SCI Poincaré aux dépens de l’incident d’appel,
Condamne la SCI Poincaré à payer à M [E] [J] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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