Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 janvier 2024, N° 2023M2376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB INBEV c/ S.A.S. MAISON MIRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 40D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNMG
AFFAIRE :
S.A.S. AB INBEV
C/
S.A.S. MAISON MIRA
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2023M2376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. AB INBEV
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400339
Plaidant : Me Juliette DUQUENNE, SELARL QUINTUOR – avocat au barreau de LILLE
****************
INTIMES :
S.A.S. MAISON MIRA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de Maître [E] [N] [D], ès-qualité de liquidateur de la société MAISON MIRA
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Maison Mira en liquidation judiciaire et désigné la société de Keating en qualité de liquidateur.
La société AB-Inbev France a déclaré une créance de 68 555,42 euros se décomposant comme suit :
65 799,84 euros à titre privilégié au titre d’un nantissement sur fonds de commerce daté du 19 octobre 2021 ;
2 775,58 euros à titre chirographaire.
Le 24 janvier 2024, le juge-commissaire a :
— constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Lille ;
— dit que la société AB-Inbev France dont les droits auront été reconnus par une décision passée en force de chose jugée devra adresser au greffier du tribunal de commerce de Nanterre de la décision mettant fin à cette instance.
Le 14 mars 2024, la société AB-Inbev France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 5 février 2024 (sic.) en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant de nouveau :
— juger qu’elle est créancière de la somme de 42 287,04 euros au titre des sommes non amorties du contrat de subvention du 8 octobre 2021 ;
Par conséquent :
— fixer sa créance au passif de la société Maison Mira à hauteur de la somme de 42 287,04 euros à titre privilégié nanti ;
— juger qu’elle est créancière de la somme de 23 492,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture du contrat de subvention du 8 octobre 2021 ;
Par conséquent :
— fixer sa créance au passif de la société Maison Mira à hauteur de la somme de 23 492,80 euros à titre privilégié nanti ;
— juger qu’elle est créancière de la somme de 2 775,58 euros correspondant au montant du matériel de tirage à pression qu’elle a mis à disposition selon contrat du 18 mars 2021 ;
Par conséquent :
— fixer sa créance au passif de la société Maison Mira à hauteur de la somme de 2 775,58 euros à titre chirographaire ;
— condamner la société de Keating, en qualité de liquidateur de la société Maison Mira, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société de Keating, en qualité de liquidateur de la société Maison Mira, au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
— juger que lesdits frais irrépétibles et dépens seront payés par priorité en tant que frais privilégiés.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Maison Mira le 30 mai 2024 par procès-verbal de recherches. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société de Keating le 30 mai 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’admission de la créance de la société Ab Inbev France
Sur l’existence d’une instance en cours
L’appelante soutient que l’instance en cours alléguée par le dirigeant de la débitrice ne concerne pas les créances qu’elle a déclarées mais une créance contre le dirigeant, en sa qualité de caution de la débitrice ; que le juge-commissaire ne pouvait donc pas la prendre en compte dans son appréciation ; que la débitrice, la société Mira, n’a jamais contesté le bien fondé de sa créance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Le juge-commissaire ne peut statuer sur la créance déclarée en cas de constat d’une instance en cours (Com., 13 novembre 2001, n° 98-17.266). Le constat qu’une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. (Com., 8 juillet 2008, n° 07-16.563, publié ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.007, publié).
L’instance doit être en cours au jour du jugement d’ouverture contre le débiteur (par exemple : Com., 20 mars 2019, n° 17-50.050).
L’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance déclarée (Com., 9 novembre 2004, n° 02-18.675 ; Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
L’instance en cours doit l’être contre le débiteur et ce dernier doit avoir une position procédurale de défendeur (par exemple : Com., 10 mai 2005, n°03-17.855, Com., 27 mai 2008, n° 06-20.483).
La Cour de cassation a retenu que le juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur l’admission de la créance au passif du débiteur principal, n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du cautionnement, saisi d’une action en paiement par le créancier contre la caution, cette décision ne s’imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution, fût-elle solidaire (Com., 11 février 2004, n° 01-01.602, publié).
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le 24 août 2022, la société AB INBEV a déclaré au passif de la liquidation de la société Maison Mira une créance privilégiée d’un montant de 42 287,04 euros au titre d’une convention de subvention signée le 8 octobre 2021 avec cette dernière, une créance privilégiée de 23 492,80 euros relative à une indemnité de rupture d’un contrat et une créance chirographaire de 2 775,58 euros relative à une convention de mise à disposition de matériel du 18 mars 2021 ;
que le liquidateur a indiqué à l’appelante par lettre du 2 février 2023 qu’il proposait le rejet des créances au motif que M. [M], dirigeant de la société débitrice, s’était prévalu d’une contestation au fond portée devant le tribunal de commerce de Lille le 31 janvier 2023 relative aux créances déclarées.
L’ordonnance entreprise a estimé que « la créance de la société AB INBEV France fait l’objet d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Lille » et que « la créance devra être fixée par la juridiction du fond, il y a donc lieu de constater l’existence d’une procédure en cours au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce. »
Or, s’il est exact qu’une instance s’est tenue à l’initiative de l’appelante devant le tribunal de commerce de Lille, cette dernière établit toutefois que cette instance l’a opposée à M. [M] en sa qualité de caution solidaire des engagements pris la société Maison Mira.
Il n’est pas établi qu’une instance l’ait opposée à la débitrice sur les créances déclarées ou une partie d’entre elles.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours relativement aux créances déclarées. L’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les créances de la société AB INBEV
Le principe et de quantum des créances déclarées sont suffisamment établis par les pièces versées aux débats par l’appelante.
Il y a donc lieu d’admettre les créances de l’appelante dans les conditions fixées par le dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet les créances de la société AB INBEV à la liquidation de la société Maison Mera :
Pour 42 287,04 euros à titre privilégié ;
Pour 23 492,80 euros à titre privilégié ;
Pour 2 775,58 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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