Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 21/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 février 2021, N° 2021/29;17/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS FRANCE, Représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, Mandatée par la société FRANCE TITRISATION, la SAEM BANQUE SOCREDO |
Texte intégral
N° 363
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 23.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Neuffer,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 21/00260 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/29, rg n° 17/00136 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juillet 2021 ;
Appelante :
Mme [R] [F] [U] née [M], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Mandatée par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SARL TAHITI GARDEN CENTER a souscrit auprès de la BANQUE SOCREDO le 26 août 2014 un emprunt d’un montant de 10 000 000 F CFP garanti par les cautions solidaires de [H] [L] et de [R] [F] [U]. Elle a été placée en redressement judiciaire le 24 août 2015. La BANQUE SOCREDO a déclaré sa créance le 27 octobre 2015 La société TAHITI GARDEN CENTER a été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 2015. La BANQUE SOCREDO a mis en demeure le 16 janvier 2017 [R] [F] [U] de rembourser le solde du prêt.
[R] [F] [U] a saisi le tribunal de première instance le 17 mars 2017 pour voir juger son cautionnement disproportionné par rapport à ses ressources et non opposable par la BANQUE SOCREDO. Celle-ci a exercé reconventionnellement son recours contre la caution.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné Mme [R] [F] [U], es qualité de caution de l’EURL TAHITI GARDEN CENTER au titre du prêt CRE 7248379 du 16 juillet 2014, à payer à la SAEM Banque SOCREDO les sommes suivantes :
7.291.294 FCFP en principal, outre intérêt au taux conventionnel de 5,70 % l’an à compter du 16 janvier 2017,
729.129 FCFP au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné Mme [R] [F] [U] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné Mme [R] [F] [U] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL GROUP AVOCATS (Me DAVILES-ESTINES).
[R] [F] [U] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 juillet 2021.
La BANQUE SOCREDO a cédé sa créance le 26 octobre 2022 au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V dont la société de gestion est la SAS France TITRISATION. Celle-ci a mandaté la SAS EOS France qui est intervenue à l’instance par conclusions visées le 24 mai 2023.
Il est demandé :
1° par [R] [F] [U], dans ses conclusions récapitulatives visées le 20 novembre 2023, de :
Ne pas recevoir l’intervention volontaire d’EOS France ;
Réformer le jugement rendu le 1er février 2021 ;
Saisi par l’effet dévolutif de l’appel, dire que l’engagement de Mme [F] [U] était disproportionné par rapport à ses ressources ;
Dire en conséquence que la Banque SOCREDO, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par la requérante dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus pour lui réclamer de payer les sommes dues par l’EURL emprunteur ;
Prononcer en outre, la déchéance des intérêts sollicités par la Banque SOCREDO faute d’avoir respecté l’information annuelle de la caution ;
Prononcer également la déchéance de l’indemnité forfaitaire de 10% qui n’apparaît pas dans la mise en demeure et au paiement de laquelle Mme [F] [U] ne s’est pas engagée et qui est excessive ;
Condamner la Banque SOCREDO à payer à la requérante la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions d’appel incident visées le 21 mars 2022, de :
Vu l’article 1315 du Code civil, vu l’article 1153 du Code civil, vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 1er février 2021, vu les pièces versées,
Débouter Mme [F] [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [F] [U] [R], d’avoir à payer à la BANQUE SOCREDO au titre du remboursement du prêt CRE 7248379 octroyé par la Banque SOCREDO, la somme de 9 667 394 F CFP provisoirement arrê-tée à la date du 24 avril 2019 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 25 avril 2019 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et de l’article 4f des conditions générales du prêt ;
À titre subsidiaire :
Si le manquement par la Banque SOCREDO à son obligation d’information annuelle de la caution devait être retenu,
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [F] [U] [R] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance dont distraction d’usage ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
3° par la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 février 2024, de :
Vu l’article 1315 du Code civil, vu l’article 1153 du Code civil, vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 1er février 2021, vu les pièces versées, vu la cession de créances en date du 26 octobre 2022, vu les articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier, applicables en Polynésie française en vertu de l’article L. 752-6 du même Code,
Au titre principal :
Débouter Mme [F] [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Mettre hors de cause la SAEM Banque SOCREDO ;
Condamner Mme [F] [U] [R], d’avoir à payer à la société EOS France, en qualité de mandataire de la société France TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V au titre du remboursement du prêt CRE 7248379 octroyé par la Banque SOCREDO, la somme de 10.996.687 XPF provisoirement arrêtée à la date du 23 mars 2023 augmentée des intérêts conventionnels, frais et accessoires à compter du 24 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et de l’article 4f des conditions générales du prêt ;
À titre subsidiaire :
Si le manquement par la Banque SOCREDO à son obligation d’information annuelle de la caution devait être retenu,
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, en transférant le bénéfice des condamnations prononcées au profit de la société EOS France, en qualité de mandataire de la société France TITRISATION, représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [F] [U] [R] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur l’intervention volontaire :
[R] [F] [U] soutient que la cession de sa créance par la BANQUE SOCREDO à l’organisme de titrisation que représente la société EOS France ne lui est pas opposable, au motif que les dispositions invoquées du code monétaire et financier n’indiquent pas, dans leur version applicable en Polynésie française, qu’elles excluent celles de l’article 1690 du code civil.
La société EOS France ès qualités invoque l’effet translatif immédiat de la créance par l’effet des dispositions des articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier applicables en Polynésie française en vertu de l’article L752-6 du même code.
Sur quoi :
L’acte de cession de créances a été passé à [Localité 7] le 26 octobre 2022 au visa des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier (CMF).
L’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 (JOPF 2022 n° 18 du 04/03/2022 à la page 4498) a créé l’article L743-10 du code monétaire et financier aux termes duquel sont applicables en Polynésie française les articles :
L. 214-169 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
L. 214-170 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 ;
L. 214-171 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ;
L. 214-172 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
L. 214-173 à L. 214-175 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
L’article L214-169 V CMF applicable en Polynésie française dispose notamment que :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
La société EOS France ès qualités est par conséquent bien fondée à conclure que la cession par voie de titrisation, dont la régularité n’est pas contestée, a pris effet entre les parties et est devenue opposable aux débiteurs cédés dès le 26 octobre 2022 sans besoin d’autre formalité ; et que l’obligation de notification de la cession prescrite par l’article 1690 du code civil est expressément écartée par l’article L214-169 CMF.
Elle justifie de cette cession et de son mandat de recouvreur par la production d’une copie de l’acte avec l’annexe relative à la créance cédée. Cet acte est régulier en la forme : y figurent la dénomination « acte de cession de créances », la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, la désignation du cessionnaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
Surabondamment, la société EOS France produit une lettre en date du 15 mars 2023, dont la teneur n’est pas contestée, par laquelle la BANQUE SOCREDO a informé [R] [F] [U] de la cession et du mandat d’EOS France.
L’intervention volontaire de la société EOS France ès qualités est donc recevable. Les condamnations prononcées en faveur de la BANQUE SOCREDO lui seront transférées le cas échéant, à l’exception de celle prononcée en premier ressort en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la BANQUE SOCREDO.
Sur l’engagement de la caution :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Par acte du 16 juillet 2014, Mme [R] [F] [U] s’est portée caution de l’EURL TAHITI GARDEN CENTER dans la limite de 10.000.000 FCFP couvrant le principal, à majorer des intérêts au taux fixe de 5,70% l’an et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
— Il appartient à la Banque de s’assurer lors de la souscription du cautionnement que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à ses ressources et charges.
— En l’espèce, l’avis de renseignements signé par Mme [R] [F] [U] le 31 mai 2014 indique qu’elle est propriétaire d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 4] pour laquelle elle perçoit des revenus locatifs de 150.000 FCFP par mois et qu’elle détient un placement à terme à la Banque de Polynésie de 60.713, 67 NZD.
— Or en l’absence d’anomalie apparente, il n’appartient pas à la banque de s’assurer de la véracité des renseignements donnés par Mme [R] [F] [U].
— On peut, en outre, constater que l’avis d’échéance de la Banque de Polynésie daté du 22 avril 2014 attestait de ce placement au nom de Mme [R] [F] [U] et de son époux.
— Par ailleurs, Mme [R] [F] [U] n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle maîtrise mal le français et n’a ainsi pas été en mesure de comprendre la portée de son engagement; le simple fait qu’elle soit née à l’étranger étant manifestement insuffisant à établir cet élément.
— Dès lors, compte tenu du montant cautionné et des ressources et patrimoines indiqués par Mme [R] [F] [U], son engagement de caution ne saurait être considéré comme disproportionné au moment où il a été donné.
— Ainsi, il doit être considéré que la Banque a satisfait à ses obligations lors de la conclusion du cautionnement ; celle-ci n’étant pas responsable de l’inexactitude des renseignements donnés par Mme [R] [F] [U].
— Par conséquent, Mme [R] [F] [U] ne saurait se prévaloir d’un préjudice au titre du cautionnement donné par elle.
Devant la cour, [R] [F] [U] soutient à nouveau que :
— Ses biens et revenus ne lui permettaient pas de garantir la défaillance de l’EURL TAHITI GARDEN CENTER à rembourser le crédit de 10 000 000 de francs pacifiques contracté par elle auprès de la SOCREDO. Son patrimoine est manifestement insuffisant à couvrir cette somme.
— La banque a manqué à son devoir de conseil et de surveillance en accordant le crédit et en s’appuyant sur le patrimoine de Mme [F] [U] bien inférieur à la somme garantie.
— Sur le fondement de ses déclarations jointes en pièce n° 1 des conclusions en défense, le premier juge a considéré que Mme [F] [U] était propriétaire d’une maison située au [Adresse 8] à [Localité 4] pour laquelle elle perçoit des revenus locatifs de 150 000 francs pacifiques mensuels. Or Mme [F] [U] a renseigné la case propriétaire pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 9]. En outre elle déclare des revenus annuels de 1 800 000 francs pacifiques correspondant à la location de la maison de son mari sise au [Adresse 8]. Le montant de 30 000 dollars néo-zélandais et le fruit de la location ne suffisent pas à cautionner la somme de 10 000 000 de francs pacifiques.
— Mme [F] [U] qui ne maîtrise pas le français s’est engagé au-delà de ce que son patrimoine le lui permettait.
La BANQUE SOCREDO, puis la société EOS France ès qualités concluent que la caution doit rapporter la preuve de la disproportion de son engagement ; que [R] [F] [U] ne rapporte pas cette preuve ; que la banque s’est fondée sur les renseignements déclarés par [R] [F] [U] ; que celle-ci n’est pas bien fondée à se prévaloir du caractère mensonger de ses déclarations ; qu’il y avait toute apparence que ses données patrimoniales ne présentaient pas d’anomalies, la banque ayant même vérifié le placement en devises étrangères ; que [R] [F] [U] n’a jamais signalé à la banque une mauvaise compréhension du français.
Sur quoi :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde en cas de risque de disproportion ou d’inadaptation de l’engagement de celle-ci à ses capacités financières. La caution doit prouver que tel était le cas ( Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.462). Aucune responsabilité ne peut être retenue contre le banquier si la caution lui a fourni des informations inexactes sur ses revenus et sur son patrimoine ( Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807).
On s’attend à ce que la caution qui invoque la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses ressources justifie de ce que celles-ci seraient réellement, surtout quand elle conteste les renseignements qu’elle-même a fournis. Mais, après avoir fait selon elle des déclarations erronées au banquier, [R] [F] [U] se garde de donner à la cour de quelconques renseignements, puisqu’elle ne produit aucune pièce sinon le jugement déféré et sa signification. Elle échoue donc à rapporter la preuve de son grief, ni celle d’une anomalie apparente que le banquier aurait dû constater.
C’est par conséquent par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en question les moyens d’appel, et que la cour adopte, que le jugement entrepris a débouté [R] [F] [U] de ce chef de demande.
Sur l’information annuelle de la caution :
Le jugement dont appel a retenu que :
— La SAEM Banque SOCREDO justifie de l’existence d’un courrier d’information annuelle de la caution en mars 2015. Toutefois, elle ne démontre pas que ce courrier a été envoyé à Mme [R] [F] [U].
— Ainsi, en application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier, la banque est déchue des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, soit en l’espèce jusqu’à la mise en demeure du 16 janvier 2017.
[R] [F] [U] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La BANQUE SOCREDO, puis la société EOS France ès qualités concluent que les fonds ont été débloqués en 2014, qu’une lettre d’information a été adressée à [R] [F] [U] en mars 2015 au titre des engagements restant dus au 31 décembre 2014, que la société TAHITI GARDEN CENTER a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2015, qu’elle a déclaré sa créance, et qu’elle a mis en demeure [R] [F] [U] par lettre recommandée en date du 5 janvier 2017 réceptionnée.
Sur quoi :
L’article L313-22 CMF dispose que :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Est produite une lettre d’information adressée par la BANQUE SOCREDO à [R] [F] [U] en date du 19 mars 2015 qui a satisfait à cette obligation au titre de l’année 2014.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, et ainsi que l’a retenu le premier juge à bon droit, la preuve de cette information n’est pas rapportée par la production de copies de lettres, en l’absence de preuve de leur envoi ( Cass. com., 28 oct. 2008, n° 06-17.145).
De surcroît, il n’est pas justifié que des lettres d’information de la caution aient été établies au titre des années 2015 et suivantes, alors que l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur ( Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12.863).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance :
Après avoir ainsi procédé à la déchéance des intérêts échus, le jugement entrepris a retenu que :
— Dès lors, selon le décompte produit, la dette de Mme [R] [F] [U] peut s’établir en principal à la somme de 7.291.294 FCFP, outre intérêt au taux conventionnel de 5,70 % l’an à compter du 16 janvier 2017.
— En application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
[R] [F] [U] ne critique pas le jugement sur ce décompte.
La BANQUE SOCREDO puis la société EOS France ès qualités concluent à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
Sur quoi :
Le décompte établi par la BANQUE SOCREDO n’est pas contesté, sinon sur le droit aux intérêts, comme il vient d’être dit, et sur l’application d’une pénalité forfaitaire, qui va être examinée plus avant.
La caution été régulièrement mise en demeure après que le prêt a été déchu du terme. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale :
Le jugement entrepris a retenu que :
— La SAEM Banque SOCREDO est également fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de 10%, soit 729.129 FCFP. Conformément aux stipulations contractuelles, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de l’assignation. Mme [R] [F] [U] sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
— En application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Pour contester l’application de cette pénalité, [R] [F] [U] fait valoir que :
— La mise en demeure du 5 janvier 2017 ne précise pas l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes réclamées. Elle n’est donc pas due.
— Elle l’est d’autant moins que la caution ne s’est pas engagée à la payer. C’est ce que renseigne la lecture de la mention manuscrite précédent sa signature, dont on observera au passage qu’elles sont graphiquement différentes. La caution ne s’est pas engagée à payer une indemnité de 10% qui constitue une clause pénale qui n’est pas inscrite dans l’offre présentée à la caution mais dans le cahier des clauses générales qui n’est pas paraphé ni signé par la caution.
— Enfin, l’application de cette clause qui augmente de 75% à presque 100% le taux conventionnel de base « excède notablement le coût de refinancement de la banque et elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement » (Cour de cassation civile chambre commerciale, 5 avril 2016, 14-20.169, publié au Bulletin).
— Contrairement à ce que soutient l’intimée, les dispositions contenues dans l’article 1152 et reprises à l’article 1231 ancien du code civil s’appliquent en Polynésie française dans leur version antérieure à la loi n° 75-596 du 9
juillet 1975. La Cour de cassation a d’ailleurs admis que la Cour d’appel de Nouméa pouvait, au regard de ces dispositions, « modifier la peine » d’une clause pénale dès lors que le débiteur avait exécuté une partie leur obligation principale de paiement (Cass, civ 3 n° 08-20.525 du 8/04/2010, publié au bulletin). C’est également ce qui est demandé à la Cour. Ce raisonnement peut également s’appliquer à l’indemnité de 10% que madame [F] [U] a été condamnée à payer.
La BANQUE SOCREDO puis la société EOS France ès qualités concluent que :
— Il ressort de l’acte de cautionnement de Mme [F] [U] [R] qu’elle s’est engagée à payer la somme de 10.000.000 CFP en principal «à majorer des intérêts au taux fixe de 5.70% l’an et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard … ».
— La clause pénale découle directement du contrat de prêt octroyé à l’EURL TAHITI GARDEN CENTER. Elle est donc tenue en sa qualité de caution.
— D’autre part, la clause pénale ne peut être révisée par le Juge en l’état du droit applicable en Polynésie française. En effet, le second alinéa de l’article 1152 du Code civil qui donne la possibilité au juge de modérer ou d’augmenter la clause pénale est issue de la loi n°75-597 du 09 juillet 1975. Or cette loi n’est pas entrée en vigueur en Polynésie française, de sorte qu’elle n’est pas applicable. La jurisprudence dont fait état Mme [F] [U] est strictement sans aucun emport puisqu’elle concerne les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sur quoi :
L’acte de cautionnement comporte manuscritement la mention que celle-ci a été donnée «dans la limite de la somme de 10 000 000 FCFP couvrant le paiement du principal, à majorer des intérêts au taux fixe de 5,70 % l’an et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée indiquée dans l’offre». Il ne fait pas l’objet d’inscription de faux.
Le cahier des conditions générales de la banque, paraphé par la caution, est annexé à l’acte qui le mentionne. L’article 12 stipule que : «Si, pour un motif quelconque la Banque SOCREDO est amenée pour parvenir au recouvrement de sa créance, à exercer des poursuites judiciaires, ou même produire à un ordre ou à une distribution du fait de poursuites engagées par d’autres créanciers, elle a droit en sus des intérêts stipulés, à une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes régulièrement réclamées. Cette indemnité devient exigible par le seul fait d’une assignation en justice et reste due nonobstant l’arrêt des poursuites ou le mode de règlement qui peut par la suite être amiablement adopté.»
Et l’article 9 stipule que : «L’intervention, même par acte séparé, d’un tiers garantissant les engagements de l’Emprunteur envers la Banque SOCREDO en vertu du Contrat, oblige la Caution solidairement, sans discussion, division ni réserve, au remboursement du crédit en principal ainsi qu’au paiement de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.»
La stipulation d’une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale n’est pas illicite. Une telle clause est opposable à la caution personnelle et solidaire, comme en l’espèce (v. p. ex. Cass.1re civ.,18 févr. 1976: Bull. civ. I, n° 76).
La caution, qui a au demeurant renoncé au bénéfice de discussion, a été valablement mise en demeure par une lettre recommandée qu’elle a reçue le 16 janvier 2017, et par les conclusions de la BANQUE SOCREDO portant demande reconventionnelle visées le 3 avril 2018 avec production d’un décompte mentionnant le taux et le montant de l’indemnité forfaitaire.
Le prêt était destiné à renforcer le fonds de roulement de la société TAHITI GARDEN CENTER. La cour entend l’argumentation de [R] [F] [U] selon laquelle l’application de cette pénalité, qui augmente de 75% à presque 100% le taux conventionnel de base (taux nominal annuel de 5,7 % ; TEG annuel de 6,3752 % ; 36 mensualités), excède notablement le coût de refinancement de la banque et qu’elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. En effet, selon les données publiées de l’IEOM, le taux moyen des crédits de trésorerie aux entreprises en Polynésie française s’établissait à 4,40 % au quatrième trimestre 2023 :
https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-financiere/taux-du-credit-aux-entreprises-et-aux-particuliers/article/taux-des-credits-aux-entreprises-en-polynesie-francaise-au-4e-trimestre-2023-5796.
Néanmoins, les mêmes données renseignent que durant cette période, le niveau de sinistralité était élevé (taux de créances bancaires douteuses de 12,8 %), ce qui justifie un taux de pénalité qui tienne compte d’un tel risque de défaut. De fait, la société TAHITI GARDEN CENTER est tombée en déconfiture quelques mois après avoir obtenu son prêt.
La clause pénale ne peut donc pas être qualifiée d’abusive. Au demeurant, le prêt dont s’agit a été conclu entre la banque et un professionnel.
Quant au pouvoir modérateur du juge, il lui a été conféré par la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 (art. 1152 al. 2 anc. C.civ.) dont il est exact qu’elle n’a pas été promulguée en Polynésie française, étant observé que le prêt en cause ne relève pas de la réglementation en matière de crédit à la consommation. Les dispositions en vigueur localement sont toujours celles de l’article 1152 al. 1 du code civil : «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.»
La capitalisation des intérêts échus par année entière a aussi été ordonnée à bon droit, étant observé que le prêt aurait dû être remboursé il y a sept ans.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société EOS France ès qualités. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAEM BANQUE SOCREDO ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit et juge que les condamnations prononcées par le jugement entrepris sont, à l’exception de celle fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, prononcées, en lieu et place de la SAEM BANQUE SOCREDO, au bénéfice de la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022 ;
Condamne [R] [F] [U] à payer à la SAS EOS France mandatée par la SAS France TITRISATION représentant légal du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [R] [F] [U] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Garantie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Abus ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Engagement
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exigibilité ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Article 700 ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Discrimination ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Habilitation ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Crédit ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Conseiller ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Contradictoire ·
- Dessaisissement
- Contrainte ·
- Règlement amiable ·
- Lorraine ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.