Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/20989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2024, N° J202400472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20989 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400472
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SINVEST FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
à
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Stéphane CECCALDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs TITAH – ZERIZER substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A.S. EQUALEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine WALSCHOTS substituant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
Par un jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Sinvest France à payer à M. [E] [U] la somme de 618.675 euros en principal du solde du prêt, ainsi que la somme de 199.399,96 ' au titre des intérêts capitalisés et arrêtés au 17 septembre 2023,
— Dit que ces sommes produiront un intérêt au taux de 3% à compter du 17 septembre 2023, jusqu’à complet paiement,
— Débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral
— Débouté M. [T] [Z] de sa demande d’exception d’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire,
— Débouté la société Sinvest France de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z].
— Débouté la société Sinvest France de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Equalex prise en la personne de son dirigeant, M. [Z],
— Débouté la société Equalex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Sinvest France,
— Condamné la société Sinvest France à payer à M. [E] [U] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Le 7 novembre 2024, la société Sinvest France a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 23 janvier et 10 février 2025, la société Sinvest France a assigné la société Equalex, M. [Z] et M. [U], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, de consignation des sommes dues et condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, la société Sinvest France, reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
M. [U], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société Sinvest France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société Sinvest France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Equalex, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société Sinvest France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Sinvest France soutient que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que d’une part, le remboursement avant son terme de l’emprunt obligataire bouleverse l’économie du montage de l’opération de promotion immobilière et risquerait d’engendrer des pertes pour elle et d’autre part, il existe un risque de non restitution des sommes de la part de M. [U] dès lors que celui-ci est expatrié et résident à [Localité 7]. Elle souligne que M. [U] dispose d’un nantissement des parts sociales de la SCI du Toit du Garage de sorte qu’il a déjà l’assurance d’être intégralement remboursé et qu’il n’était donc pas nécessaire d’assortir la décision dont appel de l’exécution provisoire.
Mais, comme le souligne M. [U], la société Sinvest France ne justifie pas que le paiement de la somme de 818.074,96 euros à laquelle elle a été condamnée pourrait compromettre irrémédiablement sa situation. Si le règlement de l’emprunt obligataire bouleverse l’économie du projet telle qu’elle l’envisageait, la société Sinvest France ne produit aucun élément comptable et financier établissant qu’elle n’est pas en capacité de régler cette somme sans mettre en péril son activité. Les derniers comptes annuels publiés, établissent que, pour l’exercice 2021, elle disposait de 53.349.645 euros d’immobilisations financières et de 3.637.531 euros de créances justifiant au contraire sa capacité de régler la somme à laquelle elle a été condamnée.
Par ailleurs, la circonstance que M. [U] soit résident fiscal à l’étranger ne saurait suffire à constituer un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision. En effet, il est établi que M. [U] est actionnaire de plusieurs sociétés immatriculées en France, lesquelles détiennent des actifs immobiliers situés en France dont la vente permettrait d’assurer la restitution des sommes dues en cas d’infirmation de la décision.
Ainsi, la société Sinvest France ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision de première instance concernant les condamnations prononcées au profit de M. [U] entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il en est de même s’agissant des condamnations prononcées au profit de M. [Z] et de la société Equalex, la société Sinvest France n’alléguant aucun risque de non restitution les concernant.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’absence de risque de non restitution des sommes dues en cas d’infirmation, il n’y a pas plus lieu de faire droit à la demande de consignation.
La société Sinvest France, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. [U], M. [Z] et M. [Z], à chacun la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Sinvest France d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Rejetons la demande de la société Sinvest France de consignation,
Condamnons la société Sinvest France à verser à M. [U], M. [Z] et la société Equalex, à chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sinvest France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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