Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[K]
[P]
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXN
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 12 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/01603)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude le 25 avril 2024.
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude le 26 avril 2024.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 2 mars 2018, la SA Créatis a consenti à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [P] épouse [K] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 147.900 euros remboursable par 180 mensualités de 1.132,94 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,52% et au taux annuel effectif global de 5,84%.
Par deux courriers en date du 1er mars 2023, la SA Créatis se prévalant d’échéances impayées, a adressé à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [P] épouse [K] une mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par deux courriers en date du 7 juin 2023, la SA Créatis a notifié à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [P] épouse [K] la déchéance du terme du solde du prêt.
Par actes en date du 24 juillet 2023, la SA Créatis a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins à titre principal que soit constatée la déchéance du terme, et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 129.864,61 euros en ce compris 9.247,04 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 8 juillet 2023, à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt et de les voir condamner au paiement de la somme de 147.900 euros déduction faite des règlements intervenus outre 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonné le versement des échéances impayées et la reprise du règlement des échéances, outre en tout état de cause le paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux dépens.
Suivant jugement en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l’action de la SA Créatis recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 88.037,83 euros, leur condamnation in solidum à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 14 mars 2024 notifiée à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] par actes d’huissier délivrés en l’étude respectivement le 25 avril 2024 et le 26 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises le 14 juin 2024 notifiées à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] par actes d’huissier du 25 juin 2024, la SA Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] à lui payer la seule somme de 88.037,83 euros, et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Elle demande à la cour statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] née [P] à lui payer la somme en principal de 129.824,61 euros se décomposant de la façon suivante :
— Total Capital : 115.588,02 euros ;
— Agios dûs : 4.989,55 euros ;
— Indemnité légale de 8 % : 9.247,04 euros ;
— Intérêts contentieux au taux de 4,52 % l’an courus et à courir à compter du 08/07/2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement.
Elle demande en outre à la cour de condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] née [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] née [P] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
* Sur le bordereau de rétractation
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a considéré que la SA Créatis ne justifiait pas de la remise aux co-emprunteurs d’un formulaire de rétractation et de la conformité de celui-ci aux prescriptions réglementaires attachées au contrat de prêt, soulignant que la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu un bordereau de rétractation est insuffisante à le démontrer.
A hauteur d’appel, la SA Créatis expose dans un premier temps ne pas avoir l’obligation de joindre à son exemplaire du contrat un bordereau de rétractation qui ne doit figurer qu’aux exemplaires destinés aux emprunteurs et qu’il est incontestable qu’un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation.
Elle soutient qu’elle justifie avoir transmis aux co-emprunteurs un bordereau de rétractation en versant aux débats la liasse contractuelle intégrale intitulée « Dossier de Financement » envoyée le 1er mars 2018, où figurent trois exemplaires du contrat dont les deux destinés aux emprunteurs comportent ledit bordereau.
Elle ajoute que les deux emprunteurs ont reconnu être en possession d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation et que cette mention préimprimée de reconnaissance est corroborée par la production de la liasse contractuelle intégrale.
En droit, l’article L.312-19 du code de la consommation offre à l’emprunteur la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, comprenant les informations prévues à l’art. L.312-28 du même code.
Pour faciliter l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’à l’exemplaire du contrat de crédit doit être joint un formulaire détachable sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Il est admis que la charge de la preuve du formalisme afférent au bordereau de rétractation incombe au professionnel, et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Ainsi le seul dossier de financement sans formulaire signé de l’emprunteur doté d’un bordereau de rétractation, qui émane du seul prêteur, ne complète pas la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation. ( Cour de cassation 1ère ch civ 28 mai 2025)
En l’espèce, la SA Créatis fournit à l’appui de son argumentaire la liasse contractuelle intégrale comportant trois exemplaires du contrat de crédit, dont deux d’entre eux, destinés à chacun des emprunteurs, contiennent un bordereau de rétractation en bas de page mais non signés des emprunteurs.
En l’absence d’indices complémentaires, la SA Créatis échoue donc à démontrer qu’elle a remis de manière effective aux époux [K] un bordereau de rétrataction tel que prévu à l’article L.312-21 du code de la consommation.
Partant, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la déchéance du droit aux intérêts sur ce chef.
*Sur la fiche d’informations précontractuelles
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a également retenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque ne justifie pas avoir remis aux co-emprunteurs la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) conformément à l’article L.312-12 du code de la consommation.
A hauteur d’appel, la SA Créatis fait valoir qu’elle produit ladite fiche remise à Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] née [P] préalablement à la conclusion définitive du contrat de regroupement de crédits.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun formalisme obligatoire de remise de la fiche d’informations précontractuelles contre signature, ni même d’obligation de conservation de ladite fiche par le prêteur, et que figure au contrat litigieux signé par les co-emprunteurs une stipulation contractuelle spécifiquement dédiée à la remise des informations précontractuelles.
Elle ajoute que la fiche d’informations précontractuelles versée aux débats si elle n’est pas signée des emprunteurs comportent néanmoins des informations concordantes avec les éléments du crédit consenti aux époux [K].
Elle précise que l’examen de l’intégralité de la liasse contractuelle permet de constater que le dossier de financement comporte bien en pages 13/42 à 16/42 ladite fiche d’informations précontractuelles.
En droit, l’article L.312-12 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Il est admis que la charge de la preuve de la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi pèse sur le prêteur, et que l’existence d’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche ne suffit pas.
En l’espèce, la SA Créatis fournit à l’appui de son argumentaire la liasse contractuelle intégrale comportant un document de 4 pages intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » reprenant l’ensemble des informations relatives au contrat signé.
Néanmoins, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause type de l’offre de prêt.
Il doit dès lors être considéré que la SA Créatis ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions l’appelante se contentant de contester la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Créatis, qui succombe, supportera les frais et dépens engagés à hauteur d’appel et sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 12 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis aux entiers dépens d’appel.
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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