Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 18/5228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00199 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZV
[10]
C/
Société [7]
Société [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 15 Novembre 2022
RG : 18/5228
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEES :
Société [7]
AT: [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au même barreau
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 mars 2018, M. [U] (l’assuré), employé de la société [7] (l’employeur, la société) mis à disposition de la société [11] (l’entreprise utilisatrice), a été victime d’un accident dont la [9] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 3 juillet 2018 et, par décision notifiée à l’employeur le 21 septembre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
Le 20 novembre 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision attributive de rente.
Parallèlement, le 14 novembre 2018, la société [11] a également saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, de la même contestation.
Lors de l’audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures 18/05228 et 18/05185,
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare recevable en la forme le recours formé par l’entreprise utilisatrice,
— réforme la décision du 21 septembre 2018,
— fixe le taux opposable à l’employeur à 7 % à compter de la date de consolidation pour M. [U], victime d’un accident du travail le 22 mars 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration formée le 4 janvier 2023 parvenue au greffe le 9 janvier suivant, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer opposable à la société et à l’entreprise utilisatrice sa décision attribuant un taux d’incapacité global de 15 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 7 % le taux d’incapacité de M. [U] opposable à l’employeur,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’entreprise utilisatrice demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 7 %,
En conséquence,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à l’entreprise utilisatrice doit être fixé à 7 %,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à l’entreprise utilisatrice, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La caisse estime qu’au regard des séquelles décrites par son médecin-conseil et par référence au barème indicatif applicable, il doit être retenu, des suites de l’accident du travail, une perte de sensibilité de la 3e phalange de l’index, du majeur et de l’annulaire de la main gauche non dominante, soit respectivement des taux de 6 %, 6 % et 3 %.
En réponse, l’employeur se prévaut de l’avis du professeur [X] consulté en première instance, et de celui de son médecin-conseil, le docteur [B], pour considérer que le taux de 7 % retenu par le premier juge est parfaitement conforme aux séquelles constatées, insistant sur l’absence de trouble trophique et la mobilité complète des articulations des trois doigts.
L’entreprise utilisatrice souligne quant à elle que le taux retenu par la caisse est fondé sur une amputation des doigts qui n’est ici pas caractérisée et que le médecin-conseil n’évoque pas l’état antérieur de diabète non insulino-dépendant alors que cet état pourrait expliquer les troubles sensitifs aux extrémités.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, selon certificat médical initial du 23 mars 2018, M. [U] a présenté des 'engelures des P3 des 5 doigts des deux mains avec hypoesthésies'.
Le certificat médical final du 2 juillet 2018 note la présence de 'troubles sensitifs 2e, 3e et 4e doigts main gauche avec force limitée des deux mains, trouble trophique des 2, 3 et 4ème doigts main gauche'.
Un taux de 15 % a été attribué par la caisse à raison de 'séquelles type d’hypoesthésie circonférentielle (sans anesthésie pulpaire totale) de la troisième phalange de l’index, du majeur et de l’annulaire gauches et de légers troubles trophiques à type de refroidissement et pâleur des téguments de l’index, du majeur et de l’annulaire gauches, avec difficultés de réalisation des travaux de précision avec la main gauche, sans limitation de la mobilité active des doigts, chez un droitier.'
Aux termes de son argumentaire produit à hauteur de cour, le service médical de la caisse estime que 'la perte de la phalange unguéale seule de l’index et du majeur au membre non dominant équivaut à une IPP de 6 % pour chacun des doigts et la perte de sensibilité de la phalange unguéale de l’annulaire à 3 %, soit un total de 15 %', ajoutant que ces taux 'ont été minorés et diminués de moitié car il s’agit d’une hypoesthésie à laquelle s’associe une atteinte fonctionnelle de la pince unguéale pour ces trois doigts impactant la préhension fine et des troubles trophiques justifiant d’une IPP non prise en compte par le TCI'.
Il apparaît ainsi que le médecin-conseil de la caisse s’est référé au chapitre 1.2.1 du barème relatif aux amputations de la main et des doigts qui assimile la perte de sensibilité de la pulpe digitale à la perte fonctionnelle de la phalange.
Toutefois, le professeur [X] consulté par le premier juge souligne : 'à la consolidation, le [certificat médical final] écrit qu’il y a des troubles sensitifs des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche avec une force limitée des 2 mains et des troubles trophiques à gauche. Cependant, le médecin-conseil ne retrouve qu’un 'aspect légèrement plus pâle des téguments en regard’ (des zones lésées des doigts). La mobilité est complète (toutes les articulations des 3 doigts lésés ainsi que des possibilités de pinces (le terme 'alléguées plus sensible à gauche avec D2, D3, D4" est d’interprétation difficile). L’hypoesthésie circonferiencielle (peu anatomiquement explicable sur le plan neurologique, peut être vasculaire ') avec un léger refroidissement des pulpes peut permettre un taux de 7 % sans retenir la différence de 'sensibilité’ à gauche en effectuant les pinces puisqu’elles sont effectuées'.
Dans son avis daté du 14 septembre 2021 soumis à l’appréciation du tribunal et du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [B], médecin-conseil de l’employeur, a également rappelé qu’à l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, 'la mobilité des doigts est normale. L’enroulement des doigts est complet à droite et à gauche'. Il observe aussi que l’examen fonctionnel de la main n’a pas été réalisé et que l’examen clinique a été effectué le 31 mai 2018 alors même que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé.
Dans ses observations complémentaires du 16 septembre 2024, il insiste sur 'l’absence d’atteinte fonctionnelle de la pince inguinale pour le pouce, l’index et le majeur de la main non dominante’ et considère que le taux attribué par les services de la caisse à hauteur de 15 % est incompréhensible.
A hauteur d’appel, force est de relever que la caisse n’apporte aucun élément susceptible de justifier de l’attribution d’un taux d’incapacité au titre de la limitation de la pince unguéale des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche alors que l’examen a constaté que l’enroulement des doigts était complet sur les deux mains, que la réalisation de pinces pollicidigitales était possible 'en forme et en force à droite et à gauche’ et que, s’il existe des difficultés pour les travaux de précision avec la main gauche, la mobilité active des doigts n’est pas entravée. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu une perte de sensibilité équivalente à une amputation, d’autant que l’hypoesthésie n’est pas expliquée et que, partant, le taux de 7 % au titre des troubles trophiques non contestés et d’une hypoesthésie sans anesthésie pulpaire totale apparaît parfaitement adapté aux séquelles présentées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ainsi que le sollicite l’entreprise utilisatrice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [11],
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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