Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 juin 2023, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
[C], [H] [L]
C/
UNÉDIC
SELARL ALLIANCE MJ
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHKN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00193
APPELANT :
[C], [H] [L]
né le 05 Octobre 1970 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me [Z] [O], ès qualité de liquidateur de la SAS PRESTIGE DE VIN dont le siège est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, membre de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] (le salarié) a été engagé le 15 mars 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général délégué par la société Prestige de vin (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2019, la société Alliance MJ représentée par Me [O] (le mandataire) étant nommée liquidateur.
Il a été licencié le 17 décembre 2018 pour motif économique.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 26 juin 2023, a rejeté ses demandes sauf celle portant sur un rappel de salaire et l’a condamné à payer au mandataire un trop-perçu.
Le salarié a interjeté appel le 17 juillet 2023.
Il demande l’infirmation partielle du jugement sur le rejet de ses demandes, la confirmation pour le surplus et la fixation au passif des créances suivantes :
— 45 282,07 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 4 528,21 euros de congés payés afférents ,
— 943,38 euros de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par chacun des intimés,
et réclame la délivrance d’une certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés.
Le mandataire conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il fixe une créance de rappel de salaire, à l’irrecevabilité de la demande additionnelle formée par conclusions du 9 novembre 2020, sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 6] (l’AGS) demande la confirmation du jugement sauf à rejeter les demandes du salarié et, en tout état de cause, rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 22 décembre 2023, 2 janvier et 22 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat :
1°) Sur le rappel d’heures supplémentaires, le salarié indique que la convention de forfait est sans effet et réclame un rappel d’heures supplémentaires en ce sens.
Le mandataire rappelle que le salarié tenu par une convention de forfait annuelle en jours est infondé à former une telle demande, qu’il a été reçu en entretien par son employeur, qu’il n’apporte aucun élément probant de nature à étayer sa demande et que la demande est partiellement prescrite.
Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d’entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il en résulte qu’un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.
A défaut pour l’employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d’effet.
En l’espèce, le contrat de travail dans son article 4 prévoit un forfait annuel en jours et non en heures, soit 214 jours de travail par an.
Par ailleurs, le mandataire ne démontre pas la tenue d’entretien spécifique dédié à la charge de travail en application de ce forfait.
La convention est donc sans effet à l’égard du salarié qui peut réclamer un rappel d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, l’article L. 3245-1 du code du travail que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, le salarié demande un rappel sur la période du 15 mars 2017 au 23 décembre 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2020 de sorte que son action est partiellement prescrite.
Toutefois, sa demande peut porter sur la période à compter du 17 décembre 2015, au regard d’un licenciement intervenu le 17 décembre 2018.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire ne peut pas prospérer.
Le salarié produit un décompte suffisamment précise (pièce n°28) ce qui suffit à étayer sa demande.
Par ailleurs, il inclut dans son décompte, notamment, des temps de trajet en soulignant que le contrat de travail prévoit un lieu de travail à [Localité 1] avec possibilité de déplacements et qu’il a été amené à travailler à [Localité 8].
La jurisprudence admet que le temps de trajet est du temps de travail effectif pour les salariés itinérants.
Ici, le salarié échoue à démontrer qu’il était effectivement un salarié itinérant dès lors que le contrat de travail prévoit un lieu d’exercice à [Localité 1] mais également des déplacements pour les besoins de cette activité.
Le temps de trajet doit donc être exclu du montant réclamé.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément de contrôle sur le temps de travail du salarié.
La cour évalue donc le rappel à 20 000 euros et 2 000 euros d’indemnité de congés payés afférents, ce qui implique l’infirmation du jugement sur ce point.
2°) Sur le reliquat d’indemnité de licenciement, le salarié forme cette demande en conséquence du rappel au titre des heures supplémentaires, en basant son calcul sur une durée de travail de 649 jours.
Le mandataire réplique que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois dans les conclusions du 9 novembre 2020 et que le calcul proposé est erroné en ce que le salaire de référence réévalué doit inclure le rappel au titre des heures supplémentaires mois par mois et non par moyenne sur la durée de l’intégralité de la relation contractuelle.
Cette demande n’a pas été formée dès le départ devant le conseil de prud’hommes mais à titre additionnel par la suite dans les conclusions du 9 novembre 2020.
Cette demande se rattache aux prétentions originaires, notamment de rappel d’heures supplémentaires, par un lien suffisant au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors qu’elle découle de cette demande de rappel qui modifie la rémunération moyenne mensuelle servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité est calculée selon les modalités prévues aux articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, l’article R. 1234-4 disposant que : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Il est jugé que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, ce qui implique de tenir compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture.
Ainsi le reliquat de l’indemnité de licenciement doit être calculé non pas sur la somme totale accordée au cours de la relation de travail mais sur la moyenne la plus avantageuse des 3 ou 12 derniers mois en incluant les rappels d’heures supplémentaires effectuées et indemnisée sur ces 3 ou 12 derniers mois.
La moyenne des trois derniers mois de 2018 s’élève à 8 985,33 euros et celle des 12 derniers mois à 5 980 euros, sans y inclure les heures supplémentaires.
Au regard de la somme accordée ci-avant au titre des heures supplémentaires et en incluant la moyenne mensuelles des heures supplémentaires accordées, le reliquat d’indemnité s’élève à 413,26 euros.
3°) Sur le rappel de prime sur objectif, le salarié rappelle l’article 5 du contrat de travail qui stipule une prime sur objectif annuelle dont le montant est plafonné à 50 000 euros.
Il ajoute qu’en l’absence de fixation des objectifs, cette prime doit lui être versée.
Le mandataire répond que le principe même d’une rémunération variable n’est pas acquis, que le salarié n’a jamais émis de réclamation ni auprès de l’employeur ni auprès de lui-même.
Il est jugé que, dès lors que le contrat de travail prévoit une rémunération variable, celle-ci est due, peu important l’absence d’avenant déterminant les objectifs à atteindre pour la percevoir.
Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de cette rémunération en prenant en compte les critères visés au contrat et les accords antérieurement conclus et, à défaut, les données de la cause.
En l’espèce, l’article 5 précité du contrat de travail prévoit que le montant de la prime sera fonction du degré de réalisation des objectifs et que ceux-ci seront fixés avec l’employeur puis, dans le même article, par l’employeur et porté à la connaissance du salarié au plus tard le 31 mars de chaque année.
D’abord, l’absence de réclamation de la part du salarié est sans incidence sur la demande présentement formée.
Ensuite, force est de constater que ces objectifs n’ont jamais été définis par l’employeur ou encore conjointement avec le salarié et qu’aucune prime n’a été versée.
Au regard des données de la cause, et notamment du contrat de travail dont l’article 3 définit les missions du salarié parmi lesquelles la mise en place des moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés, de la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2017 et de la faible durée de la relation de travail, le montant de ce rappel sera évalué à 10 000 euros et 1 000 euros de congés payés afférents, ce qui entraîne l’infirmation du jugement sur ce point.
4°) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, le salarié indique que l’employeur a manqué à l’exécution de cette obligation en cessant le versement de la rémunération et le remboursement des frais mais aussi en lui imposant une sujétion considérable en le contraignant à se rendre régulièrement sur le site de [Localité 9] alors que le contrat de travail a fixé un lieu de travail à [Localité 1].
Le mandataire conteste l’existence de toute créance indemnitaire sur ce point.
La cour rappelle qu’il incombe au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de la prouver.
Sur le premier point, les difficultés de paiement s’expliquent par la date de cessation de paiement fixée au 1er septembre 2017 par le jugement du 27 février 2019 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire dès le 18 avril 2019.
Si le défaut de paiement des salaires est fautif, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice notamment financier ou économique en résultant.
Sur le second point, il a été déjà noté que si le contrat de travail prévoit un lieu d’exécution fixé à [Localité 1], des déplacements sont également prévus pour les nécessités du travail et en particulier dans les différentes filiales de la société, ce qui vise tant la société Vin des tonneliers sise à [Localité 1] que les autres sociétés situées à [Localité 8] ou encore à [Localité 9].
Il n’en résulte donc aucune sujétion fautive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
5°) Sur l’augmentation de salaire intervenue en période suspecte, le mandataire soutient que celle-ci intervenue en mars 2018 est nulle comme particulièrement significative de l’ordre de 23 % alors que la société était en état de cessation de paiement depuis plus de 6 mois, d’où une demande de remboursement de 11 538,60 euros comme accordé par le jugement.
Le salarié répond qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du déséquilibre allégué, que ses fonctions ont évolué au cours des relations de travail, que la date de cessation des paiements est provisoire et ne lui est pas opposable.
Il ajoute que les difficultés financières de l’employeur revêtent des origines étrangères à l’activité propre de ce dernier.
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que : 'I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement…'
Il est jugé que l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ici, il est établi que l’augmentation de salaire décidée en mars 2018 est intervenue pendant la période suspecte, soit après la date de cessation de paiement fixée au 1er septembre 2017, peu important que cette date soit provisoire, alors qu’au surplus, elle est devenue définitive un an après la date du jugement en l’absence de demande de report et qu’elle est opposable après publication du jugement, à l’égard de tous.
Enfin, l’origine des difficultés économiques est indifférente dès lors que le tribunal a apprécié la réalité de ces difficultés qui ont permis l’ouverture d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.
Il convient de relever que le salaire mensuel est passé, en mars 2018, de 4 230,76 euros à 5 192,31 euros, soit une augmentation de 961,55 euros ou 22,72 % et que la somme versée correspond à près de deux fois le minimum conventionnel prévu pour les cadres de niveau 9 échelon A de la convention collective applicable (pièce n°2.8).
Par ailleurs, il appartient au salarié de déterminer la fonction réellement exercée ou la modification de ses fonctions justifiant cette augmentation.
Cette preuve ne peut résulter de la liste de SMS ou de rendez-vous reprise dans ses conclusions ni de l’existence d’un lien de subordination avec une autre société qui serait dans ce cas, un autre employeur, ou le projet d’acquisition de nouvelles filiales avec possibilité pour le salarié de participer au capital de l’une d’entre elles.
Dès lors cette augmentation de salaire traduit un déséquilibre dans les relations contractuelles après la période de cessation de paiement et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la nullité de cette augmentation implique le remboursement par le salarié de celle-ci à hauteur de 11 538,60 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Le mandataire remettra au salarié un bulletin de paie après paiement des créances fixées au passif ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail s’ils n’ont déjà été délivrés après le licenciement du 17 décembre 2018.
2°) Il n’y pas lieu de rappeler les limites de garantie de l’AGS, cette garantie étant définie aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Gerbay.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 26 juin 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [L] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il dit nulle l’augmentation de salaire de M. [L] intervenue à compter de mars 2018 et en ce qu’il le condamne à payer à la société Alliance MJ représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Prestige de vin la somme de 11 538,60 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige de vin les créances suivantes de M. [L] :
* 20 000 euros de rappel d’heures supplémentaires,
* 2 000 euros de congés payés afférents,
* 413,26 euros de reliquat sur l’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros de rappel sur prime d’objectifs,
* 1 000 euros de congés payés afférents ;
— Dit que la société Alliance MJ représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Prestige de vin remettra à M. [L] un bulletin de paie après paiement des créances fixées au passif ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail s’ils n’ont déjà été délivrés après le licenciement du 17 décembre 2018 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Alliance MJ représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Prestige de vin aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Gerbay ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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