Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248 €, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
[I]
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02260 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [V]
né le 04 Juin 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [I]
né le 16 Mars 1986 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248 €, immatriculée au RCS de [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
Condamné M. [V] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21 880,92 euros en exécution du contrat n°Z0181478 et la somme de 32 815,04 euros en exécution du contrat n°A1B7789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné M. [V] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] à verser à M. [J] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné M. [V] aux dépens de la présente instance ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 26 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Reconnaîtra que M. [V] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 25 mars 2024 ;
Rejeter la demande de la BNP Paribas Lease Group de voir radier l’appel ;
Rejeter la demande de M. [I] de voir radier l’appel ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas Lease Group et de M. [I] ;
Fixer un échéancier de paiement comme suit :
Le paiement de la somme de 2 556,20 euros à M. [I] au plus tard le 15 février 2025 ;
Le paiement de 3019,712 euros par mois à la BNP Paribas Lease Group pendant 20 mois à compter de mars 2025. Le paiement devant intervenir avant chaque 5 du mois ;
Condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et M. [I] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et M. [I] aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu’il est dans l’impossibilité évidente d’exécuter le jugement et demande au conseiller de la mise en état de reconnaîtra l’impossibilité pour lui d’exécuter la décision et en conséquence de rejeter la demande de la BNP Paribas Lease Group de radiation de l’appel. Il demande également qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil et compte tenu de sa situation financière particulièrement difficile, un échéancier de paiement lui soit accordé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état :
Ordonner la radiation de l’affaire ;
Condamner M. [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
M. [I] soutient qu’il a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que M. [V] n’a pas procédé au règlement des condamnations.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, la BNP Paribas Lease Group demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’appel ;
Dire que l’instance d’appel ne pourra être réinscrite qu’après justification par M. [V] de l’exécution complète des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2024 ;
Condamner M. [V] à verser à BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens du présent incident.
La BNP Paribas soutient que M. [V] n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que par conséquent et faute d’exécution, elle est recevable et bien-fondée à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 29 janvier 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [V] justifie par la production au débat de son avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 sur les revenus perçus en 2023 que le couple qu’il forme avec Mme [E] [V] a perçu 5 372 euros, en sorte qu’il établit qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par la BNP Paribas et M. [J] [I] et de laisser les dépens de l’instance d’incident à leur charge.
L’octroi de délais de paiement étant de la compétence exclusive du juge du fond, la demande formée par M. [V] à ce titre sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 24/02260 ;
Dit irrecevable la demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la BNP Paribas Lease Group et M. [J] [I].
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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