Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 juin 2024, N° 2024J296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION c/ S.A.S. PHENIX RESEAUX |
Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/406
N° RG 24/02635 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMU3
MN CG
Décision déférée du 04 Juin 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J296)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
C/
S.A.S. PHENIX RESEAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMEE
S.A.S. PHENIX RESEAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, présidente, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure':
Dans le courant de l’année 2022, la Sas Petit Forestier Location a loué à la Sas Phénix Réseaux plusieurs véhicules, dont un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 6], pour une durée de 11 mois, soit jusqu’au 7 mars 2023, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 3'781,48 euros HT.
De septembre 2023 à décembre 2023, la Sas Petit Forestier Location a émis pour l’ensemble des véhicules loués à la Sas Phénix Réseaux 9 factures de paiement qui n’ont pas été réglées.
Par courrier LRAR du 1er février 2024, la Sas Petit Forestier Location a mis la Sas Phénix Réseaux en demeure de lui payer la somme de 24 867,19 euros TTC en principal outre la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Faute de paiements, par acte du 28 mars 2024, la Sas Petit Forestier Location a assigné la Sas Phénix Réseaux devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues, outre l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En première instance, la Sas Phénix Réseaux, régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a’débouté la Sas Petit Forestier Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, la Sas Petit Forestier Location a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 30 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Petit Forestier Location sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et L441-10 du code de commerce :
— l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de la Sas Phénix Réseaux à lui payer la somme de 24'867,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, au titre des factures impayées,
la condamnation de la Sas Phénix Réseaux à lui payer la somme de 320 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L441-10 du code de commerce,
la condamnation de la Sas Phénix Réseaux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
La Sas Phénix Réseaux, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses respectivement le 24 septembre et le 8 novembre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.'
Sur les demandes en paiement de la Sas Petit Forestier Location
La Sas Petit Forestier Location fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes en retenant qu’elle produisait le contrat de location la liant à la Sas Phénix Réseaux, portant sur le véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 6], mais qu’aucune des 9 factures dont elle réclamait le paiement ne correspondait à ce contrat spécifique.
La Sas Petit Forestier Location affirme justifier à hauteur d’appel, par la production de ses diverses pièces, de l’ensemble des factures dont elle demande le paiement et maintient donc sa demande à hauteur de 24'867,19 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, outre une indemnité de recouvrement pour chacune des factures.
Les articles 1302 et 1353 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette'; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est à la Sas Petit Forestier Location qui poursuit le paiement du solde de ses factures, de rapporter la preuve de la réalité des relations contractuelles établies avec la Sas Phénix Réseaux ainsi que de justifier du montant des factures dont le paiement est demandé.
La Sas Petit Forestier Location admet qu’elle ne peut produire aucun des contrats de location relatifs aux 4 véhicules concernés par les factures mais que la preuve étant libre entre commerçants, la production des rapports d’inspection de départ et de retour des véhicules suffit à attester de la réalité de la relation contractuelle l’ayant liée à la Sas Phenix Réseaux et à justifier qu’il soit fait droit à ses demandes en paiement.
En l’espèce, l’examen des 9 factures produites permet de constater qu’elles se rapportent à 4 véhicules': un Renault Trucks immatriculé [Immatriculation 5], un Iveco immatriculé [Immatriculation 8], un Renault Trucks immatriculé [Immatriculation 9] et un Iveco immatriculé [Immatriculation 7]. Les mentions des factures indiquent qu’il est demandé paiement de loyers impayés, mais également des kilométrages complémentaires, des prestations de nettoyage-désinfection et de frais forfaitaires de «'gestion administrative des PV'».
Il est produit en sus un extrait du grand livre de l’appelante portant sur le compte client «'Phenix Transport'», deux «'déclarations circonstanciées'» de dégâts relatives au véhicule [Immatriculation 5] ainsi que des photos de ce véhicules matérialisant des dégradations et enfin sept «'rapports d’inspection du véhicule'» «'Départ'» ou «'Retour'», décrivant l’état des véhicules concernés.
Si ces pièces établissent bien l’existence d’une relation contractuelle locative entre l’appelante et l’intimée, en l’absence de production des contrats de location relatifs aux véhicules Renault Trucks immatriculé [Immatriculation 5], à l’Iveco immatriculé [Immatriculation 8], au Renault Trucks immatriculé [Immatriculation 9] et à l’Iveco immatriculé [Immatriculation 7], la cour ne peut déterminer le montant des loyers mensuels pour chaque véhicule et donc établir la hauteur des impayés, pas plus qu’elle ne peut vérifier la tarification des kilométrages complémentaires faute de connaître le kilométrage contractuellement arrêté ou s’assurer de la justification des frais de nettoyage et des frais administratifs de «'gestion des PV'» avancés.
La production de l’extrait de la comptabilité de la Sas Petit Forestier Location, transcrivant seulement des lignes de crédits et de débits, sans qu’il ne soit possible de les rattacher avec certitude aux véhicules concernés par les 9 factures, ne permet pas plus d’établir la réalité de la créance de la Sas Petit Forestier Location sur la Sas Phénix Réseaux.
Dès lors, l’appelante est défaillante à rapporter la preuve de sa créance et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de l’intimée.
Le jugement de première instance est confirmé en intégralité.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens.
La Sas Petit Forestier Location, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Petit Forestier Location est déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Petit Forestier Location aux dépens d’appel,
Déboute la Sas Petit Forestier Location de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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