Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 12 déc. 2025, n° 25/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025, N° 2024074195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RECMA c/ Société RICHELMI agissant poursuites et diligences, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, l', ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03466 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3UK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 10] – RG n° 2024074195
APPELANTE
S.A. RECMA, RCS d’Ivry n°B 384 899 480 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
Société RICHELMI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
La société Richelmi s’est vue confiée, en qualité d’entreprise générale, par l’Etat de [Localité 8], la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments, situé à [Adresse 9].
Par contrat du 18 mai 2022, la société Richelmi a sous-traité à la société Recma la réalisation du lot n°11 (revêtements durs intérieurs/extérieurs) pour un montant global et forfaitaire de 4.470.000 euros. La société Recma s’est engagée à remettre à la société Richelmi « une garantie bancaire autonome à première demande de bonne fin des travaux » correspondant à 10% du montant hors taxes du contrat.
Le 18 août 2022, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a émis ladite garantie pour un montant de 447.000 euros au bénéfice de la société Richelmi.
Le contrat de sous-traitance a été résilié à la demande de la société Recma en juillet 2024. A la suite de cette résiliation, l’entreprise principale a formulé, par mail du 3 juillet 2024, une proposition de paiement du solde du marché d’un montant de 209.380 euros à régler suivant des conditions devant être précisées dans un protocole de résiliation et selon les indications fournies dans ledit mail.
Parallèlement à cette résiliation, la société Richelmi a constaté lors des opérations de pré-réception des logements du bâtiment B, que des carreaux de faïence sonnaient creux dans les salles de bain et salles d’eau des niveaux 5 et 6 de ce bâtiment et en a avisé la société Recma par lettre recommandée du 17 juin 2024, réitérée le 16 juillet suivant. Puis, par lettre recommandée du 8 août 2024, la société Richelmi a mis en demeure la société Recma de procéder immédiatement à la remise en conformité des faïences du bâtiment B, du R+2 au R+10, par leur dépose et repose conformément aux normes en vigueur, l’entreprise générale ayant fait état d’un défaut de double encollage des faïences lui permettant de conclure à l’existence d’une malfaçon généralisée de l’ensemble du bâtiment ne lui permettant pas de le livrer en l’état au promoteur. Il a été précisé dans cette mise en demeure qu’à défaut d’engagement écrit de la part de la société Recma de reprendre l’ouvrage, dans un délai de cinq jours, les travaux seraient réalisés à ses frais conformément aux conditions définies dans le contrat.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société Richelmi a appelé la garantie souscrite par le CIC.
C’est dans ces conditions que la société Recma a assigné à heure indiquée, en vertu d’une ordonnance du 20 novembre 2024 l’y ayant autorisée, le CIC devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, en suspension de l’exécution de la garantie appelée, selon elle, abusivement. La société Richelmi est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2025, le premier juge a :
— reçu la société Richelmi en son intervention volontaire ;
— débouté la société Recma de sa demande de suspension de l’exécution de la garantie par le CIC ;
— débouté la société Recma de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
— donné acte au CIC de ce qu’il estime l’appel de la garantie formellement régulier, mais qu’il s’en remettra à la décision sur la question de l’abus manifeste ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à paiement formée à l’encontre de la société Richelmi ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Recma aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2025, la société Recma a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2025, la société Recma demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en son appel ;
— en conséquence, réformer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
— juger abusif l’appel à garantie de la société Richelmi et par conséquent constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— juger que l’exécution non justifiée de cette garantie la conduirait à une cessation des paiements ;
— suspendre en conséquence l’exécution de la garantie par le CIC jusqu’à une éventuelle décision au fond ;
— condamner la société Richelmi à payer à la société Recma la somme provisionnelle de 209.380 euros en exécution de sa proposition ferme et définitive du 7 juillet 2024 ;
— débouter la société Richelmi et le CIC de toutes leurs demandes ;
— condamner la société Richelmi à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2025, la société Richelmi, demande à la cour de :
— dire la société Recma irrecevable et mal fondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Recma à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2025, le CIC demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 2025, fixée pour les plaidoiries de l’affaire, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la loi applicable à la garantie à première demande et à produire une note en délibéré sur ce point.
Par message électronique et contradictoire du 6 novembre 2025, le CIC a fait parvenir à la cour une note sur la loi applicable.
Par messages électroniques des 13, 21 et 25 novembre 2025, la société Recma et la société Richelmi ont également fait parvenir une note en délibéré, aux termes desquelles, la première fait observer que les règles applicables en droit monégasque sont identiques à celles du droit français et formule, comme la seconde, des explications portant sur la réception des travaux et, donc, sans lien avec la question soulevée par la cour.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que les parties ne sont recevables à présenter, en cours de délibéré, des notes que pour fournir des explications de droit ou de fait aux seules questions posées par la cour et sur autorisation du président conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Il en résulte que seules les explications relatives à la loi applicable à la garantie à première demande seront retenues.
Sur la garantie à première demande
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des stipulations de la garantie litigieuse que celle-ci est régie par le droit monégasque.
La loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, publiée au journal de [Localité 8] du 12 août 2022, a introduit dans le code civil monégasque un article 1882-1 ainsi rédigé :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie."
Ce texte est donc applicable à la garantie litigieuse, souscrite le 18 août 2022.
Il est acquis que la société Recma a fourni à la société Richelmi une garantie souscrite à son bénéfice par le CIC le 18 août 2022, intitulée « caution de garantie de bonne fin » et ce conformément à son engagement pris lors de la conclusion du contrat de sous-traitance.
En dépit de cet intitulé, la garantie consentie constitue de manière évidente une garantie à première demande dès lors que le CIC s’est engagé « irrévocablement et inconditionnellement à verser à l’entrepreneur principal, à première demande de celui-ci, toute somme réclamée jusqu’à concurrence du montant garanti » (…), « à payer en vertu des présentes dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’entrepreneur principal » et que l’acte stipule que « la présente garantie constitue un engagement direct de la banque, autonome et indépendant du sous-traité ou de toute relation existant entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, et aucun événement, circonstance ou disposition ne pourra justifier un retard dans l’exécution de cet engagement ».
Il a également été prévu que « la présente garantie prendra fin à la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, date au-delà de laquelle il ne pourra plus y être fait appel (…) ».
Ainsi, au regard du caractère autonome de cette garantie, la banque ne peut se prévaloir des exceptions que la société Recma pourrait opposer à la société Richelmi, bénéficiaire de la garantie, tirées du contrat de base.
Il en résulte que le litige existant entre les sociétés Recma et Richelmi sur les conditions d’exécution du contrat de sous-traitance ne peut empêcher l’obligation de paiement du garant, seul l’appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie étant de nature à faire obstacle à l’exécution de cette obligation.
Pour contester l’obligation du CIC au paiement du montant appelé, la société Recma fait valoir que l’appel de la garantie est manifestement abusif puisque d’une part, la résiliation du contrat de sous-traitance impliquait obligatoirement la réception des travaux de sorte que l’absence de régularisation de celle-ci a permis à la société Richelmi de mettre en oeuvre la garantie, que d’autre part, il n’est pas démontré un défaut d’adhérence généralisé ayant pu nécessiter la dépose et repose de l’ensemble des carreaux de faïence alors que l’expertise amiable réalisée à la demande du promoteur a mis en évidence l’existence de 460 carreaux sonnant creux sur les 15.000 mis en oeuvre.
Mais, il sera relevé que la résiliation non contestée du contrat de sous-traitance, en juillet 2024, n’implique pas la réception des travaux alors, au surplus, qu’il n’est pas démontré que les conditions d’une réception étaient à cette date réunies. En outre, la rupture du contrat de base, à l’initiative de la société Recma, est indépendante de la mise en oeuvre de la garantie autonome et de la validité de l’engagement du garant. Il en résulte que l’appel de la garantie postérieurement à la résiliation du contrat de sous-traitance ne saurait caractériser un quelconque abus de la part de la société Richelmi.
S’agissant du désordre dénoncé dont la reprise a justifié, selon cette société, l’appel de la garantie, il apparaît des pièces produites que :
— dès le 17 juin 2024, la société Richelmi a signalé à la société Recma l’existence d’un nombre important de carreaux sonnant creux dans les salles de bain et salles d’eau des niveaux 5 et 6 du bâtiment B et de carreaux n’ayant pas résisté à des tests d’arrachement à la ventouse pratiqués dans tous les logements afin de déterminer l’étendue du désordre, révélant, selon l’entreprise principale, un défaut d’adhérence généralisé ; la société Recma était ainsi invitée d’une part, à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, d’autre part, à fournir un certain nombre de justificatifs sur le produit mis en oeuvre tels que les factures d’achat, les certifications de qualification et la copie des autocontrôles réalisés ;
— par lettre du 16 juillet 2024, la société Richelmi a réitéré sa demande et informé la société Recma de ce qu’une première expertise avait fait état de 460 carreaux de faïence dont plus de 30% de la surface sonnait creux permettant d’établir une non-conformité au DTU 52.2 de juin 2022 et de ce qu’elle avait constaté sur l’ensemble des carreaux déposés une absence de double encollage en contradiction avec le DTU susmentionné et la fiche technique de la colle ;
— par lettre de mise en demeure du 8 août 2024 de procéder à la remise en conformité des faïences de l’ensemble du bâtiment, la société Richelmi indiquait à la société Recma qu’au regard de la non-conformité relevée, dont elle concluait à son caractère généralisé, elle ne pouvait pas livrer le bâtiment en l’état au maître de l’ouvrage ;
— par constat non contradictoire réalisé le 2 octobre 2024 à la demande de la société Richelmi, l’huissier de justice mandaté par elle a relevé, à l’examen des carreaux retirés, la présence de traces de colle apparaissant indiquer un simple encollage pour une grande partie des carreaux.
La société Recma conteste l’étendue du désordre, voire même son existence dès lors que dans un mail du 23 juillet 2024, elle faisait observer que le phénomène de « sonner creux », noté pour 460 carreaux, concernait moins de 3% des 15.000 carreaux posés, et, s’agissant de l’absence de double encollage sur l’ensemble des carreaux déposés, qu’aucun désordre n’avait été relevé et que les observations de l’expert ne pouvaient remettre en cause la bonne pérennité de son ouvrage.
Il est exact que le procès-verbal de constat susvisé n’a pas été établi contradictoirement et que la reprise intégrale des travaux a été décidée par la société Richelmi au cours de l’été 2024 ainsi qu’il résulte de la lettre de mise en demeure du 8 août 2024 et que le souligne la société Recma.
Mais, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la non-conformité dénoncée et sur le caractère justifié ou non des travaux de reprise que la société Richelmi a fait entreprendre. Les contestations émises par la société Recma sur ces points, qui pourront faire l’objet d’une procédure au fond distincte, sont sans effet sur l’exécution par le garant de son engagement unilatéral dès lors qu’il n’est pas démontré d’abus manifeste.
En effet, dès lors qu’il est objectivement établi qu’une partie, même à la supposer minime, des carreaux de faïence présentait une anomalie susceptible de révéler une mauvaise exécution du contrat de sous-traitance, pouvant légitimement justifier la demande de l’entrepreneur principal de reprise de la malfaçon relevée sans attendre que se manifestent, après la livraison de l’ouvrage, les décollements de carreaux, celui-ci expliquant, de surcroît, que le maître de l’ouvrage avait refusé la réception du bâtiment B sans une remise en conformité de la pose des faïences, la société Recma, tenue à l’égard de la société Richelmi d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, échoue à caractériser l’abus dans l’appel de la garantie litigieuse.
Par ailleurs, la créance revendiquée par la société Recma à hauteur de 209.380 euros, sur laquelle la cour s’explique ci dessous, ne permet pas davantage d’établir un abus de la part de la société Richelmi.
La société Recma soutient encore que le paiement de la garantie la placera en état de cessation des paiements et est constitutif d’un péril imminent.
Mais, celui-ci, dont l’existence n’est pas avérée, alors au surplus que le paiement de la garantie est intervenu ainsi que l’indique, sans être contredit, le CIC, est sans incidence sur l’exécution de l’obligation de la banque, qui, en l’absence d’abus ou de fraude manifeste, seules conditions pouvant y faire obstacle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
En outre, l’exécution par la banque de son engagement contractuel n’est pas en soi de nature à causer un dommage imminent, la cour rappelant qu’en fournissant la garantie autonome à première demande, telle que prévue par le contrat de base, la société Recma n’ignorait pas les conséquences de celle-ci et n’est pas fondée, au regard des motifs qui précèdent, à s’opposer à sa mise en oeuvre.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Recma
Soutenant que la société Richelmi s’est engagée de manière ferme et définitive à lui payer la somme de 209.380 euros au titre du solde du marché après sa résiliation, la société Recma sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de celle-ci par provision.
La société Recma se fonde sur le mail du 7 juillet 2024 que lui a adressé la société Richelmi dans lequel celle-ci a formulé « une proposition ferme et définitive » de lui régler la somme de 209.380 euros payable selon les conditions suivantes :
— 69.380 euros à la signature du protocole de résiliation,
— 70.000 euros à la réception des quantités manquantes,
— 70.000 euros à la fin du transfert du stock du hangar de la société Recma du Var au hangar de la société Richelmi de [Localité 7].
Ce mail précisait que l’accord de la société Recma était attendu pour préparer les documents et finaliser la transaction.
Par mail en réponse du 11 juillet 2024, la société Recma indiquait accepter cette proposition « sous la contrainte financière » mais, demandait un paiement de la somme proposée de 209.380 euros à hauteur de 50% à la signature et le solde à la fin du transfert de ses carreaux au dépôt de [Localité 7].
Or, si la somme a été acceptée dans son quantum, il n’est justifié d’aucun accord sur ses modalités de paiement, la société Recma ayant formulé une contre-proposition. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la signature d’un protocole de résiliation et il est admis par la société Recma que la condition relative aux quantités manquantes n’a pu être exécutée.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la société Recma se heurte à une contestation sérieuse. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Recma supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer, à la société Richelmi et au CIC, contraints d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense devant la cour, une indemnité à ce titre ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne la société Recma aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la société Recamier avocats associés représentée par Maître [F] et à payer à chacune des sociétés Richelmi et Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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