Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2025, n° 23/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 mars 2023, N° 2019J00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/02529 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVZ
AFFAIRE :
Société HOTELIERE DE L’AGDAL
C/
S.A.S. [Z] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019J00728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT:
Société HOTELIERE DE L’AGDAL
[Adresse 13]
. [Adresse 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230255
Plaidant : Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1392
****************
INTIMES
S.C.P. BTSG Liquidateur judiciaire de la société [Z] [V]
Mission conduite par Maître [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6] / France
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
S.E.L.A.R.L. [L] [O] Liquidateur judiciaire de la société [Z] [V]
Mission conduite par Maître [L] [O]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
S.A.S. [Z] [V]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [Z] [V] et a désigné la société BTSG² et la SELARL [L] [O] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 12 décembre 2019, la société Hôtelière de l’Agdal a déclaré une créance pour 504 286,47 euros à titre chirographaire au passif de la SAS [Z] [V].
Le 29 mars 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le rejet total de la créance aux motifs que le créancier a contracté avec une autre entité du groupe [Z] [V], à savoir [Z] [V] France et non pas [Z] [V] SAS.
Le 17 avril 2023, la société Hôtelière de l’Agdal a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 août 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 29 mars 2023 ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’admission au passif de la société [Z] [V] de sa créance pour un montant de 504 286,47 euros à titre principal à titre chirographaire ;
— condamner aux dépens la société [Z] [V] et ordonner leur inscription au passif de la société [Z] [V].
Par dernières conclusions du 30 novembre 2023, la société BTSG, prise en la personne de M. [M] et la société [L] [O], prise en la personne de M. [O], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [Z] [V], demandent à la cour de :
— déclarer la société Hôtelière de l’Agdal mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— confirmer l’ordonnance du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’identité du cocontractant de la société Hôtelière de l’Agdal et inviter cette dernière à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
En tout état de cause,
— condamner la société Hôtelière de l’Agdal à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hôtelière de l’Agdal aux dépens de l’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de M. Gambin, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [Z] [V] le 21 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions lui ont été signifiées le 13 septembre 2023 suivant la même procédure.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la créance
L’appelante fait valoir que la SAS [Z] [V] a elle-même inscrite sa créance pour un montant de 311 094,61 euros sur la liste de ses créanciers et qu’elle n’avait alors aucunement contesté cette créance.
Elle explique que le contrat litigieux à l’origine de sa créance a été conclu le 18 mai 2018 par [Z] [V] Gmbh " acting on behalf of TC France représenté par M. [X] [U] ", cette dernière entité ne correspondant pas, selon ses explications, à la société [Z] [V] France qui a une activité de holding et non de voyagiste. Elle considère que l’entité « TC France » visée dans le contrat correspond à la SAS [Z] [V], détenue à 100 % par la société holding [Z] [V] France.
Elle fait valoir que la SAS [Z] [V], exerçant sous l’enseigne Jet Tours, lui a commandé des prestations et qu’elle lui a facturé les vouchers reçus de [Z] [V] / Jet Tours. Elle fait observer que les achats de nuitées et de sièges d’avion sont comptabilisés par la SAS [Z] [V] et non par la société Holding [Z] [V] France.
Les liquidateurs répondent qu’il y a eu une confusion sur le débiteur lors de la déclaration de créance et expliquent que l’appelante a conclu un contrat d’allotement avec la société de droit allemand [Z] [V] Gmbh, agissant au cas par cas pour le compte de la SAS [Z] [V] France et non pour le compte de la SAS [Z] [V].
Ils contestent ainsi que l’entité « TC France » corresponde à la SAS [Z] [V]. Ils expliquent que le groupe [Z] [V] bénéficiait d’une exclusivité sur le territoire français des séjours au sein hôtel exploitée par l’appelante et que, par conséquent, ces séjours étaient commercialisés sous sa marque Jet Tours.
Ils estiment que le fait que l’appelante ait été invitée par les mandataires à déclarer sa créance au passif de la SAS [Z] [V] ne constitue pas un acquiescement à la créance.
Réponse de la cour
L’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce dispose :
« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. »
L’article R. 622-21, alinéa 3, de ce code prévoit :
« L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de ce texte que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur (Com., 8 février 2023, n° 21-19.330). Cette circonstance ne dispense pas le créancier de déclarer lui-même sa créance, qui peut ensuite faire l’objet d’une contestation par le débiteur.
L’article L. 624-1, alinéas 1 et 2, de ce code prévoit :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. "
L’article L. 624-2 prévoit :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’article R. 622-23, alinéas 1 et 2, dispose :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;' "
Les parties s’opposent sur les signataires du contrat d’allotement du 18 mai 2018 à l’origine de la créance déclarée par la société hôtelière de l’Agdal, l’appelante estimant qu’il s’agit de la SAS [Z] [V] et non de la société [Z] [V] France, qui est une holding.
Ce contrat (pièce 4, appelante, « Allotment contract ») désigne les parties par les mentions suivantes :
« Allotment contract France
Between [Z] [V] Gmbh, hereiafter TC, acting from case on behalf of the compagnies TC France acting, represented by [X] [U] and contrat partner [8] Hotels, [Localité 10] / Morokko represented by [B] [A]' "
L’article 1er des conditions générales (General Terms and Conditions of Business) jointes au contrat indique :
« theses terms and condition shall govern the ACCOMMODATION CONTRACT attached beetween [Z] [V] Gmbh ('[Z] [V]') a corporation organised under the laws of Germany (') or the company represented by it and the OWNER (as defined below)' "
Il en résulte que le contrat a été conclu par la société de droit allemand [Z] [V] Gmbh, désigné dans le contrat par l’abréviation TC agissant pour le compte des sociétés (the « companies ») « TC France », représentées par M. [X] [U]. Les conditions générales n’apportent pas de précisions sur l’entité TC France puisqu’elles se bornent à indiquer « or represented by it ».
Le contrat ne mentionne pas non plus de numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’entité TC France.
Selon son extrait K bis à jour au 4 octobre 2019, la SAS [Z] [V], (pièce 1, intimée), M. [U], mentionné dans le contrat d’allotement comme représentant de TC France, n’est pas le représentant légal de la SAS [Z] [V]. Ce document indique que cette société, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 4] RCS [Localité 12], a pour président est M. [K]. Ce dernier était président de la SAS [Z] [V] au cours de l’année 2018, soit l’année de la signature du contrat d’allotement, ainsi que cela ressort ses documents comptables transmis par le greffe du tribunal de commerce Nanterre et relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2018 (pièce 15 appelante).
La cour relève que M. [U] n’est pas non plus mentionné comme représentant de la société holding [Z] [V] France. L’extrait K bis à jour au 4 octobre 2019 (pièce 2, intimé) indique que M. [F] en est le président, étant observé que cette dernière société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2019.
Les intimées produisent en pièce 6 un extrait du site Linkeldln dont il ressort que M. [U] a occupé la fonction de « group contract manager » au sein de " [Z] [V] " entre septembre 2008 et janvier 2020, ce qui accrédite la thèse selon laquelle M. [U] représentait lors de la conclusion du contrat la société opérationnelle, soit la société [Z] [V].
Bien que le fait de porter une créance sur la liste des créanciers ne vaille pas acquiescement de cette créance, la cour relève que la créance de la société hôtelière de l’Agdal a été portée par la SAS [Z] [V] sur la liste de ses créanciers pour la somme de 311 094,61 euros (pièce 3, appelante : lettre de BTSG² du 23 octobre 2019).
En outre, le 11 décembre 2019, le conseil de la société Hôtelière de l’Agdal a indiqué au mandataire judiciaire que " les montants déclarés par le débiteur, à savoir la somme de 317 731,72 euros (= 311 094,61 + 86 373,11) figurant dans les courriers que vous avez adressés à ma cliente sont manifestement erronés et ne reflètent pas l’intégralité de la créance de ma cliente. La rectification s’impose dès lors’ ").
De surcroît, les factures, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été émises en exécution du contrat d’allotement (voir déclaration de créance de l’appelante, pièce 1), mentionnent " [Z] [V] -Jet Tour ", sans indication d’adresse (pièces 6a, 6b, 11) étant précisé que selon les extraits K bis précités, la SAS [Z] [V] et la société [Z] [V] France ont leur siège à la même adresse à [Localité 7]. Si « Jet Tours », est une marque déposée par la société Jet Marques SAS (pièce 7, extrait de la base marque de l’INPI, intimées), son apposition sur les factures ne permet pas toutefois d’exclure que la SAS [Z] [V] est signataire du contrat d’allotement.
De la même manière, les vouchers attachés aux factures précitées indiquent en pied de page " [Z] [V] SAS (') [Adresse 5] (') RCS [Localité 12] B [Numéro identifiant 4],.
Les échanges de courriels d’octobre 2019 font référence à « TC France » (pièce 5, appelante).
Ces courriels entre M. [B] [A] (hôtel [9]) et différentes personnes ayant une adresse [Courriel 1], dont M. [X] [U], mentionné dans le contrat litigieux, comportent pour certains, dans le pavé de signature, l’adresse [Adresse 5] (celle de M. [P], directeur Yield et production séjour Jet Tours), étant rappelé que les adresses des sièges de la holding et de la SAS [Z] [V] sont identiques.
Ils concernent le sort des réservations de Jets Tours et il n’est pas discuté qu’ils sont intervenus à la suite du redressement judiciaire de la SAS [Z] [V].
Le courriel adressé le 9 octobre 2019 par M. [U] à M. [A] indique :
« suite phone, nous avons un bon espoir qu’une repreneur vienne sauver Jets Tours et devons maintenir les booking à compter du 1er décembre. Nous pourrons te confirmer définitivement ces dossiers le 6 novembre. J’imagine que nous trouverons un accord sur la dette de TC France. »
La cour relève que ces échanges comportent en dernière page comme le souligne l’appelante après la mention " [N] [Z], fondatrice et gérante, Jet Tours (') « et in fine » [Z] [V] SAS’ "
Au regard de ces éléments, l’appelante démontre sa créance contre la société [Z] [V] SAS. L’ordonnance sera donc infirmée. Il y a donc lieu d’admettre la créance pour 504 286,47 euros à titre principal à titre chirographaire.
2 Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Admet la créance au passif de la société [Z] [V] SAS pour 504 286,47 euros à titre principal à titre chirographaire
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société hôtelière de l’Agdal aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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