Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 nov. 2025, n° 22/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2022, N° 22/176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04411 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUN
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 14 avril 2022
RG : 22/176
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
M. [E] [C]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
INTIMES :
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BARRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 880
M. [E] [I]
né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL BARRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 880
Mme [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
M. [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque: 1942
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, Mme [G] [R] exerçait la profession d’assistante maternelle à son domicile sis à [Localité 1] (Ain), domicile où résidait son fils mineur [E] [C], alors âgé de treize ans pour être né le [Date naissance 6] 2001.
Au cours de cette année 2014, Mme [R] était chargée en sa qualité d’assistante maternelle de la garde de plusieurs enfants, s’agissant de [O] [I] né le [Date naissance 4] 2009 et donc âgé de quatre ans, et de [A] [I] née à une date non précisée, enfants de M. [E] [I] et de Mme [U] [V] (les consorts [I]), et de [Y] [L] née le [Date naissance 10] 2012 et donc âgée de deux ans, fille de M. [E] [L] et de Mme [B] [X] (les consorts [L]).
Le 04 juillet 2014, les consorts [I] ont déposé plainte contre [E] [C] du chef d’agression sexuelle à l’encontre de [A] et du chef de viol à l’encontre d'[O].
L’agrément de Mme [R] a été suspendu temporairement le même jour par les services du Conseil départemental.
Le 10 juillet 2014, les consorts [L] ont déposé plainte contre [E] [C] du chef d’agression sexuelle à l’encontre d'[Y].
Une instruction judiciaire a été a ouverte suite aux plaintes, à l’issue de laquelle [E] [C] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse du chef d’agressions sexuelles à l’encontre des trois enfants.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal pour enfants a relaxé [E] [C] et débouté les parties civiles de leurs demandes d’indemnisation. Le parquet n’a pas interjeté appel.
Le premier mars 2019, Mme [R] et M. [C] devenu majeur ont fait assigner M. [L], Mme [X], M. [I] et Mme [V] devant le tribunal grande instance de Bourg-en-Bresse, en demandant l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal réprimant la dénonciation calomnieuse, et de l’article 1240 du code civil. L’assignation n’ayant été enrôlée que le 19 juillet 2019, l’assignation a été déclarée caduque par ordonnances du juge de la mise en état des 21 novembre 2019 et 09 janvier 2020.
Puis, par actes d’huissier des 21 et 27 janvier 2020 et du 03 février 2020, Mme [R] et M. [C] ont à nouveau fait assigner M. [L], Mme [X], M. [I] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux mêmes fins et sur le même fondement tiré de la dénonciation calomnieuse, qu’ils imputaient aux quatre défendeurs en personne.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les consorts [L], au motif que le point de départ du délai de prescription de l’action en dénonciation calomnieuse se situait à la date du jugement de relaxe du 21 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a débouté Mme [R] et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes d’indemnisation au titre du caractère selon eux abusif de la procédure, et condamné in solidum les demandeurs, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [L] et la somme de 1.500 euros aux consorts [I], outre les dépens.
Le tribunal, pour rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de la dénonciation calomnieuse imputée aux parents eux-mêmes, a retenu en substance qu’ils n’avaient pas connaissance du caractère mensonger ou inexact des déclarations faites par les enfants.
Mme [G] [R] et M. [E] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, Mme [G] [R] et M. [E] [C] présentent les demandes suivantes à la cour :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées à leur encontre, l’infirmer pour le surplus, et statuer comme suit :
— Condamner in solidum Mme [V], M. [I], Mme [X] et M. [L], en qualité de responsables des faits de leurs enfants mineurs [O] [I] et [Y] [L], à payer les sommes suivantes :
* à M. [E] [C] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* à Madame [R] la somme de 63.968 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique (correspondant à hauteur de 59.968 euros à quatre années de perte de revenu ou de perte de chance d’exercer son activité pendant quatre années, outre une somme supplémentaire de 4.000 euros), et la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— Déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2021, et les débouter de toutes leurs demandes,
— Condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, M. [E] [L] et Mme [B] [X] présentent les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] et de M. [C] comme étant nouvelles en cause d’appel, à défaut, réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021 en ce qu’il a déclaré recevables ces demandes comme étant non prescrites, et statuant à nouveau, les déclarer irrecevables comme prescrites,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs d’indemnisation pour procédure abusive, et limité à 1.500 euros la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre d’indemnisation pour procédure abusive, et 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
M. [E] [I] et de Mme [U] [V] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] et M. [C]
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [L] et Mme [X] opposent deux fins de non-recevoir aux demandes présentées par Mme [R] et M. [C] :
— ces demandes d’indemnisation sont nouvelles en cause d’appel, en ce qu’elles sont fondées sur leur responsabilité en tant que père et mère du dommage causé par leurs enfants mineurs, et non plus comme devant le premier juge sur leur responsabilité de leur fait personnel,
s’agissant de la dénonciation calomnieuse : ils considèrent donc que l’action en appel est nouvelle en ce qu’elle ne les vise pas dans la même qualité que devant le tribunal ;
— ces demandes sont prescrites, en ce que le fait générateur est la déclaration des enfants intervenue le 04 juillet 2014, date de la suspension de l’agrément, en conséquence de quoi la prescription était acquise au 04 juillet 2019 voire au 10 juillet 2019, et n’a pas été interrompue, la première assignation du 1er mars 2019 ayant été déclarée caduque. M. [L] et Mme [X] soutiennent que cette fin de non-recevoir n’a pas été examinée par le premier juge, en ce que n’était pas invoqué devant lui le même fait générateur.
Mme [R] et M. [C] opposent les arguments suivants aux fins de non-recevoir :
— leurs demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel en ce qu’elles tendent à la même fin que les demandes présentées en première instance, s’agissant de l’indemnisation de leur préjudice, sur un fondement différent, mais sans modification de la qualité des parties ;
— le moyen tiré de la prescription est irrecevable, la demande présentée tendant en fait à la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état, qui pouvait faire l’objet d’un appel immédiat, ce qui n’a pas été le cas, la cour n’étant donc saisie que de l’appel du jugement du tribunal et non de l’ordonnance du juge de la mise en état ; les demandes ne sont pas prescrites, en ce que le point de départ du délai est la décision de relaxe, et que leur préjudice est donc caractérisé à compter de sa date.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] et M. [C] demandent à la cour, comme ils l’avaient demandé au premier juge, de faire droit à leur demande d’indemnisation du préjudice qu’ils affirment avoir subi suite aux plaintes effectuées en 2014, leurs demandes étant présentées à l’encontre des mêmes personnes physiques en appel comme en première instance. Il s’en déduit que le fait que ces demandes soient présentées sur un fondement juridique différent en appel ne caractérise pas ces demandes comme nouvelles, en conséquence de quoi la fin de non-recevoir sera écartée et les demandes déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose en particulier que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, et le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent, en particulier, sur une fin de non-recevoir.
En l’espèce, les consorts [L], par leurs premières conclusions du 15 décembre 2022, ont expressément demandé à la cour de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021, qui a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour constate qu’il n’est soutenu ni démontré que l’ordonnance a été frappée d’appel, en conséquence de quoi, la cour n’étant saisie que de l’appel à l’encontre du jugement du 14 avril 2022, la demande de réformation de l’ordonnance du 11 mars 2021 sera déclarée irrecevable.
La cour constate néanmoins que le moyen qui lui est soumis à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être considéré comme distinct de celui qui a été soumis au juge de la mise en état, les conditions d’acquisition de la prescription étant susceptibles d’être distinctes en raison du changement de fondement juridique des demandes. Il y a donc lieu de rechercher si les conditions d’acquisition de la prescription sont réunies au regard de l’action en ce qu’elle est soutenue sur le fondement de la responsabilité des père et mère.
Sur la prescription de l’action soumise à la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [L], à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’ils soulèvent, soutiennent que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du moment où Mme [R] et M. [C] ont eu connaissance des déclarations des enfants, soit le 04 juillet 2014, date à laquelle l’agrément de Mme [R] a été retiré par le Conseil départemental, ou au plus tard le 10 juillet 2014, date à laquelle elle a été entendue par les enquêteurs et informée des accusations à l’encontre de son fils. Les consorts [L] soutiennent en conséquence que, l’assignation du premier mars 2019 ayant été déclarée caduque et n’ayant donc pas interrompu la prescription, l’assignation du 21 janvier 2020 a été délivrée alors que la prescription était acquise depuis au plus tard le 10 juillet 2019.
Mme [R] et M.[C] soutiennent qu’ils n’ont pu agir avant le prononcé du jugement de relaxe le 14 juin 2017, et que la prescription n’était donc pas acquise à la date de l’introduction de l’instance le 21 janvier 2020.
SUR CE
La cour considère que l’élément qui aurait généré le préjudice dont Mme [R] et M.[C] demandent réparation sur le fondement de la responsabilité des père et mère s’analyse, non comme les propos imputés aux enfants par eux-mêmes, mais comme la caractérisation du caractère infondé de ces propos par le prononcé du jugement le 14 juin 2017. En conséquence, avant cette date, Mme [R] et M.[C] ne pouvaient utilement agir civilement, en raison de la procédure pénale ouverte suite aux propos en question.
Il s’en déduit que la prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 14 juin 2017, en conséquence de quoi l’action civile engagée le 21 janvier 2020 sera déclarée recevable, la fin de non-recevoir étant rejetée en ce que la prescription n’était pas acquise à cette date.
Sur le fond
Sur les demandes d’indemnisation présentées par Mme [R] et M. [C]
A l’appui de leur demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, Mme [R] et M. [C] font valoir les éléments suivants :
— La responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité de plein droit, sans faute.
— Les faits dénoncés par les enfants sont le fait dommageable à l’origine de leurs préjudices et engagent la responsabilité de leurs parents.
— Il ne s’agit pas de reprocher un abus de liberté d’expression, celui-ci étant inopérant pour l’application de l’article 1242 du code civil.
— Les préjudices sont constitués, et notamment le préjudice moral d’un enfant âgé de douze ans accusé de faits graves, avec une procédure lourde, des insultes et injures engendrant mal-être, perte de confiance et tentatives de suicide.
— Mme [R] a perdu son agrément d’assistance maternelle et ses revenus, subissant un préjudice économique et a minima une perte de chance, outre un préjudice moral suite à la perte de son agrément et à la dépression de son fils.
— Il n’existe aucune cause d’exonération, M. [C] ayant été déclaré innocent des faits reprochés de sorte que M. [L] et Mme [X] ne peuvent à nouveau soutenir ces accusations.
A l’appui de leur position, M. [L] et Mme [X] font valoir les éléments suivants :
— Il n’y a pas de fait dommageable, la Cour de cassation ayant estimé que la responsabilité des parents ne se trouve engagée pour une dénonciation calomnieuse que si l’enfant savait ses déclarations inexactes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les déclarations ayant eu lieu sur questions du gendarme.
— Il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et les déclarations de leur fille, le déclenchement de l’action publique et la suspension de l’agrément étant intervenus avant son audition, Mme [R] ayant elle-même alerté le Conseil départemental des suspicions, et l’enquête ayant révélé plusieurs fautes dans l’exercice de ses fonctions.
— Subsidiairement, il existe des causes exonératoires à savoir les fautes des victimes, les consorts [L] maintenant à ce titre que les faits ont été commis, et que Mme [R] a donc manqué à son obligation de résultat d’assurer la sécurité des enfants.
— La responsabilité de Mme [R] est engagée au regard des faits de son fils alors mineur.
— Il n’existe pas de preuve du préjudice direct et certain subi par les appelants, en ce que Mme [R] évalue de manière contestable un préjudice hypothétique et que la preuve du préjudice moral de M. [C] n’est pas rapportée, les pièces révélant un suivi psychologique plusieurs années après le délibéré du tribunal pour enfant.
SUR CE
Aux termes des articles 1384 alinéa 4 ancien et 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, il est acquis que, en dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale régissant la dénonciation téméraire, la dénonciation auprès de l’autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive, ni constituer un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux, sauf s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse étant alors caractérisé. (2e civ., 10 novembre 2021, n°19-25.205).
En l’espèce, comme Mme [R] et M. [C] le soutiennent en substance à l’appui de leur opposition à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et comme l’a retenu la cour, le fait générateur des préjudices dont ils demandent réparation est le caractère infondé des déclarations imputées aux enfants, tel qu’établi par le jugement définitif de relaxe.
Il y a donc lieu de rechercher si estétablie en l’occurrence l’existence de l’élément conditionnant la mise en 'uvre de la responsabilité des père et mère du fait du caractère infondé de ces propos tenus par les enfants mineurs résidant à leur domicile, s’agissant du fait que ces derniers avaient connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés.
La cour constate à ce titre qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’un des enfants a reconnu avoir menti, et que le jugement du 14 juin 2017 ne motive pas la relaxe, ni n’évoque la teneur des débats.
La cour constate que l’enfant [O] était âgé de quatre ans au jour des propos qui ont entraîné l’ouverture de l’enquête, et que l’enfant [Y] était âgée de deux ans au jour des propos qui ont ensuite été retenus à l’appui des poursuites.
La cour considère qu’il résulte des éléments versés aux débats que les propos des enfants, quels qu’ils soient, ont été interprétés par les adultes comme des dénonciations d’atteintes sexuelles, alors que les enfants eux-mêmes, en raison de leur très jeune âge, ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant, en tenant ces propos, dénoncé consciemment des faits, ni a fortiori comme ayant sciemment dénoncé des faits inexacts. Il s’en déduit que la responsabilité civile des parents n’est pas susceptible d’être engagée. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par M. [L] et Mme [X] :
M. [L] et Mme [X] soutiennent que le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre est caractérisé, invoquant les délais entre les assignations et leur enrôlement, et le changement de fondement durant l’appel, et leur préjudice moral caractérisé, en raison de la nature du litige et du caractère éprouvant de la procédure.
Mme [R] et M. [C] contestent que la procédure qu’ils ont engagé a présenté un quelconque caractère abusif.
SUR CE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] et Mme [X] considèrent en substance la procédure comme abusive en ce qu’elle a été engagée à leur encontre de manière déplacée, et qu’elle a été menée par les demandeurs de manière négligente, générant des délais.
La cour considère que l’action engagée par Mme [R] et M. [C] ne peut être considérée comme déplacée au regard du fait que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de ce dernier, qui a été relaxé de manière définitive, que leurs choix de procédure tels les délais d’enrôlement et l’évolution de la position juridique ne peuvent présenter aucun caractère abusif, sauf à limiter les possibilités d’accès au juge, et enfin que le rejet de leurs demandes ne peut suffire à démontrer le caractère abusif de l’action. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [R] et M. [C] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens, et Mme [R] et M. [C], parties perdantes en appel, en supporteront les dépens in solidum.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] et M. [C] supportant les dépens, seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article en question, et le jugement, étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu’il les a condamnés sur ce fondement.
M. [L] et Mme [X] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner in solidum Mme [R] et M. [C] à leur payer la somme de 2.000 euros ensemble sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [R] et M. [C] à l’encontre du jugement n°RG 20-1390 prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Déclare irrecevable la demande, présentée par M. [E] [L] et Mme [B] [X], de réformation de l’ordonnance prononcée le 11 mars 2021 par le juge de la mise en état,
— Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [L] et Mme [B] [X],
— Déclare recevables les demandes présentées par Mme [G] [R] et M. [E] [C],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [C] aux dépens d’appel,
— Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [C] à payer à M. [E] [L] et Mme [B] [X] ensemble la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
Mme Polano M. Vivet
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