Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 avr. 2026, n° 26/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02279 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZSU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [F]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
ARS DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Laurent BABY, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [F]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Avril 2026 où nous étions Monsieur Laurent BABY, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 3 février 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a jugé qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [F] d’avoir, le 22 mars 2014, volontairement donné la mort à Mme [K] épouse [F], sa mère, mais l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Par le même arrêt, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’admission de M. [F] en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
M. [F], né le 7 mai 1991 à [Localité 6], a ainsi fait l’objet à compter du 3 février 2015 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier spécialisé Paul Giraud de [Localité 7], puis, depuis le 1er février 2016, au centre hospitalier de [Localité 2] (78).
Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé que la prise en charge de M. [F] serait effectuée sous la forme d’un programme de soins prévoyant un traitement médicamenteux (injection retard à raison d’une fois par mois) et une consultation psychiatrique mensuelle à intra 18, au centre hospitalier de [Localité 2]. Cette décision préfectorale prévoyait : « sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques ('), la présente décision de prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète sur la base du programme de soins joint au présent arrêté demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d’un nouveau programme de soins ».
Le 24 mars 2026, M. [F] a été réintégré en hospitalisation complète par suite d’un arrêté du même jour aux termes duquel le préfet des Yvelines a décidé que les soins psychiatriques de l’intéressé se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2].
Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Le 1er avril 2026, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Se croyant saisi d’une demande de mainlevée de la mesure, le tribunal judiciaire de Versailles a convoqué l’intéressé, le Préfet des Yvelines, le centre hospitaliser de Plaisir et le Procureur de la République de Versailles à l’audience du 10 avril 2026. Par ordonnance du 10 avril 2026, notifiée à l’intéressé le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette dernière décision le 14 avril 2026 par M. [F].
Le 20 avril 2026, l’établissement hospitalier de [Localité 2], l'[Localité 8] des Yvelines, le Procureur général et M. [F] ont été convoqués en vue de l’audience devant la cour.
Le ministère public a adressé par écrit son avis du 21 avril 2026, lequel est versé aux débats. Il ressort de cet avis que, selon le ministère public, l’ordonnance du 10 avril 2026 devrait être annulée dès lors que le juge s’est cru saisi d’une demande de mainlevée alors pourtant qu’en réalité, M. [F] avait relevé appel de l’ordonnance du 31 mars 2026. Au fond, le ministère public se réfère aux avis motivés des médecins psychiatres des 7 et 20 avril 2026 et expose que ces éléments justifient le maintien en hospitalisation complète de M. [F].
L’audience s’est tenue le 22 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] et l'[Localité 8] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée du fait que lorsque M. [F] a écrit la première fois, consécutivement à la décision du 31 mars 2026, il ne sollicitait pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation mais relevait appel de la décision du 31 mars 2026. Il s’associe donc à la demande du parquet général visant à l’annulation de la décision du 10 avril 2026 et en déduit que la mesure doit être levée.
M. [F] a été entendu en dernier et a exposé qu’il souhaitait qu’un programme de soins soit défini pour lui, ce qui lui permettrait de sortir de l’hôpital et de reprendre son activité professionnelle auto-entrepreneuriale de livraison à domicile via Uber-Eats et Deliveroo.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance du 10 avril 2026
Il ressort de la lettre de M. [F] du 1er avril 2026 qu’il ne souhaitait pas soumettre son litige au premier juge mais qu’il relevait appel de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avait ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. M. [F] indiquait en effet dans sa lettre : « Bonjour, je fais appel suite à l’audience du centre hospitalier ('). L’audience à eût le 31/03/2026 (') Je me permets de faire appel pour avoir une audience le plus tôt possible (') ».
C’est donc par erreur que le premier juge, se croyant saisi d’une demande de mainlevée alors que l’intéressé relevait appel d’une décision rendue la veille, a audiencé cette demande et a statué par ordonnance du 10 avril 2026.
M. [F] a relevé appel de cette nouvelle ordonnance du 10 avril 2026 par une déclaration d’appel datée quant à elle du 14 avril 2026.
La cour n’a eu connaissance des deux déclarations d’appel (celle du 1er avril et celle du 14 avril) qu’à l’occasion de la seconde.
A raison, le ministère public et le conseil de M. [F] estiment que l’ordonnance du 10 avril 2026 doit être annulée dès lors que c’est par erreur que, se croyant saisi d’une demande de mainlevée alors que l’intéressé avait interjeté appel d’une décision du 31 mars 2026, le premier juge a statué.
Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance du 10 avril 2026. Doit aussi être annulé, par voie de conséquence, l’appel que M. [F] a interjeté contre cette ordonnance.
Subsistent donc à ce stade, la décision du 31 mars 2026 et l’appel de M. [F] du 1er avril 2026 contre la décision du 31 mars 2026, ledit appel étant recevable comme ayant été formé dans le délai de dix jours prescrit par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.
L’irrégularité de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance annulée du 10 avril 2026 n’affecte pas celle initiée par M. [F] par l’effet de sa déclaration d’appel du 1er avril par laquelle il déférait à la cour l’ordonnance du 31 mars 2026.
La cour, qui n’a pas statué sur la déclaration d’appel du 1er avril 2026, reste en effet saisie de cet appel, lequel est dirigé contre la décision du 31 mars 2026.
L’irrégularité ayant conduit à l’annulation de l’ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d’appel subséquente, n’a pas pour effet de remettre en cause la décision du 24 mars 2026, par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que les soins psychiatriques de l’intéressé se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2].
Il convient donc d’apprécier les mérites de l’appel interjeté le 1er avril 2026 par M. [F] contre l’ordonnance du 31 mars 2026 en statuant au fond.
Sur le fond
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prescrit qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En l’espèce, selon certificat mensuel du 10 mars 2026, le Dr [G] a relevé que M. [F] « dont le discours demeure plaqué et évitant des troubles sous-jacents, rapporte un certain apragmatisme et exprime une certaine tristesse à l’évocation du souvenir de sa mère. Par ailleurs, le patient, qui donne à observer un amaigrissement, maintient certaines affirmations de ressort vraisemblablement délirant (') et fait craindre une évolution déficitaire ».
Le 30 mars 2026, le Dr [X] relevait chez M. [F] une impulsivité et une imprévisibilité majeure.
Dans son avis du 7 avril 2026, le Dr [N] retient à propos de M. [F] : « Patient de contact altéré, très fluctuant. Il se montre tendu et hostile lors des frustrations, notamment vis-à-vis des adaptations de traitement. Dans l’unité, il se lève dans la nuit, déambule et en journée également présente une certaine agitation motrice. » Outre le fait que le Dr [N] le décrit comme anosognosique, elle précise en outre que M. [F] « présente des idées de persécutions » et donne avis que « les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ».
Enfin, selon les termes du dernier avis médical, établi le 20 avril 2026 en vue de l’audience devant cette juridiction, le Dr [M] relève que M. [F] présente un comportement désorganisé prenant pour exemple le fait qu’il se lave tout habillé dans la douche pour favoriser la pousse de ses cheveux. Le Dr [M] note également un repli social de M. [F], une méfiance excessive envers autrui, une discordance émotionnelle, le tout associé à une conscience partielle de ses troubles, par l’intéressé. Ce médecin estime nécessaire la poursuite des soins hospitaliers pour ajuster son traitement médicamenteux, ce que M. [F] ne souhaite pas, de sorte que ledit médecin est d’avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En outre, les troubles mentaux dont souffre M. [F], lesquels nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Annulons l’ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d’appel faite par M. [F] le 14 avril 2026,
Disons que la cour est saisie de l’appel formé par M. [F] le 1er avril 2026 contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète,
Déclarons cet appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 22 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Laurent BABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Non-concurrence ·
- Demande ·
- Indemnité de rupture ·
- Facture ·
- Propos ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Bénéfice ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Réservation ·
- Droit d'asile ·
- Vol
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saint-barthélemy ·
- Taux légal ·
- Cyclone ·
- Point de départ ·
- Assurance habitation ·
- Ouragan ·
- Intérêt ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Tank ·
- Oxygène ·
- Support ·
- Robot ·
- Contrefaçon ·
- Dispositif ·
- For
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Europe ·
- Mise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Avocat ·
- Cotisations ·
- Qualités
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Commerce ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Développement ·
- Confidentialité ·
- Juge
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Épidémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.