Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 mars 2021, N° F18/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUD
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
S.A.S. FOUCAUD REGIS ISOLATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F18/00811
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud LEROY de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 16 octobre 2025 prorogé au 06 novembre 2025 avancé au 23 octobre 2025 dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 20 Août 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 – Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
APPELANT
****************
S.A.S. FOUCAUD REGIS ISOLATION
N° SIRET : 380 88 5 9 62
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 juillet 1989, en qualité de monteur chef d’équipe, par la société Foucaud Regis Isolation, qui a pour activité les travaux de second 'uvre du bâtiment, isolation, faux plafond, staff et cloisons. La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ouvriers d’entreprises du bâtiment.
Convoqué le 4 mars 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2015, M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, le 23 mars 2015 et a été licencié pour motif économique par lettre du 7 avril 2015.
M. [F] a saisi, le 2 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
L’affaire a été radiée le 15 novembre 2016, puis réinscrite au rôle le 14 novembre 2018.
Par jugement rendu le 2 mars 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause économique réelle et sérieuse
Déboute M. [F] de ses demandes
Met les éventuels dépens à la charge des parties.
Le 10 juin 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt du 6 avril 2023, la radiation de l’affaire était ordonnée ainsi que son retrait du rang des affaires en cours, faute pour M. [F] d’avoir communiqué son dossier.
Par conclusions du 6 avril 2025, M. [F] sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 7 avril 2025 sous le numéro RG 25.1008.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer recevable en ses demandes et l’y déclaré fondé
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Vu l’article L.1233-3 du code du travail
Dire et juger que la société Foucaud Regis Isolation n’a pas respecté l’ordre des critères de licenciement
En conséquence,
Condamner la société Foucaud Regis Isolation à verser à M. [F] la somme de 2.449,72 euros correspondant à 1 mois de salaire
Dire et juger que le licenciement économique de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société Foucaud Regis Isolation à verser à M. [F] les sommes suivantes :
58.793 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.451 euros au titre de préjudice financier et économique
Condamner la société Foucaud Regis Isolation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Foucaud Regis Isolation aux entiers dépens distraction faite au profit de maître Portet avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2021 la société Foucaud Regis Isolation demande à la cour de :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
Confirmer le jugement déféré
Condamner M. [F] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (') -Notre chiffre d’affaires qui s’élevait à 1 434 840 € en 2012 n’a cessé de diminuer depuis. En effet, on constate qu’il est passé de 1 188 703 € en 2013 et à environ 950 000 € en 2014. Dans le même temps, l’effectif salarié a été maintenu.
— Les marges ont également diminué du fait de l’augmentation du prix d’achat des matières premières et de la baisse des prix de vente de nos prestations.
— On peut également constater la mauvaise gestion des chantiers par les maîtres d''uvre qui rendent nos interventions partielles, répétées, dégradées par les autres corps d’état, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité.
— Par ailleurs, les prévisions d’activité pour cette année sont inexistantes. Nous n’avons aucune commande de chantier important pour 2015.
Cette évolution du chiffre d’affaires significative à la baisse qui impacte directement les résultats de l’entreprise et la situation financière de la société, la baisse des marges, la mauvaise gestion des chantiers par les maîtres d''uvre et l’absence d’activité à court terme, nous conduisent à envisager la suppression de votre poste.
Ce dernier est donc supprimé sans possibilité de reclassement interne.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vous remettant les documents fournis par Pôle emploi.
Vous avez accepté d’adhérer à ce contrat dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti.
De ce fait votre contrat de travail est rompu d’un commun accord pour les raisons économiques énoncées ci-dessus à compter du 07 avril 2015, date d’expiration du délai de réflexion imparti.
Votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle vous prive de deux mois de préavis et de l’indemnité correspondante.
A l’issue de votre contrat vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
Par ailleurs, si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Vous pourrez dans un délai de 10 jours à compter de vote départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article L 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. ('). ».
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation d’activité.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La cause économique du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Elle ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Au jour de l’acceptation par M. M.[F] du contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail, l’employeur avait porté à la connaissance de M. [R], aux termes de la lettre datée du 17 mars 2015, le motif économique suivant :
« Notre chiffre d’affaires qui s’élevait à 1 434 840 € en 2012 n’a cessé de diminuer depuis.
En effet, on constate qu’il est passé à 1 188 703 € en 2013 et à environ 950 000 € en 2014.
Dans le même temps, l’effectif salarié a été maintenu.
Les marges ont, également, diminué du fait de l’augmentation du prix d’achat des matières premières et de la baisse des prix de vente de nos prestations.
On peut également constater la mauvaise gestion des chantiers par les maîtres d''uvre qui rendent nos interventions partielles, répétées, dégradées par les autres corps d’état, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité.
Par ailleurs, les prévisions d’activité pour cette année sont inexistantes. Nous n’avons aucune commande de chantier important pour 2015.
Cette évolution du chiffre d’affaires significative à la baisse qui impacte directement les résultats de l’entreprise et la situation financière de la société, la baisse des marges, la mauvaise gestion des chantiers par les maîtres d''uvre et l’absence d’activité à court terme, nous conduisent à envisager la suppression de votre poste.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Nous vous remettons ci-joints une documentation établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du CSP.
Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision.
Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera considéré comme rompu pour motif économique à l’issue de ce délai de réflexion de 21 jours, soit le 07 avril 2015.
Votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle vous prive du droit à 2 mois de préavis et à l’indemnité correspondante.
En revanche, l’indemnité légale de licenciement, à laquelle vous avez droit, sera calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis. ».
Sur le motif économique.
Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle en connaissance de ce motif, c’est cette lettre, et non la lettre de licenciement notifiée le 7 avril 2015, qui fixe les termes du litige.
L’obligation légale énoncée par l’article L. 1233-16 du code du travail, selon laquelle la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Il s’ensuit que si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Le salarié soutient que les motifs évoqués par l’employeur- baisse du chiffre d’affaires, diminution des marges, mauvaise gestion des chantiers par les maîtres d''uvre et absence d’activité à court terme -ne caractérisent pas l’existence de difficultés économiques. Le salarié souligne que la société ne fait état d’aucune donnée chiffrée pour l’année 2015 et se contente d’un chiffre d’affaires approximatif pour l’année 2014.
M.[F] ajoute que la société ne donne aucune indication sur ses résultats et sa rentabilité et qu’elle ne justifie pas de la nécessité de supprimer son poste.
La société objecte rapporter la preuve de la baisse du chiffre d’affaires sur les années 2012 à 2015 et que le contexte économique dans le secteur a concerné toute la profession.
Aux termes de ses conclusions, la société affirme être en cours de liquidation amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M.[F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 mars 2015, après l’envoi de la lettre datée du 17 mars 2015 par laquelle l’employeur énonçait les motifs suivants :
Une baisse du chiffre d’affaires
Une diminution des marges.
Une baisse de la rentabilité
L’absence de commande de chantiers importants pour 2015.
La lettre d’information remise au salarié mentionnant la suppression de l’emploi du salarié consécutive aux difficultés économiques rencontrées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre d’information mentionne à la fois les motifs économiques et l’incidence sur l’emploi du salarié, à savoir la suppression du poste.
Contrairement à ce qui est allégué par le salarié, la lettre d’information invoque de façon précise la baisse du chiffre d’affaires accompagnée d’éléments chiffrés pour les années :
— 2012 de 1 434 840 euros,
-2013 de 1 188 703 euros.
— 2014 d’environ 950 000 euros.
La société justifie de la baisse du chiffre d’affaires alléguée sur les années 2012 et 2013 et confirme pour l’année 2014 un chiffre d’affaires de 968 076 euros par la production aux débats d’une attestation de l’expert-comptable (pièce 17).
Il résulte de cette attestation que le chiffre d’affaires pour l’exercice 2015 est de 751 013 euros avec un recul de 22 % par rapport à l’exercice 2014.
La société produit également les comptes certifiés de l’année 2015 (pièce n° 23) non utilement contestés par le salarié, desquels il résulte que le résultat d’exploitation pour 2015 de 4 962 euros est en baisse par rapport à celui de l’année 2014 qui était de 43 404 euros.
Il ressort de ces éléments que la société justifie de la réalité de ses difficultés économiques persistantes dans la période contemporaine au licenciement de M. [F] intervenu le 7 avril 2015.
Sur le respect de l’obligation de reclassement.
M. [F] reproche également à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige que : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Il est établi qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée au sein de la société, tenant sa taille (11 salariés) et ses difficultés économiques.
La société justifie avoir recherché un reclassement externe du salarié notamment auprès des sociétés Esobat et MGI ( pièce n° 16) et des réponses négatives de ces deux sociétés.
Force est de relever que l’employeur a entrepris des démarches sérieuses pour rechercher un poste de reclassement et qu’il a respecté son obligation légale.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement.
Sur l’ordre de licenciement :
Le salarié soutient que la société ne rapporte pas la preuve du respect de l’ordre des licenciements.
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. ».
L’article L. 1233-7 du même code énonce que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévues à l’article L.1233-5.
Il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenu pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer au juge en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix, sauf suppression de l’ensemble des postes du même catégorie professionnelle.
La société communique (pièces n° 11 et 12) le tableau des critères retenus pour apprécier l’ordre des licenciements duquel il résulte que pour équilibrer l’effectif, l’employeur a choisi de réduire chaque groupe de qualification à savoir les chefs d’équipe, les compagnons professionnels et les ouvriers professionnels.
Il ressort du tableau produit que s’agissant de la profession de monteur chef d’équipe exercée par l’appelant et son collègue M. [X] [F], ce dernier avait un niveau 4 échelon 2 coefficient 270, tandis que l’appelant était positionné au niveau 4 échelon 1 au coefficient 250 ; que M. [X] [F] était plus âgé que l’appelant, avec une ancienneté quasi identique, mais que M. [S] [F], l’appelant avait trois enfants à charge contrairement à son collègue qui n’en avait aucun.
Le 16 avril 2015, la société justifiait l’ordre de licenciement auprès de l’appelant (pièce n° 8 de l’appelant) en lui opposant de façon inopérante que le second monteur chef d’équipe, M. [X] [F] ne pouvait être licencié en raison de son arrêt maladie de longue durée.
Il est établi sur la base de la pièce n° 12 de l’intimée portant sur les critères d’ordre que la société a retenu prioritairement le critère de l’âge, l’appelant étant plus jeune que son collègue et la situation personnelle du collègue de l’appelant en arrêt de travail pour longue maladie, qui rendait sa réinsertion plus difficile.
Ce faisant, il est établi que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 2 mars 2021 sauf en ce qu’il a mis les éventuels dépens à la charge des parties ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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