Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 7 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 février 2026, N° 25/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Cour d’appel Amiens – Chambre de la Protection sociale
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Audrey Vanhuse, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUGA du rôle général.
ENTRE :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit en date du 06 Mars 2026, d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, décision attaquée en date du 13 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/00179.
Représentée et plaidant par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
S.A.S. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Mme Emeline DUPONT,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES .
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 13 février 2026, le Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne- sur- Mer saisi à la requête de la société [1] afin que la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident de travail dont son salarié, M. [O], a été victime lui soit déclaré inopposable, a :
— déclaré recevable le recours de la société [1] ;
— dit que l’instruction menée par la CPAM de la Côte d’opale est régulière ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [E] [W] pour y procéder ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant ;
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la CPAM a fait assigner la société [1] à comparaître à l’audience du 26 mars 2026 devant le premier président statuant en référé afin d’être autorisée à relever appel du jugement en application de l’article 272 du code de procédure civile.
L’assignation déposée au greffe a été enregistrée sous les numéros RG 26/00022 et N°26/00028.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] s’oppose à la demande au motif que le jugement du Pôle social est un jugement mixte et que l’appel peut dès lors être formé par la partie qui souhaite le contester. Elle précise qu’elle a elle-même formé appel du jugement en ce que le tribunal a déclaré que l’instruction menée par la CPAM est régulière.
Subsidiairement, la société [1] fait valoir que la CPAM ne justifie pas d’un motif grave et légitime ainsi qu’exigé par l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi, la société [1] se prononce pour le rejet de la demande d’autorisation formulée par la CPAM de la Côte d’opale d’interjeter appel du jugement rendu par le Pôle sociale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 13 février 2026.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéros RG 26/00022 et N°26/00028.
L’article 272 du code de procédure civile dispose : 'La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.'
En l’espèce, le jugement objet de la requête de la CPAM fondée sur l’article 272 du code de procédure civile est un jugement mixte en ce que le tribunal s’est prononcé sur la régularité de la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont M. [O] a été victime au temps et au lieu de travail.
Dès lors, le jugement a la nature d’un jugement mixte, au sens de l’article 544 du code de procédure civile qui dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Ainsi, il y a lieu de débouter la CPAM de la Côte d’opale de sa demande tendant à être autorisée à former appel du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2026.
La CPAM de la Côte d’opale qui succombe sera tenue aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00022 et N°26/00028,
Rejetons la demande de la CPAM de la Côte d’opale tendant à être autorisée à former appel du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2026,
Disons que les dépens de l’instance en référé sont à la charge de la CPAM de la Côte d’opale.
A l’audience du 07 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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