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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 févr. 2024, n° 22/08784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2022, N° 20/06698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 févreir 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08784 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/06698
APPELANTE
Madame [V] [X] [S] [M] épouse [U] née le 18 février 1970 à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
INTIMÉS
Monsieur [T] [R] [N] [A] né le 02 novembre 1965 à [Localité 6] (Var)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [L] [A] née le 24 décembre 1966 à [Localité 9] (Seine et Marne)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés et assistés de par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le le 26 janvier 024 prorogée au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 décembre 2019 établi par Maître [H] [G], notaire à [Localité 7] (51), Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A] ont consenti au bénéfice de Madame [V] [M] épouse [U] une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison située [Adresse 3] (51), pour une durée expirant le 28 février 2020 à 16 heures et moyennant un prix net vendeur de 965 000 euros, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente.
L’acte fixe le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 96 500 euros, Madame [U] ayant versé la somme de 25 000 euros entre les mains du notaire conformément aux stipulations contractuelles.
La promesse de vente est conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de 971 000 euros, sur 20 ans, à un taux d’intérêt nominal hors assurances au plus de 1,5%, la condition devant être réalisée au plus tard le 24 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2020, à la demande des époux [A], le notaire a mis en demeure Madame [U] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive sous huit jours.
Par courrier du 7 avril 2020, le notaire a demandé à Madame [U] de verser aux époux [A] la somme de 71 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation et d’autoriser la libération de la somme de 25 000 euros séquestrée entre ses mains.
Par courrier de son conseil en date du 22 avril 2020, Madame [U] s’est opposée tant à la libération de la somme séquestrée qu’au versement du solde de l’indemnité d’immobilisation en indiquant d’une part que le contexte de l’épidémie de Covid-19 et du confinement constitue un cas de force majeure emportant la suspension des obligations contractuelles et d’autre part, qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour l’obtention d’un prêt, la Société générale ne lui ayant adressé un refus de prêt que le 17 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2020 et courriel du 27 mai 2020, les époux [A] ont proposé à titre amiable à Madame [U] de ne conserver que la somme séquestrée de 25 000 euros et de renoncer au surplus de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier du 23 juin 2020, le conseil des époux [F] a mis en demeure Madame [U] de donner son accord pour le déblocage de la somme séquestrée au profit des promettants.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2020, les époux [A] ont fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles qu’elle soit condamnée à leur verser l’indemnité d’immobilisation.
Le jugement pronncé le 30 mars 2022 a ainsi statué :
'Condamne Madame [V] [M] épouse [U] à verser à Monsieur [T] [A] et Madame [J] pris ensemble, la somme de 96 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 pour la somme de 25 000 euros et à compter du
17 juillet 2020 pour le surplus,
Autorise Madame [V] [M] épouse [U] à se libérer partiellement de son obligation de paiement de la somme de 96 500 euros par la libération de la somme de 25 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [G], notaire,
Condamne Madame [V] [M] épouse [U] aux dépens,
Condamne Madame [V] [M] épouse [U] à verser à Monsieur [T] [A] et Madame [J] pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.'
Madame [V] [U] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2022 Madame [V] [M] épouse [U] demande à la cour de :
Vu l’article les articles 1304 et 1218 du Code civil ;
Vu la jurisprudence de céans ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER les diligences accomplies par Madame [V] [U] pour sa demande de prêt bancaire ;
CONSTATER le cas de force majeure de l’épidémie de la Covid-l9 à la date d’échéance du compromis de vente du 02 décembre 2019 ;
DIRE ET JUGER que la condition suspensive n’est pas faillie du fait de Madame [V] [U] ;
Par conséquent :
INFlRMER le jugement du 30 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [B] [W] de leurs demandes et
prétentions;
CONDAMNER Madame et Monsieur [B] [W] au paiement de la
somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de
l’instance.
Par conclusions signifiées le 16 septembre 2022 Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 562, 566, et 901 du Code de procédure civile
Vu l’article 1304-3 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de [C] [V] [U] en date du 30 avril 2022
Constater l’absence de régularisation de la déclaration d’appel
En conséquence,
Déclarer définitif le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
( 2ème chambre civile) enrôlé sous le n° 20/06 698
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugerment rendu le 30 mars 2922 par le Tribunal Judiciaire de Paris ( 2ème chambre civile) enrôlé sous le numéro 20/06698 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonner la mainlevée du séquestre d’un montant de 25 000 euros entre les mains de Maître [H] [G], notaire associé de la SCP PJHB, Notaires associés, ayant son siège à [Adresse 8] et consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Autoriser Maître [H] [G] à verser cette somme de 25 000 euros entre les mains de Monsieur [T] [A] et Madame [Y] [A],
Débouter Madame [V] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Madame [V] [U] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 3 000 euros,
Condamner Madame [V] [U] aux dépnes de la procédure d’appel prévus à l’article 695 du Code de procédure civile en application de l’article 696 du même code dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet avocat constitué aux offre de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- La saisine de la cour
Monsieur et Madame [A] excipent, aux visas des dispositions des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir renseigné dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement expressément critiqués affectant celle-ci d’un vice de forme, et alors qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure soit avant le 1er août 2022, cependant que les conclusions de Madame [U] ne comportent aucune critique du jugement se limitant à la reprise in extenso, sans aucun ajout, des conclusions de première instance.
Madame [U] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief n’aurait pas été prononcée.
En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce la déclaration d’appel mentionne au titre de l’objet de l’appel un « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » mais ne vise aucun chef de jugement critiqué cependant qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, soit avant le 1er août 2022 en effectuant une nouvelle déclaration d’appel.
Par conséquent il doit être constaté que la déclaration d’appel formée par Madame [V] [M] épouse [U] est dépourvue d’effet dévolutif, indépendamment de la nullité visée à l’article 901 du Code de procédure civile qui n’aurait pu être soulevée que devant le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789-1° du Code de procédure civile, ce dont il résulte que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à condamner Madame [U] aux dépens de l’appel ainsi qu’au règlement à Monsieur et Madame [A] de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [U] à régler à Monsieur [T] [A] et à Madame [Y] [I] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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