Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 avr. 2026, n° 23/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°111/2026
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWXI
M. [H] [J] [E]
C/
Etablissement [T] [I]
RG CPH : F 21/00057
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/2026
à : Me Bluteau
Me Gravis
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J] [E]
né le 24 Juillet 1975 à [Localité 1] (MAROC)
SEA [Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023001626 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Etablissement [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine GRAVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] est entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d’activité de la récupération de déchets triés. Il exerce son activité sous l’enseigne [1].
Du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020 puis du 27 janvier 2020 au 28 janvier 2020, M. [H] [J] [E] a travaillé pour l’entreprise [2] débarras de M. [I] dans le cadre de deux contrats à durée déterminée par Titre Emploi Service Entreprise (Tese).
***
M. [J] [E] soutenant avoir continué à travailler pour M. [I] au-delà du 28 janvier 2020, a sollicité la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 27 janvier 2021 afin de voir:
A titre principal,
— Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
— En conséquence, dire et juger que le licenciement verbal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner M. [I] à verser M. [J] [E] :
— Dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail : 1 820, 04 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 455,01 euros
— Congés payés afférents : 45,50 euros
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l’article L 1242-13 du code du travail.
— En conséquence, condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire : 1 820,04 euros
En tout état de cause,
— Condamner l’employeur à verser à M. [J] [E] :
— Un rappel d’heures supplémentaires : mémoire
— Outre les congés payés afférents : mémoire
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :10 920,24 euros
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner le même à lui verser une indemnité sur le fondement de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle : 2 000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu application de l’article 515 du code de procédure civile.
M. [T] [I] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens
Par jugement en date du 29 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives
— Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposées
***
M. [J] [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 avril 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [J] [E] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté les parties de l’ensemble de leur demande respectives ;
— Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposés
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
1) À titre principal, juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] [E] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— Juger que le licenciement verbal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] la somme de 1820,04 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l’article L1235-3 code du travail,
— Condamner le même à verser à M. [J] [E] la somme de 455, 01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 45,50 euros au titre des congés payés y afférents,
2) À titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l’article L1242-13 du code du travail et
En conséquence,
— Condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] la somme de 1820, 04 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire,
3) En tout état de cause,
— Condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 1820,04 euros au titre du rappel d’heures outre la somme de 182,00 euros au titre des congés payés y afférents,
En conséquence,
— Condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] la somme de
10 920,24 euros au titre du travail dissimulé
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juillet 2023, M. [T] [I] demande à la cour d’appel de :
— Débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [J] [E] à payer à [1], représentée par M. [I] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts
— Condamner M. [J] [E] à payer à [1], représentée par M. [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [J] [E] aux dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes liées :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [J] [E] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir rappelé les dispositions de l’article L1243-11 du code du travail.
[« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »] en retenant que le salarié ne verse aux débats strictement aucune pièce pour démontrer qu’il aurait poursuivi son activité auprès de M. [I] au-delà du 28 janvier 2020. La cour observe que, de manière incompréhensible, il n’en produit pas davantage dans le cadre de son appel.
Le jugement est confirmé.
Faute de requalification de ses CDD en CDI M. [J] [E] ne peut qu’être débouté par voie de conséquence de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et de sa demande au titre de l’indemnité de préavis. Le jugement sera complété en ce sens.
2. Sur le non-respect du délai de transmission du CDD :
C’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article L1242-13 du code du travail [« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »], ont retenu qu’il ressortait sans discussion possible des exemplaires produits tant par l’employeur que le salarié que le contrat à durée déterminée portant sur la période du 21 au 23 janvier 2020 est daté de la veille, 20 janvier 2020, et signé tant par l’employeur que par le salarié à la même date et ont, en conséquence, rejeté la demande indemnitaire de M. [J] [E] fondée sur l’article L1245-1 al.2 du code du travail [« La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »].
Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures non rémunérées et la demande forfaitaire pour travail dissimulé :
Le CPH de [Localité 3] a omis de statuer sur cette demande.
M. [J] [E] réclame une somme de 1.820,04 euros outre 182 euros au titre de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour des heures non rémunérés, qu’il aurait accomplies jusqu’à la fin du mois de février 2020,soit au-delà de la date du terme du second CDD.
Mais force est de constater ici encore que le salarié ne fournit strictement aucun élément à l’appui de sa demande et notamment aucun décompte précisant les dates auxquelles des heures de travail auraient été effectuées sans être rémunérées ainsi que le volume de ces heures.
Par voie de conséquence, la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures non rémunérées et la demande forfaitaire pour travail dissimulé ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement entrepris sera complété de ce chef.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
M. [I] sollicite 2.000 dommages et intérêts pour procédure abusive. Le CPH n’a pas statué sur cette demande.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M. [J] [E], la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par M. [I]. sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. M. [J] [E] et M. [I] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [J] [E] est condamné aux dépens de première instance (par infirmation du jugement sur ce point) et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 mars 2023 sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de ses demandes au titre :
>de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
>de l’indemnité de préavis ;
>de rappel de salaire pour les heures non rémunérées ;
>de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Déboute M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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