Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 mai 2023, N° F21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01473
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OW
AFFAIRE :
Société B2CEXPERTISES
C/
[R] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 21/00315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul KRAMER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société B2C EXPERTISES
N° SIRET : 528 976 384
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0244
APPELANTE
****************
Madame [R] [C]
née le 30 juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1012
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [T] a été engagée par la société B2Cexpertises par contrat à durée déterminée en qualité d’assistante polyvalente à compter du 23 mai 2011 ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 465,03 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail.
La société B2Cexpertises, dont le gérant-associé est M. [X], est un cabinet d’expert en assurance. Son effectif était de moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle de l’expertise en matière d’évaluations industrielles et commerciales.
Par avenant du 1er octobre 2012, la rémunération de la salariée a été portée à la somme de 2 063,73 euros bruts correspondant à 151,67 heures et il a été prévu le versement 'en deux fois sur l’année’ d’une prime annuelle représentant la moitié du salaire de base brut.
Par lettre du 19 mars 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable.
Par lettre du 14 avril 2021 Mme [S] a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants (s :
'[…] Nous faisons suite à l’entretien préalable tenu le 1er avril dernier au cours duquel vous n’étiez pas assistée.
Au cours de cet entretien, nous avons évoqué les problématiques qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que vos justifications restent insuffisantes et ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
En effet, ayant constaté de nombreuses carences de votre part, nous vous avions remis en main propre le 4 septembre dernier un courrier détaillant les multiples dysfonctionnements dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Ce faisant, nous espérions que vous alliez prendre conscience de la gravité de la situation et vous reprendre.
Force est de constater que tel n’a pas été le cas, les dysfonctionnements constatés ont perduré.
Pour exemples :
— il a été constaté votre oubli de l’envoi de documents à un mandant, pourtant rappelé à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois, entre novembre 2020 et mars 2021. Cela a provoqué l’intervention de la direction sinistre du mandant et le risque de perdre ce client. (dossier 20205062).
— De même un rapport pourtant établi le 25 novembre 2020 n’avait, au 30 mars 2021, toujours pas été transmis au client. (dossier 2019C02208).
— Vous avez été alertée une première fois pour l’oubli d’envoi de documents selon plusieurs relances courant janvier 2021 avec, conformément à la charte qui nous lie avec ce client, l’obligation de répondre à cette alerte. Vous avez omis de répondre et reçu un avis de dysfonctionnement auquel vous n’avez pas non plus répondu dans les délais contractuels.
(dossier 20201201746).
— En’n il vous a été réclamé trois fois entre 17 et le 31 mars le document appelé REC, qui aurait normalement dû être joint au rapport du 9 mars 2021. Cela a abouti à un dysfonctionnement de la part de notre mandant le 8 avril 2021.(dossier 2020C02753).
Ces exemples parmi d’autres font que B2CExpertises ne peut envisager de vous conserver parmi ses collaborateurs.
Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre choix, dans le seul but d’assurer la continuité de l’entreprise, de mettre un terme à cette relation pour manifeste insuffisance professionnelle.
Votre préavis contractuel d’un mois prend effet à compter de la date de la présentation de cette lettre que vous effectuerez. […]'.
Par requête du 20 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une contestation de son licenciement eten paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a:
— jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B2Cexpertises prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de :
— 19 027,92 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 342,64 euros au titre du préjudice moral subi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société B2Cexpertises de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société B2Cexpertises prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2023, la société B2Cexpertises a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société B2Cexpertises demande à la cour de :
— recevoir la société B2Cexpertises en ses écritures,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [S] comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B2Cexpertises à la somme de 19 027,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B2Cexpertises à la somme de 6 342,64 euros à titre de préjudice moral,
— condamné la société B2Cexpertises à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande relative au travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement de Mme [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [S] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] recevable dans sa constitution et ses demandes en qualité d’intimé et d’appelant incident,
— infirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
— condamné la société B2Cexpertises au paiement de la somme de 19 027,92 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [S] de sa demande de condamner la société B2Cexpertises au paiement d’une indemnité forfaitaire de 19 027,92 euros, représentant six mois de salaire brut, pour recours au travail dissimulé,
— confirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ces autres dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société B2Cexpertises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société B2Cexpertises à payer à Mme [S] la somme de 28 541,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société B2Cexpertises a eu recours au travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner la société B2Cexpertises à payer à Mme [S] la somme de 19 027,92 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamner la société B2Cexpertises à payer à Mme [S] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société B2Cexpertises aux entiers dépens, distraction faites aux entiers profits de Mâitre Paul Kramer, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Le licenciement pour une cause inhérente au salarié doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail en cas d’ insuffisance professionnelle (cf Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-19.602).
Au cas présent, l’employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement des carences et dysfonctionnements dans la gestion des dossiers administratifs , après avoir constaté un 'véritable relâchement dès le second trimestre 2020'.
A l’appui de ces faits, l’employeur produit la lettre du 4 septembre 2020, qui fait suite à un entretien avec la salariée et dans lequel l’employeur lui fait part des dysfonctionnements constatés pendant son absence en congés payés en ces termes ' (…)
— des retards accumulés dans le traitement des courriers et rapports relatifs aux dossiers qui [lui] sont confiés,
— le non-traitement de certains courriers, non intégrés dans le logiciel Gexsi de gestion des dossiers ni aux dossiers papier et retrouvés dans la corbeille du compte [du gérant, M. [X]], (…)'.
En conclusion à cette lettre, l’employeur a demandé à la salariée de 'reprendre une gestion conforme des dossiers qui [lui] ont été confiés conformément aux tâches qui [lui] incombent', de gérer toutes ces tâches avec le logiciel Gexsi, de se 'conformer à une gestion quotidienne des courriers relatifs aux dossiers’ qui lui sont confiés, et l’a informée qu’une nouvelle réunion était prévue le 21 septembre 2020 afin de faire un point de situation.
Si la salariée n’a pas répliqué à la lettre du 4 septembre 2020, elle soutient dans ses conclusions que les dysfonctionnements sont l’oeuvre d’une part d’un salarié qui l’a remplacée, ce qui n’est pas utilement contesté par l’employeur, et d’autre part de M. [X], le gérant.
Sans davantage d’élément au dossier à ce titre, notamment de l’employeur, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des manquements de la salariée reprochés dans la lettre du 4 septembre 2020.
Pour établir ensuite que la salariée a été formée au logiciel Gexsi installé en 2015, l’employeur communique la convention de la formation qui s’est tenue les 9 et 10 décembre 2015 et au cours de laquelle les salariés, dont Mme [S], ont bénéficié d’une mise en pratique sur chaque poste de travail de l’utilisation du logiciel, dit 'Gexsi', de gestion des cabinets d’expertise en assurances.
Pour la période qui a suivi, la salariée a contesté chaque manquement reproché dans la lettre de licenciement.
Avant d’examiner les manquements allégués, la cour relève que la salariée a occupé jusque la rupture les fonctions d’assistante polyvalente et le contrat de travail prévoit qu’elle était notamment chargée à ce titre de 'répondre aux appels téléphoniques et taper les courriers et rapports d’expertise.'.
S’agissant du dossier2020C062, l’employeur invoque l’oubli de la salariée d’envoyer des documents à un mandant en dépit de plusieurs rappels entre novembre 2020 et mars 2021.
Toutefois, si l’employeur produit les photographies que son cabinet a reçu de l’expert dès le 18 novembre 2020 et si le client, assureur, a fait part de difficultés dans ce dossier de sorte que M. [X] a présenté par courriel du 22 février 2021 des excuses pour manquements dans la gestion du dossier en dépit 'des écrits et nombreuses relances', la salariée indique à juste titre que les photographies faites par l’expert avaient déjà été transmises à l’assureur, qui était en copie du courriel du 18 novembre 2020.
En outre, les autres points invoqués par l’assureur ne sont pas de la compétence de la salariée, comme elle l’allègue à juste titre, mais decelle de M. [X] s’agissant du contenu du rapport d’expertise, dont la salariée n’était pas en charge aux termes de son contrat de travail.
Enfin, la salariée établit qu’elle a été particulièrement diligente sur ce dossier car, sachant qu’elle était en congé le lundi 22 février 2021, elle a répondu au courriel que l’employeur a adressé à plusieurs salariés le samedi 20 février 2021 en lui indiquant que ' s’il y a un écrit à faire, peux-tu me le faire parvenir aujourd’hui que le fasse partir’ Je ne suis pas disponible lundi.'.
Le manquement n’est pas établi pour ce dossier
S’agissant du dossier 2019C02208, l’employeur invoque l’absence de transmission au client le 30 mars 2021 d’un rapport établi le 25 novembre 2020 faute pour la salariée, 'compte tenu de ses fonctions', d’avoir effectué en décembre 2020 le rapport sur l’indemnisation et les recours des sinistres d’immeuble en T2.
Néanmoins, les premiers juges ont retenu à raison que les fonctions de la salariée ne la prédisposaient pas à établir seule puis à adresser au client un rapport d’assurance sans avoir le contrôle préalable de son supérieur hiérarchique, lequel aurait pu ainsi s’assurer du retard allégué.
Le manquement n’est pas établi pour ce dossier.
S’agissant du dossier 20201201746, l’employeur reproche à la salariée d’avoir omis de répondre courant janvier 2021 à une alerte du client et avoir reçu un 'avis de dysfonctionnement’ auquel elle n’a également pas répondu dans les délais contractuels.
L’employeur ne se prévaut pas de ce dossier dans ses conclusions et ne développe aucun argument à ce titre. Le manquement n’est donc pas soutenu et la pièce n° 6 de l’employeur qui confirme que l’assureur n’a pas reçu une pièce complémentaire au rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer que la salariée est responsable de cette erreur, 'l’avis de dysfonctionnement’ allégué n’étant pas davantage produit au dossier.
Le manquement n’est pas établi pour ce dossier
S’agissant du dossier 2020C02753, il est justifié au dossier que la salariée a reçu un courriel d’un client le 31 mars 2021 et qu’il a adressé un rappel le 8 avril 2021 dans l’attente d’une transmission d’une pièce par la société B2Cexpertises. Le manquement est donc établi.
S’agissant du dossier 201.204.347.864, il est justifié au dossier que l’employeur a reçu une lettre de l’assureur le 31 mars 2021 l’informant qu’il n’avait pas eu communication du ' reclassement rapport d’expertise pour compte commun’ lors de l’envoi du rapport de la société B2Cexpertises et qu’il lui a adressé un rappel par courriel du 8 avril 2021 lui rappelant que les relances n’avaient pas été suivies d’effet. Le manquement est donc établi.
S’agissant du dossier 201.211.037.819, l’assureur a demandé par lettre du 16 avril 2021 à la société B2Cexpertises de lui adresser son rapport d’expertise commun, ce qui n’a pas été fait, une relance étant ensuite effectuée les 3 et 11 mai 2021.
Toutefois, ce manquement ne peut être imputé à la salariée qui avait déjà été licenciée à cette date.
Enfin, l’employeur reproche à la salariée de n’avoir pas classé les accusés de réception des lettres reçues des clients ni de les avoir ensuite transmis à la compagnie d’assurance concernée pour la période comprise entre les mois mars 2020 et mars 2021 (Dossiers : 2020 CO 2493 ' 2019 CO 458 – 2020 CO 670 ' 2020 CO 1440 ' 2020 CO 1872 – 2020 CO 924 – 2019 CO 1224 – 2019 CO 3306).
Toutefois, si la salariée ne le conteste pas dans ses conclusions, elle rappelle qu’il résulte de l’attestation France Travail que l’employeur lui a versé en juin 2020 une avance sur gratification annuelle, ce qui est prévu au contrat mais également une prime exceptionnelle qui s’élève à 634,55 euros, ces deux sommes n’étant d’ailleurs pas mentionnées sur un bulletin de paye de la salariée. Il s’ensuit que l’employeur a estimé à la fin du mois de juin 2020 que la qualité du travail de la salariée méritait cette gratification exceptionnelle.
Ensuite, l’employeur n’établit pas que la salariée n’a pas adressé copie des avis de réception aux assureurs, aucune relance à ce titre ou l’envoi avec retard n’est justifié au dossier.
Le manquement est en partie établi s’agissant, sur une année, de l’absence de classement de huit accusés de réception des lettres de clients.
En définitive, l’employeur n’établit que très peu de manquements de la salariée entre mars 2020 et décembre 2020 et uniquement trois manquements en 2021 (dossiers 2020C02753 et 2020C02753) pour défaut de transmission d’une pièce complémentaire, le client ayant été amené à faire une relance dans le cadre de la procédure de suivi 'qualité', et le défaut de classement de quelques lettres de clients.
Ces seuls éléments, produits par l’employeur à l’appui des faits qu’il invoque, ne permettent pas de caractériser l’insuffisance professionnelle de la salariée dont la qualité du passé professionnel n’est pas démentie.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée a acquis une ancienneté de neuf années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins onze salariés, le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2,5 et 9 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée à la salariée (3 171,32 euros bruts), de son âge (33 ans), de son ancienneté, et de ce que la salariée ne justifie aucunement de sa situation professionnelle et financière depuis la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 19 027,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La salariée fait valoir que l’employeur l’a intentionnellement fait travailler sans la contrainte d’un contrat de travail et des obligations qui s’y attachent pour des raisons économiques et pallier l’absence de remplaçant réunissant les mêmes compétences, qu’elle a reçu la notification de son licenciement et que l’employeur lui a proposé de continuer à travailler pour elle sous le statut de travailleur indépendant, qu’elle n’a cependant jamais sollicité son aide et que s’il lui a été proposé de rédiger par mois 30 rapports à 15 euros chacun, la mission a été plus étendue que la rédaction de rapport, que l’employeur lui a demandé de répondre aux questions posées par un prestataire après la rupture du contrat de travail.
L’employeur réplique que la salariée a sollicité son aide dans un moment difficile à titre personnel et qu’il n’a pas pu le lui refuser, que la salariée n’a effectué qu’un rapport sous la forme d’une assistance à la frappe pour 15 euros, que la société l’a relancée à plusieurs reprises pour savoir si elle souhaitait en réaliser d’autres, ce qu’elle n’a pas souhaité.
**
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, par courriel du 3 mai 2021, M. [X] a adressé le message suivant à la salariée sur son adresse personnelle: ' Ce que nous t’avons dit, c’est à dire 30 rapports par mois à 15€, un cahier des charges informatique, téléphonique et sur la photocopie est confirmé. Nous te soutiendrons le temps qu’il te faudra. Tu finiras la grappe de l’encours. Ce qui nous stresse nous c’est la fluidité. Faut que tu avances sur l’encours des dossiers. Sans fluidité on risque de perdre un mandant'.
Il s’agissait alors d’une proposition dès lors que la salariée est sortie des effectifs de la société B2Cexpertises le 14 mai 2021, l’employeur ayant fait droit à sa demande de réduction de la durée de son préavis par lettre du même jour.
Par la suite, après la rupture du contrat de travail, il ressort du dossier que :
— par courriel du 20 mai 2021 M. [X] a demandé à la salariée de lui adresser un dossier 'ultra prioritaire’ pour validation et de confirmer à un autre cabinet un événement dans un dossier d’expertise en cours,
— par courriel du 28 mai 2021, une salariée de la société B2Cexpertises indique à Mme [S] que M. [X] lui a conseillé de la contacter pour parler d’un dossier,
— par courriel du 15 juin 2021 M. [X] lui a transmis une liste de huit rapports qu’il souhaitait qu’elle frappe en précisant qu’il y aurait d’autres rapports dans les prochaines semaines.
Toutefois, l’employeur établit avoir recruté le 21 mai 2021 en contrat à durée indéterminée une assistante expert et après la rupture, l’employeur a versé à la salariée un salaire au titre du mois de juin 2021 qui ne correspond pas au solde de tout compte au 14 mai 2021 qu’elle a perçu sur le bulletin de paye du mois de mai 2021.
Si la salariée a été amenée à rédiger un rapport et répondre à des demandes de conseils en mai 2021, dans les quinze jours qui ont suivi la rupture, il ne ressort pas du dossier qu’elle a accepté la proposition de M. [X] en juin 2021 et qu’une nouvelle relation de travail est effectivement née sans nouveau contrat signé, la salariée ne l’invoquant d’ailleurs pas et indiquant au contraire elle-même que l’employeur avait envisagé la poursuite sous le forme d’un contrat de prestation de services.
Dès lors le salarié n’établit pas l’existence d’un travail dissimulé au bénéfice de la société B2Cexpertises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts laquelle affirme qu’elle n’a pas souhaité que son préavis soit réduit de deux mois à un seul mois et que l’employeur a rompu le contrat de travail pour lui proposer de devenir travailleur indépendant, ce qui devait la mener à une situation encore plus précaire, la rupture présentant une caractère humiliant après plus de neuf années de bons et loyaux services.
Il a été précédemment indiqué que l’employeur a noté sur le document de fin de contrat que la salariée a sollicité de réduire son préavis, les parties s’opposant à ce sujet sans que les éléments au dossier ne déterminent si cette situation a été imposée par l’employeur à la salariée, qui en tout état de cause ne l’a pas contestée par écrit.
S’agissant de la proposition de poursuivre la relation de travail sous la forme d’un contrat d’auto-entrepreneur, il ressort des conclusions des parties que la salariée rencontrait alors des difficultés d’ordre personnel et que l’employeur, ne lui a pas proposé un travail équivalent au poste qu’elle occupait en qualité de salariée mais quelques missions, cette situation s’analysant davantage en une aide financière ponctuelle qu’en une situation humiliante.
Enfin, la salariée ne justifie également pas de circonstances autres que celles indemnisées au titre de la rupture du contrat de travail en raison du préjudice moral.
Par voie d’infirmation du jugement, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de Mme [V] [T] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société B2Cexpertises à lui verser la somme de 19 027,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute Mme [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et condamne la société B2Cexpertises à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il déboute la société B2Cexpertises de ses demandes à ce titre.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société B2Cexpertises à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B2Cexpertises aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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