Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 nov. 2023, n° 20/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 janvier 2020, N° RG19/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00787 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQIN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00553
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [C] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 12/09/2023
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a été victime d’un accident le 25 janvier 2013 à la suite d’un écrasement par la benne d’un camion lui ayant causé une contusion abdominale. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 22 janvier 2014.
Le 6 avril 2016, M. [W] [G] déclarait une rechute selon certificat médical établi par le Dr [N] [B] mentionnant une « splénectomie post-écrasement par benne, convalescence post-chirurgicale ». Le 27 avril 2016, la caisse prenait en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2016, la CPAM retenait une consolidation au 6 novembre 2016.
M. [W] [G] sollicitait la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale auprès de la CPAM. Le 6 février 2017, le médecin expert indiquait que la rechute du 6 avril 2016 de l’accident du travail du 25 janvier 2013 était consolidée depuis le 6 novembre 2016, il justifiait son avis par la discussion suivante :
« M. [W] [G] a été victime d’un grave accident du travail le 25/01/2013. Il a présenté une contusion abdominale suite à un « écrasement par la benne d’un camion. » Il a justifié d’une splénectomie. L’accident a été consolidé le 22/01/2014 avec taux d’IPP de 10 %. M. [G] a demandé la reconnaissance d’une rechute le 06/04/2016 consolidée le 06/11/2016. L’examen clinique objective la persistance de douleurs de type neuropathique justifiant l’usage d’un courant Tens et d’une thérapeutique exubérante et multiple avec un effet très relatif. L’examen clinique est difficile compte tenu des douleurs alléguées par la victime. Il n’y a pas de projet thérapeutique précis. Le traitement suit son cours. L’état de santé peut être considéré comme stabilisé. En revanche, l’aptitude au travail ainsi que la date de reprise doit être fixée sur les préconisations du médecin de prévention. »
Par courrier en date du 15 février 2017, la CPAM maintenait la date de consolidation.
Le 17 mars 2017, M. [W] [G] saisissait la commission de recours amiable,
Se plaignant d’une décision de rejet implicite, M. [W] [G] saisissait le 28 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
La commission de recours amiable se prononçait en ces termes par décision du 7 novembre 2017 :
« Objet du litige :
Consolidation des séquelles de la rechute du 06/04/2016 consécutive à l’accident du travail du 25/01/2013 fixée au 06/11/2016, confirmée par expertise médicale.
Textes appliqués :
Articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Avis de la caisse :
Consolidation fixée au 06/11/2016 pour une rechute du 06/04/2016 afférente à l’accident du travail du 25/01/2013 selon avis du médecin conseil en date du 02/11/2016. Contestation de l’intéressé. Expertise pratiquée le 06/02/2017 par le docteur [Y]. Mission confiée à l’expert :
' La rechute le 06/04/2016 de l’accident du travail du 25/01/2013 est-elle consolidée le 06/11/2016 '
' Dans la négative, fixer la date de consolidation ou de guérison.
' L’assuré est-il apte à une activité salariée le 07/11/2016 '
' Dans la négative, fixer si possible la date de reprise du travail.
Conclusions de l’expert :
' Oui, la rechute du 06/04/2016 de l’accident du travail du 25/01/2013 est consolidée le 06/11/2016.
' Oui, l’assuré est apte à une activité salariée le 07/11/2016.
Lorsqu’il est formel et sans équivoque, l’avis de l’expert s''mpose aux parties.
Éléments complémentaires fournis par l’assuré :
L’intéressé sollicite un nouvel examen de son dossier.
Décision :
Considérant l’avis du médecin expert, considérant que la caisse a fait une juste application de cet avis qui s’impose aux parties, la commission décide de maintenir la décision. »
Le salarié formait un recours judiciaire contre cette décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 20 janvier 2020, a :
ordonné la jonction des recours RG 19/00553 et 19/01685 sous le n° RG 19/00553 ;
reçu le salarié en sa contestation mais l’a dite non fondée ;
dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ou complément d’expertise ;
confirmé la décision prise par la CPAM de l’Hérault ayant fixé au 6 novembre 2016 la consolidation des séquelles de la rechute du 6 avril 2016 afférente à l’accident de travail du 25 janvier 2013 dont a été victime le salarié ;
débouté le salarié de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 21 janvier 2020 à M. [W] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 février 2020.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
désigner un expert médical ayant pour mission de déterminer si, à la date du 6 novembre 2016, son état de santé des suites de sa rechute du 6 avril 2016 devait être considéré comme consolidé et dans la négative de fixer une nouvelle date de consolidation ;
rejeter les demandes contraires la caisse ;
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que c’est à bon droit qu’elle a maintenu au 6 novembre 2016 la date de consolidation des séquelles de la rechute du 6 avril 2016 afférente à l’accident de travail du 25 janvier 2013 dont a été victime le salarié, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale et à l’avis de l’expert ;
rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par le salarié ;
rejeter la demande au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles :
condamner le salarié à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter le salarié de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise médicale
Le salarié soutient que son état n’était pas stabilisé au 6 novembre 2016 et se trouvait encore susceptible d’amélioration par un traitement approprié. Il produit à l’appui de cette affirmation un certificat du Dr [B] ainsi qu’une correspondance adressée par le Dr [X] à ce dernier.
Le Dr [B] en son certificat du 22 novembre 2016 indique que l’état de santé du salarié est toujours très altéré par l’accident du travail de janvier 2013 et qu’au 22 novembre 2016, il nécessite toujours une prise en charge médicamenteuse, para médicamenteuse, avec suivi spécialisé, et qu’une dernière intervention chirurgicale réalisée courant 2016 n’a pas solutionné les douleurs qui le handicapent très fortement.
Le Dr [X] écrivait le 15 novembre 2016 :
« Je revois, ce jour, M. [G] [W], dans le cadre de la consultation au niveau du centre d’évaluation et traitement de la douleur chronique. En effet, les différentes thérapies mises en place et, notamment, les tentatives de passer au TRAMADOL en monoprise, le patient décrit toujours un syndrome douloureux aussi important au niveau de la fosse iliaque droite ; le CYMBALTA est maintenu, mais en reprenant le dossier, on trouve la prise d’IZALGI et d’ACUPAN qui ne lui avait apporté aucun bénéfice. Je te propose d’introduire du DICODIN sous la forme DICODIN LP 60 (1 matin et soir), complété au besoin par du PARACETAMOL et je maintiens le CYMBALTA. Je reconvoque le patient auprès de notre infirmière douleur pour qu’on puisse travailler en mésoperfusion lente pour essayer d’apporter une réponse antalgique à M. [G] pour lequel nous sommes en situation d’échec. »
La cour retient que la consolidation s’entend de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où il n’est plus possible d’envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère permanent, la persistance des douleurs ou des handicaps, ainsi que les traitements destinés à apaiser les premières et à compenser les seconds, ne faisant nullement obstacle au constat de la consolidation.
En l’espèce, les éléments produits par le salarié et qui viennent d’être cités ne contredisent nullement l’appréciation d’une consolidation au 6 novembre 2016 dès lors qu’ils ne portent que sur la prise en charge de la douleur et non sur l’évolution des lésions. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
2/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel, elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [G] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l’Hérault de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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