Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[13] DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R] [X]
— MDPH DU PAS DE
CALAIS
— Me Aurélie RICHARD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU PAS DE
CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCO5 – N° registre 1ère instance : 23/00732
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 26 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [Y], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 mai 2022, Mme [R] [X], a formé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [8] (ci-après la [7]) de la [Adresse 10] ([11]) du Nord.
Lors de sa séance du 25 août 2022, la commission a rejeté la demande de Mme [X], au motif que les difficultés rencontrées entraînaient certes une gêne notable pour la vie sociale, mais que l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 septembre 2022, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la [7] le 20 janvier 2023, notifiée le 9 février 2023.
Le 24 août 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 26 février 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [X],
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront pris en charge par la [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2025.
Mme [X], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que son état entraine une restriction substantielle à l’emploi,
— infirmer la décision prise par la [11] le 25 août 2022 rejetant la demande d’octroi de l’AAH,
— revoir en conséquence sa demande,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] soutient que :
— le docteur [S], médecin consultant désigné en première instance, a conclu que du fait de son épilepsie nocturne, son taux d’incapacité pouvait être compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— les premiers juges ont relevé qu’elle exerçait des missions intérimaires depuis 10 ans, sans toutefois tenir compte de ses conditions de travail et de ses difficultés, lesquelles ont pu justifier l’intervention de ses collègues,
— en raison de son épilepsie nocturne, elle est dans l’incapacité de rester debout toute la journée,
— elle présente des douleurs articulaires et des raideurs irradiant du bas du dos jusqu’aux jambes,
— son médecin traitant a certifié qu’elle présentait d’importantes difficultés d’orientation,
— elle travaille en moyenne deux jours par semaine et ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins,
— elle perçoit un complément de revenu de solidarité active (RSA),
— elle rencontre également des difficultés à supporter les lumières artificielles qui sont à l’origine d’importantes migraines,
— son traitement à la [9] contre l’épilepsie entraîne des effets secondaires, notamment des pertes de mémoire et des vertiges,
— sa capacité à exercer un emploi étant restreinte du fait de ses difficultés, elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’AAH.
La [12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— de dire le recours recevable mais mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le rejet de l’AAH pour Mme [X] à la date du 31 mai 2022,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la [12] fait valoir que :
— l’assurée a produit au soutien de sa demande, le certificat médical initial et un compte rendu du 19 janvier 2022 du docteur [D], neurologue,
— selon son médecin traitant, Mme [X] souffre d’une déficience neurologique,
— le guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées précise en son chapitre 1er, section 3, que les épilepsies dont les crises sont contrôlées par le traitement et sans troubles associés, ne sont pas des handicaps,
— en renseignant le certificat médical initial, le docteur [D] s’est prononcé sur le déplacement, la communication, la cognition, l’entretien personnel, la vie quotidienne et domestique,
— s’agissant du retentissement professionnel, le docteur [D] a indiqué que l’employabilité était certes limitée mais pas impossible,
— Mme [X] exerce ponctuellement des missions d’intérim en qualité d’animatrice en grande surface depuis plusieurs années,
— depuis 2020, l’assurée bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— suite à la demande de Mme [X], la [7] a validé une orientation en établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 9 novembre 2023 au 21 octobre 2025, par décision notifiée le 10 novembre 2023,
— l’observance thérapeutique, la fréquence des crises, le retentissement modéré dans les actes de la vie quotidienne, et la capacité de l’assurée à pouvoir exercer une activité professionnelle, même occasionnellement, justifient d’une capacité résiduelle de travail.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Mme [X] a sollicité le 31 mai 2022 l’attribution d’une AAH auprès de la [7] de la [11], laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la date de la demande peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Le docteur [S], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« Madame ([X]) est suivie pour une épilepsie qualifiée de morphéique, uniquement nocturne, toujours sous Dépakine et Lamictal, avec des troubles mnésiques.
— Le retentissement fonctionnel et relationnel sur les déplacements : le périmètre de marche n’est pas précisé mais il n’y a pas de ralentissement moteur. Il n’y a pas besoin de pause ni d’aide technique. Besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
— Motricité et capacités motrices cotées A.
— Communication cotée A.
— Capacité cognitive : cotée B pour orientation dans l’espace compte tenu de l’âge de ses enfants, peut-être aussi dans le temps, on verra bien, mais sinon c’était coté A.
— Maîtrise du comportement : cotée B.
Le médecin traitant précise qu’elle a besoin d’aide pour assurer l’observance du traitement.
— Existe un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
— L’entretien personnel : coté A.
— La vie quotidienne et domestique : cotée A sauf pour la prise de son traitement c’est coté C, il lui faut une aide humaine pour prendre son traitement, et pour le suivi des soins coté B.
— Le médecin traitant précise qu’il existe un retentissement sur l’employabilité en raison de l’épilepsie.
Conclusion : on reste sur une épilepsie nocturne donc on a bien un taux compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [X] au motif qu’à la date du 31 mai 2022, son taux d’incapacité permanente était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’au moment de la demande, elle honorait ponctuellement des missions intérimaires d’animatrice en grande surface depuis plus de 10 ans.
Le taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 80 %, le litige porte donc sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il appartient à l’assurée de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Mme [X] produit des pièces médico-administratives notamment les comptes rendus de consultation en date des 19 janvier 2022 et 11 mars 2022 du docteur [D], neurologue, faisant état de son traitement médicamenteux dans le cadre du suivi d’une épilepsie généralisée morphéique, et d’une asthénie chronique invalidante.
Par ailleurs, Mme [X] fait valoir ses difficultés à exercer une activité professionnelle.
Toutefois les éléments qu’elle produit ne permettent pas de vérifier si dans le cadre de ses missions intérimaires, le temps effectivement travaillé a été inférieur à un mi-temps.
Par conséquent, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas établie.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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