Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/174
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03856
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BF
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. FLENDER GRAFFENSTADEN
prise en la personne de on représentant légal
N° SIRET : B32 709 564 2
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a été engagé par la société One Job, dans le cadre d’un premier contrat de mission temporaire pour la période du 21 janvier au 28 février 2019, en qualité d’agent professionnel de fabrication, au sein de la société Flender Graffenstaden, pour remplacement de Monsieur [I], agent professionnel de fabrication, en maladie, par glissement de poste.
La mission a été prolongée jusqu’au 30 avril 2019, puis, pour le remplacement de Monsieur [D], jusqu’au 29 novembre 2019.
Un nouveau contrat de mission a été signé, le 17 décembre 2019, avec un terme au 17 janvier 2020, pour accroissement temporaire d’activité.
La mission a été renouvelée, aux termes de plusieurs contrats jusqu’au 16 mai 2021.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 21 janvier 2019, de qualification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnité de requalification.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— débouté Monsieur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] [H] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté pour le surplus.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Monsieur [E] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [H] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour d’appel, statuant à nouveau, :
— requalifie les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 21 janvier 2019,
— dise et juge que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Flender Graffenstaden à lui payer les sommes suivantes :
* 2 347,41 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 7 042,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
* 1 467,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 694,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 469,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Flender Graffenstaden sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-6 du même code édicte les cas limitatifs de recours au contrat de mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass. Soc. 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Cass. Soc. 12 novembre 2020 n°18-18.294).
Sur les contrats pour la période du 21 janvier au 30 avril 2019
La société Flender Graffenstaden produit plusieurs contrats de mission temporaire :
— du 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 28 février 2019 inclus,
— du 1er février 2019 pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019 inclus,
— du 28 février 2019 pour la période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 inclus,
— du 1er mars 2019 pour la période du 11 mars 2019 au 30 avril 2019 inclus,
— du 22 mars 2019 pour la période du 22 mars 2019 au 30 avril 2019 inclus.
Tous les contrats concernent un emploi d’agent professionnel de fabrication et sont justifiés par le remplacement de Monsieur [I], en arrêt maladie, par glissement de poste.
Il résulte des bulletins de paie, comportant des parties noircies, par la société Flender Graffenstaden, et volontairement illisibles, de Monsieur [I] que ce dernier a été en arrêt travail suite à un accident du travail à compter, à tout le moins, du mois de novembre 2018.
Toutefois, le bulletin de paie du mois de février 2019 fait apparaître que l’arrêt de travail pour accident du travail s’est terminé le 20 février.
Pour le surplus, le bulletin de paie du mois de mars 2019 fait apparaître des repos compensateurs légaux (RCL à compter du 21 février) et une absence autorisée du 18 mars.
Il en résulte que le motif de maladie de Monsieur [I] est erroné pour la période à compter du 21 février 2019.
Or, la société Flender Graffenstaden ne justifie nullement que Monsieur [E] [H] aurait été affecté au poste du (ou des) salarié(s) chargé(s) de remplacer Monsieur [I], et ne rapporte donc pas la preuve d’un des cas limitatifs de recours au contrat de mission à compter du 21 février 2019.
Sur les contrats pour la période du 1er mai 2019 au 29 novembre 2019
La société Flender Graffenstaden produit plusieurs contrats de mission temporaire :
— du 1er mai 2019 pour la période du 1er mai au 29 novembre 2019 inclus,
— du 1er juin 2019 pour la période du 1er juin au 29 mai 2019 inclus.
Ces contrats sont motivés par le remplacement de Monsieur [D], en arrêt maladie, par glissement de poste.
Comme pour les périodes précédentes, Monsieur [E] [H] a été affecté à des travaux d’ébavurage, de grenaillage, de manutention de pièces d’utilisation de ponts roulants.
La société Flender Graffenstaden produit également, uniquement, les bulletins de paie de Monsieur [D], également modifiés par la société Flender Graffenstaden, qui a empêché la lecture de l’ensemble des mentions desdits bulletins.
Ces bulletins de paie font apparaître que Monsieur [D] a bénéficié d’autorisation d’absence, les 31 mai 2019, du 1er juin au 30 juin 2019, du 1er juillet au 31 juillet 2019, du 20 août au 31 août 2019, et du 1er septembre au 30 septembre 2019.
Il en résulte que la société Flender Graffenstaden ne rapporte pas la preuve d’un arrêt de travail pour maladie de Monsieur [D], alors qu’il résulte, par ailleurs, de la convention tripartite de prise en charge au titre du congé individuel de formation, signée le 10 novembre 2018, notamment, par un représentant de l’employeur et Monsieur [D], que ce dernier a effectué une formation d’horloger du 5 février 2019 au 29 novembre 2019.
La société Flender Graffenstaden reconnaît, d’ailleurs, page 18, que le motif de maladie n’était pas le motif réel de l’absence de Monsieur [D], ce qu’elle ne pouvait ignorer à la date du 30 mai 2019.
Or, il n’est pas justifié que Monsieur [E] [H] aurait été affecté au poste du (ou des) salarié(s) chargé(s) de remplacer Monsieur [D].
La cour relève d’ailleurs qu’il résulte des attestations de témoin de Messieurs [Z] et [M], produites par l’entreprise utilisatrice, que le secteur du grenaillage et de l’ébavurage ne comporte que 2 salariés permanents, engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, à savoir Messieurs [W] [L] et [V] [Y], et qu’il n’est pas établi, par la société Flender Graffenstaden, que l’un de ces 2 salariés aient été amenés à remplacer Monsieur [I] ou Monsieur [D].
Sur les contrats pour la période du 17 décembre 2019 au 16 mai 2021 pour accroissement temporaire d’activité
Des contrats de mission temporaire ont été signés les 17 décembre 2019, 1er janvier 2020, 13 janvier 2020, et 31 juillet 2020 pour des périodes couvrant l’intégralité de la période précitée.
Ces contrats sont motivés par un accroissement temporaire d’activité, avec mention du nom des affaires concernées, ces affaires étant strictement les mêmes pour tous les contrats.
Pour justifier d’un prétendu accroissement temporaire d’activité, l’entreprise utilisatrice produit des attestations de témoin de Messieurs [U] [R], [A] [Z], et de Monsieur [P] [M], responsable des ressources humaines du site Flender, outre des accusés de réception de commandes.
Ces attestations de témoin ne justifient pas de l’existence d’un surcroît temporaire d’activité, alors que l’entreprise utilisatrice ne produit aucun élément, vérifiable, sur son activité, notamment, par comparaison sur la période équivalente par rapport à l’année N-1.
La simple signature de contrats ne justifie pas plus d’un accroissement temporaire d’activité, en l’absence d’indicateur initial.
Il en résulte, au regard de l’absence de preuve sur la régularité du recours aux contrats de mission temporaire de Monsieur [E] [H], et de la durée particulièrement importante du recours à Monsieur [E] [H] dans des tâches identiques (soit près de 28 mois continus, avec une courte période interstitielle du 30 novembre au 16 décembre 2019, au service évaburage et grenaillage) que l’emploi de Monsieur [E] [H] visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Flender Graffenstaden.
En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, et, ce, à compter du 21 janvier 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L 1251-41 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’absence de contestation sur le montant du salaire mensuel brut moyen, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2 347,41 euros, correspondant à un mois de salaire.
Sur la rupture des relations contractuelles
Au regard de la requalification précitée, la rupture des relations contractuelles, par la société Flender Graffenstaden, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [H] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis
Monsieur [E] [H] avait droit à un préavis de deux mois.
Le salaire mensuel brut de 2 347,41 euros n’est pas contesté par la société Flender Graffenstaden, et est établi par les bulletins de paie produits.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
* 4 694,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 469,48 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En tenant compte de la période de préavis, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 173, 70 + 244, 52 (5 mois et non 6) = 1 418, 22 euros net.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [E] [H] ne fait pas état de sa situation, postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec la société Flender Graffenstaden.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, au regard de l’âge de Monsieur [E] [H] à la date de la rupture, de son ancienneté (2 ans complètes), et de son préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 7 042, 23 euros brut (étant rappelé que depuis les ordonnances Macron, cette somme doit être exprimée en brut).
Sur les demandes annexes
L’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, le surplus des sommes allouées portant intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, la société Flender Graffenstaden sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Flender Graffenstaden sera condamnée à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3 000 euros, et la demande, de la société Flender Graffenstaden, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, et ce, à compter du 21 janvier 2019 ;
DIT que la rupture des relations contractuelles, par la société Flender Graffenstaden, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
* 2 347,41 euros net (deux mille trois cent quarante sept euros et quarante et un centimes) à titre d’indemnité de requalification,
* 7 042,23 euros brut (sept mille quarante deux euros et vingt trois centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
* 4 694,82 euros brut (quatre mille six cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 469,48 euros brut (quatre cent soixante neuf euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1 418, 22 euros net (mille quatre cent dix huit euros et vingt deux centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société Flender Graffenstaden à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Flender Graffenstaden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Flender Graffenstaden aux dépens d’appel et de première instance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] du surplus de sa demande relative aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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