Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPORS
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 04 Janvier 2026 à 13h20.
(NUMÉRO PROCÉDURE 26/00013)
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 05 Janvier 2026 à 09h50
(NUMÉRO PROCÉDURE 26/00018)
APPELANT
[D] [K] alias [Z] [F]
né le 24 Août 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître [R] [E],
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 18h29
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mars 2022 ordonnant une interdiction du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 31 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 15h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h46;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [K] alias [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 05 Janvier 2026 rendue par magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention déclarant la requête contestant l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [D] [K] sans objet ;
Vu l’appel interjeté le 04 Janvier 2026 à par Monsieur [D] [K] alias [Z] [F]; NUMÉRO PROCÉDURE 26/00013
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 à 10h56 par Monsieur [D] [K] alias [Z] [F] NUMÉRO PROCÉDURE 26/0001/8
A l’audience,
Il a été ordonné la jonction des procédures 26/00013 et 26/00018 ;
Monsieur [D] [K] alias [Z] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il fait valoir que qu’un recours a été adressé au greffe en date du 1er janvier puis un second le 2 janvier 2026 contre l’arrêté de placement en rétention ; le juge judiciaire n’a pas respecté le délai de 48 heures pour rendre sa décision.
Il soulève l’irrégularité de la procédure en faisant valoir :
— une violation des droits de la défense par la non convocation de l’avocat choisi de l’étranger à l’audience du 4 janvier 2026 et ce alors que l’avocat choisi c’était parfaitement constitué et ce par deux fois par emails un le janvier 2026 à 15h57 et un le 2 janvier à 10h33
— un défaut d’alimentation de l’intéressé durant sa retenue pour vérification du droit au séjour soit entre le 31 décembre à 9h45 et 15h45 et ce jusqu’à son arrivée au local de rétention à 17h15
— une irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé simple passager du véhicule en l’absence de tout élément objectif pouvant laisser penser qu’il aurait commis un crime ou un délit tel que prévu par l’article 78-2 CPP.
— une consultation du FAED sans justificatif d’une habilitation
Il soulève l’irrecevabilité de la requête de l’administration, :
— La requête de l’administration n’est pas accompagnée de l’avis à parquet de placement en rétention de l’intéressé au local de rétention le 31 décembre 2026 à 15h46
— La requête de l’administration n’est pas accompagnée d’un registre de rétention faisant mention du recours déposé par l’intéressé auprès du tribunal administratif de Marseille contre la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 31 décembre 2025
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir quela défense confond le délai de saisine du juge par la préfecture pour une prolongation, et le délai concernant la contestation de l’arrêté de placement ; sur l’absence d’alimentation, monsieur ne démontre pas qu’il n’a pas pu s’alimenter, la réalité de l’habilitation peut être contrôler par le magistrat sur demande les mentions du procès verbal font foi jusqu’à preuve contraire, le PV mentionne que la personne est bien habilitée, monsieur n’a pas de garanties de représentation,
Monsieur [D] [K] alias [Z] [F] déclare c’est pas normal je n’ai pas vu mon avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense par la non convocation de l’avocat choisi par l’étranger à l’audience du 4 janvier 2026
L’Article R743-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les piècesjointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunaljudiciaire. »
Ce texte impose une obligation de notification immédiate et individualisée à l’avocat choisi, dès que la date d’audience est fixée.
En l’espèce, si l’intéressé n’a pas été assisté par Maître [R] [E] lors de l’audience tenu devant le premier juge suite à la requête préfectorale en prolongation il ressort du dossier d’une part que monsieur a bien été assisté par un avocat dont il ne s’est pas opposé à l’assistance ni manifesté son désaccord et Maître [R] [E] a bien été convoqué à l’audience pour assister son client lors de l’audience devant le premier juge à la suite de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que les droits de monsieur ont bien été respectés qu’il n’est pas justifié que cette circonstance a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de la nullité de la mesure de retenue en l’absence d’alimentation de l’intéressé
En l’espèce, le procès-verbal dressé à la fin de la mesure de retenue de l’étranger, retenue pouvant aller jusqu’à 24 heures, ne comporte pas les heures auxquelles il a pu s’alimenter, toutefois, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en retenu pour vérification du droit au séjour entre le 31 décembre à 9h45 et 15h45 soit six heures, l’absence d’alimentation pendant 6 heures à supposer même que cela est bien avéré ne saurait constituer une violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation garanti par l’article 1 du préambule de la Constitution de 1946 ou d’une atteinte substantielle au droit du retenu, le moyen sera donc rejeté
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
En l’espèce, il résulte du procès verbal établi le 31 décembre à 9h40 que les trois fonctionnaires de police de patrouille sur la commune d'[Localité 9] ont constaté que l’intéressé était en train de décharger du matériel d’un fourgon faussement plaqué :
'De passage [Adresse 7] , plus précisément [Adresse 6], à [Localité 10] attention est attirée par la présence d un camion de livraison immatriculé [Immatriculation 14] de marque FORD.-Constatons que deux livreurs déchargent du mobilier d’IKEA.-Effectuons des recherches afin d identifier ce fourgon, il s avère qu il est identifié sur nos fichier comme étant un véhicule de marque citroën-Effectuons la verbalisation d usage de fausse plaque et faisons remiser le véhicule au garage MPR-Procédons au contrôle des deux individus'
Ces éléments associés permettaient légitimement aux policiers de soupçonner la commission du délit d’usage de fausse plaque et constituent une raison plausible au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale, de sorte qu’il ne résulte aucune irrégularité au contrôle et le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de madame [V] [C] officier de police judiciaire qui a consulté les résultats était expressément habilitée à cet effet, de même madame [I] [W] dont le numéro de consulation 01646970 et le numéro de personne 105109945 mentionnés sur le rapport d’identification dactyloscopique justifient qu’elle détenait les codes d’accès et l’habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur la fin de non recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenue la requête préfectorale est bien accompagée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du procès verbal mentionnant que le parquet a été avisé du placement en LRA le 31 décembre 2026 à 15h46 ; en outre le registre est bien actualisé et comporte ien toutes les mentions nécessaires au contrôle du juge, le défaut de mention du recours déposé par l’intéressé auprès du tribunal administratif de Marseille contre la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 31 décembre 2025, a supposé qu’il ait été communiqué à l’administration ne saurait constituer une mention obligatoire ; la fin de non recevoir n’est pas fondée ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen tiré délai pour statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-10 du CESEDA L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre vingt seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’Article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Selon l’article L743-4 du CESEDA Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Il résulte de ces dispositions que le législateur pour faciliter la tenue d’une seule audience conformément aux dispositions précitées, a entendu appliquer des conditions différentes selon que la saisie du juge est effectuée par la Préfecture ou par l’étranger. Ainsi le juge doit statuer dans un délai de 48 heures à partir de sa saisie par le dépôt de la requête préfectorale et dans un délai de 48 heures à l’expiration du délai de quatre vingt seize heures qui cours à compter de sa notification de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 31 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 15h46, le délai de 96 heures ayant expiré le 4 janvier à 15 h46, le magistrat saisi d’une demande en contestation de cette décision avait jusqu’au 6 janvier 15h46 pour rendre sa décision, il ne peut donc être reproché au premier juge d’avoir rendu sa décision le 5 janvier 2026 à 9h50 ; Le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance déclarant la requête en contestation sans objet
Par ordonnance du 05 Janvier 2026, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a déclaré la requête en contestation de l’arrêté de placement «sans objet » au motif qu’une ordonnance de première prolongation avait été rendue le 4 janvier 2026.
Toutefois, le recours contre l’arrêté de placement en rétention étant distinct de la requête en prolongation le premier juge ne pouvait pas ne pas statuer sur la requête de Monsieur [D] [K] alias [Z] sans privé l’appelant d’un contrôle réel et effectif de la légalité de son placement en rétention ;
En conséquence, l’ordonnance du 5 janvier 2026 devra être annulée.
Conformément à l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de l’intéressé a soulevé les moyens suivants :
— L’auteur de l’acte signataire de la décision est incompétent car il n’est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir, ce qui entache la décision d’illégalité.
— M. le Préfet n’a pas motivé sa décision sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé: la décision est insuffisamment motivée,
— une décision d’assignation à résidence aurait dû être privilégiée au regard de sa situation personnelle. L’intéressé présente des garanties de représentation solides.
— Sur le moyen tiré de l’absence de délégation du signataire de l’arrêté de placement en rétention
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 13], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature en date du 1er décembre 2025 que Madame [H] [N], qui est la signataire de l’arrêté de placement en rétention bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
— Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que [D] [K] alias [Z] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée, qu’il n’envísageait pas son retour dans son pays d’origine, qu’il a été condamné le 31/03/2022 par le Tribunal Judiciaire de Versailles à 18 mois
d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence aggravée et qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’en conséquence, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans les qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue
pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention et que dans ces conditions il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ;
Il sera en outre relevé que monsieur qui lors de son audition n’a fait état d’aucun problème de vulnérabilité, a bien déclaré qu’il était sans profession (les bulletins de salaires communiqués étant de 2023)et sans ressource et héberger à titre gratuit à [Localité 11] chez un étudiant ce qui ne constitue pas une adresse stable et permanente au sens des dispositions prévues par le CESEDA et qu’il ne souhaitait pas respecter la mesure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures 26/00013 et 26/0001/8
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Janvier 2026.
Statuant à nouveau, rejetons les moyens soulevés au soutien de la requête en contestation du placement ne rétention
Déclarons régulier le placement en rétention
Déclarons recevable la requête en prolongation
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés au soutien de l’appel de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2026.
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [K]
alias [Z] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [R] [E]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [K]
né le 24 Août 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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