Confirmation 14 mars 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 mars 2023, n° 22/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2022, N° 21/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VCF/LL
[V] [F]
C/
[K] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 22/00786 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01947
APPELANT :
Monsieur [V], [T], [Z], [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
INTIMÉE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000696 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. M. [V] [F], de nationalité franco-polonaise, et Mme [K] [M], de nationalité polonaise, se sont mariés en Pologne le [Date mariage 4] 1990.
Ils ont ensuite fixé leur résidence en France.
Par requête du 23 août 2019, M. [F] a saisi le tribunal de Jelenia Gora d’une requête en séparation de son épouse.
Par courrier reçu par la juridiction polonaise le 28 octobre 2019, M. [F] a modifié sa requête en déposant une demande de divorce.
Par jugement par défaut du 23 janvier 2020, le tribunal de Jelenia Gora a prononcé le divorce des époux [F] / [M].
Par requête du 16 octobre 2019, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 10 décembre 2019, M. [F] a été condamné à payer à Mme [M] une pension alimentaire de 500 euros par mois. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. [F] par la voie électronique le 26 mai 2020 et signifiée à M. [F] par acte du 2 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a prononcé le divorce des époux [F] / [M] et fixé à 38 400 euros la prestation compensatoire due par M. [F] à Mme [M]. Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte du 11 mai 2021.
II. Sur le fondement du jugement de divorce du 3 mai 2021, Mme [M] a, par un acte du 30 juillet 2021, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [F] auprès du Crédit Mutuel, présentant un solde créditeur saisissable de 6 542,26 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [F] par acte du 4 août 2021.
Par acte du 3 septembre 2021, M. [F] a fait citer Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure.
Par jugement du 7 juin 2022, exécutoire de droit par provision, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que la contestation de M. [F] est recevable,
— dit que le jugement de divorce polonais du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de Jelenia Gora n’est pas reconnu en France,
— dit que la saisie attribution litigieuse est bien fondée,
— débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de cette saisie,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— condamné M. [F] aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, son recours tendant à l’infirmation de tous les chefs du dispositif à l’exception de celui ayant déclaré sa contestation recevable.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 du 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel
— juger que Mme [M] ne possède pas de titre exécutoire à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 juillet 2021 entre les mains du Crédit Mutuel,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 du 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
— dire et juger M. [F] mal fondé en son appel et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en son intégralité,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] aux dépens d’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 000 euros alloués en première instance.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] fait valoir qu’au 30 juillet 2021, Mme [M] ne pouvait pas mettre en oeuvre une saisie attribution sur le fondement du jugement de divorce rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon, puisque le tribunal de Jelenia Gora avait déjà rendu le jugement de divorce du 23 janvier 2020.
A titre liminaire, la cour observe que :
— d’une part en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions française et polonaise étaient identiquement compétentes pour connaître du divorce des parties ; ainsi, le fait pour M. [F] d’avoir saisi le tribunal de Jelenia Gora n’est nullement constitutif d’une fraude,
— d’autre part en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la loi applicable est celle choisie par les parties et à défaut de choix, ce peut-être la loi de résidence commune des époux ou celle de leur nationalité ; ainsi le fait pour la juridiction française d’avoir appliqué la loi française ne peut pas être critiqué par M. [F], notamment au regard de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, étant rappelé que M. [F] ne s’est pas opposé à l’application de la loi française lors de sa comparution devant le juge aux affaires familiales de Dijon le 19 novembre 2019.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, en application des articles 21, 4. et 22, b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le jugement de divorce rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de Jelenia Gora ne peut pas être reconnu en France dès lors que Mme [M] n’a pas été convoquée devant cette juridiction de telle manière qu’elle puisse pourvoir à sa défense. En effet l’accusé de réception de la lettre recommandée du 17 septembre 2019 lui notifiant la requête en séparation de corps initialement présentée par son époux a été signé le 25 septembre 2019 par ce dernier et il n’est justifié ni de la réception, ni du refus de réception par Mme [M] de la lettre recommandée du 5 novembre 2019 la convoquant sur la requête en divorce de M. [F].
En toute hypothèse, le jugement de divorce rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de Jelenia Gora ne contient aucune disposition relative aux relations entre les ex-époux post-divorce. Cette juridiction n’était notamment pas saisie d’une demande d’aliments de Mme [M] qui n’a pas comparu et M. [F] n’a formulé aucune offre en la matière.
En tout état de cause, ce jugement n’a pas dispensé M. [F] du paiement d’aliments à Mme [M].
Le jugement de divorce rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de Jelenia Gora n’est donc pas incompatible avec le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon, ce d’autant que le règlement applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance n’est pas le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 mais le règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
L’article 15 de ce règlement renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon les articles 3 et 5 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’Etat de la résidence habituelle du créancier, sauf lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de la dernière résidence habituelle commune des époux ou ex-époux présente un lien plus étroit avec le mariage, cas dans lequel la loi de cet autre État s’applique.
Or, en l’espèce, M. [F] avait et a toujours sa résidence habituelle en France, pays dans lequel il travaille et a au moins un compte bancaire ; en toute hypothèse, à supposer que M. [F] ait eu une résidence habituelle en Pologne, Mme [M] a manifesté par la saisine d’une juridiction française sur le fondement des dispositions du code civil français qu’elle s’opposait à l’application de la loi polonaise et la loi française était celle de la dernière résidence commune des parties.
Par ailleurs, en vertu de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2008, les juridictions françaises étaient exclusivement compétentes pour connaître de la demande de Mme [M] en paiement d’une prestation compensatoire, dès lors que M. [F] avait (et a toujours) sa résidence habituelle en France et que le seul critère de compétence des juridictions polonaises pour connaître de leur divorce était celui de la nationalité des parties.
Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon constituait, malgré le jugement de divorce précédemment rendu par le tribunal de Jelenia Gora, un titre exécutoire sur le fondement duquel Mme [M] pouvait faire pratiquer la saisie attribution litigieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en mainlevée de cette voie d’exécution et de sa demande indemnitaire pour abus de saisie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens de première instance doit être confirmée.
Et les dépens d’appel doivent être supportés par M. [F], étant précisé qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Mme [M].
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance.
En cause d’appel, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Et son conseil n’a présenté aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Aucune somme ne sera donc mise à la charge de M. [F] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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