Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 mars 2026, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKE
,
[M]
C/
MSA LORRAINE – CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOL E, MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. GANGLOFF &, [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00054
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [T], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MSA LORRAINE – CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE représentée par son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par M. Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Metz
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF &, NARDI Prise en la personne de Me, [B], mandataire judiciaire, pour ce domicilié audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné l’ouverture d’une procédure de règlement amiable concernant M., [T], [M] et a nommé M., [Z] aux fonctions de conciliateur avec pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de M., [M] par la conclusion d’un accord amiable.
M., [Z] a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 juin 2023.
Selon acte introductif d’instance, signifié à M., [M] le 21 mai 2024, la MSA Lorraine a demandé au tribunal de:
— constater l’état de cessation des paiements de M., [M]
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de M., [M] avec toutes les conséquences de droit
— dire que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Dans ses réquisitions en date du 25 avril 2024, le Ministère Public a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Selon conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, M., [M] a demandé au tribunal de:
— nommer tel conciliateur qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de favoriser le règlement de sa situation financière, par la conclusion d’un accord amiable;
— débouter la MSA Lorraine de ses demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— rejeté la demande aux fins d’ouverture d’un nouveau règlement amiable formulée par M., [M]
— prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M., [M]
— fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024,
— désigné en qualité de juge commissaire Mme, [E], [K] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Etude Gangloff et, [B], prise en la personne de M., [B], demeurant, [Adresse 5]
— ouvert une période d’observation pour une durée de 3 mois
— désigné Me, [F], commissaire de justice à Thionville, aux fins de procéder aux opérations d’inventaire
— renvoyé la procédure à l’audience du lundi 3 février 2025 à 10h, cette indication tenant lieu de convocation
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d’un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires,
— rappelé, que sauf à l’égard du ministère public le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01957, M., [M] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a:
— rejeté la demande aux fins d’ouverture d’un nouveau règlement amiable formulée par M., [M]
— prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le concernant
— fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024,
— désigné en qualité de juge commissaire Mme, [E], [K] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Etude Gangloff et, [B], prise en la personne de Maître, [B],
— ouvert une période d’observation pour une durée de 3 mois
— désigné Me, [F], commissaire de justice à Thionville, aux fins de procéder aux opérations d’inventaire
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d’un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
M., [M] a interjeté un second appel par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 4 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/02007 intimant cette fois le mandataire judiciaire, la SELARL Gangloff et, [B] aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement en rappelant dans sa déclaration les mêmes dispositions que celles visées dans sa déclaration d’appel déposée le 17 octobre 2024.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2025 de la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz sous le numéro unique RG 24/01957.
Malgré signification à personne de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et des conclusions d’appel le 7 janvier 2025, la SELARL Gangloff et, [B] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [M] demande à la cour de:
— «ordonner la jonction des deux procédures RG 24/02007 et 24/01957,
— dire et juger les appels de M., [M] recevables en la forme et bien fondés, en conséquence, y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [M] de sa demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de règlement amiable et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024, désigné Mme, [K] et Me, [B], es qualité et Me, [F],
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter MSA Lorraine de sa demande d’ouverture à l’encontre de M., [M] d’une procédure de redressement judiciaire,
— constater que l’état de cessation des paiements de M., [M] n’est pas établi,
— condamner MSA Lorraine aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture d’une nouvelle procédure de règlement amiable des difficultés,
— condamner MSA Lorraine aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, M., [M] liste les contraintes concernées, sollicitant la production des actes interruptifs de prescription concernant la contrainte du 24 mai 2016, prescrite selon lui à la date d’ouverture de la procédure amiable, soit le 21 mars 2022. Il invoque également la prescription des cotisations sur lesquelles porte la contrainte du 16 août 2021, qui reprend des cotisations impayées durant les années 2014 à 2019.
Il fait état de la discordance entre les relevés de solde fournis et le montant des contraintes produites. Il relève également que les mêmes cotisations dues au titre des exercices 2015 à 2017 sont visées dans plusieurs contraintes distinctes, leur paiement ne pouvant être valablement réclamé plusieurs fois. Il se prévaut d’un trop versé par lui en 2018 à hauteur de 11.383 euros, que les relevés produits par la MSA ne mentionnent aucunement.
Selon lui indépendamment de recours ou contestation des contraintes émises, il incombe à la créancière, qui demande le redressement, d’établir le caractère certain de sa créance et de justifier de son montant. Il relève ainsi que suite au rapport rendu par le conciliateur, la MSA a recalculé à la baisse le montant des cotisations qu’elle lui réclame.
Il conteste en conséquence devoir les montants réclamés, et par suite toute cessation de paiement. Il précise être en invalidité depuis le 1er juillet 2021.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MSA Lorraine demande à la cour de:
— «rejeter les appels formés par M., [M], les dire mal fondés.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— débouter M., [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires.
— condamner M., [M] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la MSA Lorraine une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.»
Au soutien de ses prétentions, la MSA Lorraine rappelle l’affiliation du débiteur depuis le 1er avril 1998 en qualité de chef d’exploitation pour une activité d’aménagement paysager, l’intéressé étant ainsi redevable des cotisations sociales personnelles obligatoires à ce titre.
Indiquant la réalisation de taxations d’office à l’égard de l’intéressé en l’absence de déclaration de revenus de sa part, elle se réfère aux contraintes délivrées, et conteste toute prescription de ces titres exécutoires, qu’elle estime définitifs en l’absence de recours. Elle soutient qu’ils sont restés non payés.
Elle invoque l’absence de sursis à l’exécution provisoire sollicitée, ou de contestation de sa créance par le mandataire, relève que le débiteur ne justifie pas de ses revenus ni de la persistance de son activité de nature à lui permettre un paiement, invoquant au contraire une situation d’invalidité depuis le 1er juillet 2021.
Elle ajoute que la procédure de règlement amiable préalable obligatoire a déjà été réalisée, invoque le procès-verbal de non-conciliation dressé, faisant état du refus du débiteur de radier sa société agricole de prestations paysagères.
Elle précise que suite à la production de la radiation du débiteur en qualité de chef d’exploitation agricole, avec effet au 31 décembre 2021, les cotisations personnelles à ce titre ont été annulées sur les exercices 2022 à 2025 inclus, sa déclaration de créance ayant été réduite à la somme de 16.540,70 euros.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2025 et communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— « joindre les dossiers 24/01957 et 24/02007
— déclarer les appels recevables
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public rappelle que le débiteur conteste les contraintes et leurs montants, mais estime qu’elles relèvent du passif exigible de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas justifié de contestation des contraintes successives, précisant ne pas avoir été destinataire des pièces de M., [M].
Reprenant les éléments de la MSA, il fait état de l’impossibilité de payement et de l’absence d’activité professionnelle du débiteur, caractérisant son état de cessation des paiements, et justifiant donc l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il ajoute que faute de justifier de revenus professionnels aucun redressement ne peut être envisagé, ces éléments faisant échec à toute tentative d’une nouvelle procédure de règlement amiable.
Il rappelle la réduction de la dette à la somme actualisée de 16.049,70 euros par effet de la radiation de l’intéressé avec effet au 31 décembre 2021, et maintient sa demande, soutenant que le débiteur est toujours dans l’impossibilité de payer cette dette, aucun justificatif de sa situation financière n’ayant été transmis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des deux procédures numéros RG 24/02007 et 24/01957
Il y a lieu de constater que les deux procédures ont déjà été jointes par ordonnance du 17 juin 2025 sous le numéro RG 24/01957. Il n’y a pas lieu de statuer de nouveau à ce titre.
Sur la demande relatives à l’ouverture du redressement judiciaire
Les articles L351-8 et R 351-8 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l’exploitation agricole.
Pour l’application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L311-1 du même code.
En l’espèce, il est constant que M., [M] exerce une activité d’aménagement paysager relevant d’une affiliation auprès de la MSA.
L’état de cessation des paiements, notion juridique et comptable définie par l’article L631-1 du code de commerce comme la situation d’une entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, traduit des difficultés de trésorerie.
Il incombe au créancier qui a assigné le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire de prouver la cessation des paiements, soit la situation du débiteur qui se trouve dans l’impossibilité d’honorer son passif, même si celui-ci ne comprend qu’une seule dette. Il convient en premier lieu de caractériser le passif restant exigible du débiteur.
Le créancier qui demande l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, restant non payée.
En l’espèce, la MSA produit plusieurs contraintes.
Les contestations portant tant sur l’existence de la créance sociale que sur son recouvrement ne relèvent pas du juge de la procédure collective, lequel, en présence d’une contrainte notifiée, voit sa compétence limitée aux contestations relatives à la mise en 'uvre des règles propres à la procédure collective.
En l’absence de recours réalisé conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale l’exigibilité de la dette correspondante ne peut plus être contestée et elle doit être intégrée au passif exigible.
En l’espèce, aucun recours ne ressortant du dossier hormis celui achevé par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 11 janvier 2017 qui a confirmé la contrainte numérotée CT 16004, les contraintes, à défaut d’opposition motivée dans le délai d’un mois par le redevable, produisent tous les effets qui s’attachent à un jugement.
Dès lors le débiteur ne peut utilement invoquer la prescription des contraintes notifiées. Le moyen correspondant est inopérant et les dettes constatées par les contraintes relèvent du passif exigible.
La certitude du montant cumulé du passif résultant de ces contraintes étant contestée, la MSA produit un tableau dépourvu d’intitulé, qui ne fournit aucun renseignement sur les conditions de son établissement, ni sa date, ni surtout aucun historique des paiements réalisés par le débiteur. Ce document ne renseigne pas davantage les montants dus au titre de chaque contrainte, seuls étant listés les rappels et mises en demeure correspondants, sans aucune donnée chiffrée.
Or l’analyse du tableau montre que les cotisations échues successivement au titre d’une même année ont donné lieu à des contraintes de numéros distincts, sans qu’il soit possible de rattacher les contraintes listées en dernière colonne à des cotisations, ni à des montants déterminés.
Le débiteur relève au contraire à juste titre la pluralité de contraintes qui se rapportent aux cotisations réclamées au titre des mêmes années et décrit une contradiction entre des montants différents pour des périodes identiques.
Ainsi à titre d’exemple la contrainte numérotée CT, [Cadastre 1] pour un total restant dû le 18 janvier 2024 de 3.566,43 euros correspond aux mises en demeure numérotées 23008 et 23025, cette dernière étant inscrite dans les cases de chaque année, de 2019 à 2022, sans qu’il soit possible de déterminer si chacun des rappels visés dans la ligne correspondante, concernait seulement la dernière partie de l’année (d’autres rappels avec d’autres mises en demeure voire d’autres contraintes étant listés pour les mêmes exercices) ou s’il récapitulait l’ensemble des sommes restant dues au titre de l’exercice entier.
D’ailleurs concernant cette même contrainte, le débiteur ayant fourni à l’appui de sa contestation un justificatif de perception de pension d’invalidité attribuée par courrier du 21.12.2021 pour «inaptitude totale», mais prenant effet dès le 1 juin 2021, seule la moitié de l’exercice 2021 peut être mise en compte soit 2505,20 /2 = 1252,60 euros, le même montant devant être soustrait du passif exigible.
La MSA fournit plusieurs contraintes en pièce numéro 2 (CT, [Cadastre 1] du 18 janvier 2024 notifiée par recommandé refusé par le destinataire, CT, [Cadastre 2] du 12 avril 2023 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé du destinataire le 29 avril 2023, CT, [Cadastre 3] du 16 août 2021 signifiée par acte d’huissier le 26 août 2021, CT, [Cadastre 4] du 18 juillet 2018 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé du destinataire le 21 juillet 2018).
Or chacune de ces contraintes se rapporte à plusieurs mises en demeure dont certaines recouvrent d’après le tableau produit, différentes sommes dues sur des exercices distincts, alors que les rappels et mises en demeure faits au cours d’une même année identique ont donné lieu à plusieurs contraintes distinctes.
Ainsi la contrainte CT, [Cadastre 3] du 16 août 2021 d’un montant de 19.218,57 euros, recouvre les années 2014 à 2019 en totalité, alors que les contraintes suivantes CT, [Cadastre 2] et, [Cadastre 5] recouvrent également les années 2018 à 2021, mais pour des sommes totales restant dues moindres, la dernière colonne du tableau reproduit sur la contrainte indiquant expressément «total des sommes restant dues», sans que cet écart ne puisse être expliqué par une durée de cotisation différente, une assiette ou un taux modifiés, ou la prise en compte d’un paiement partiel.
Enfin les contraintes mentionnent une colonne au titre des déductions de paiements reçus. Or aucun élément du dossier et en particulier aucun historique d’appels de cotisations et de paiements ne permet de déterminer la durée d’affiliation couverte par chaque mise en demeure ainsi listée ou référencée dans les titres, ni les paiements effectués, ni les corrections réalisées, que ce soit par le redressement dont justifie le débiteur, ou par prise en compte de revenus induisant de réviser une taxation d’office.
Les pièces produites ne mettant pas la cour en mesure de chiffrer le passif demeurant exigible au jour où elle statue et en présence de la contestation par le débiteur de la certitude du passif, le montant résiduel déclaré le 6 octobre 2025 ne peut être considéré comme certain.
Par ailleurs le seul fait que la créance de la MSA n’a pas été contestée par le mandataire désigné ne peut suffire à établir son exigibilité, ni la certitude du passif que celle-ci invoque.
En conséquence la MSA, créancier, ne justifie pas du caractère certain de sa créance, qui ne peut être prise en compte pour caractériser le passif exigible. Il n’est donc pas démontré que M., [M] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il est en état de cessation des paiements. La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette prétention.
Sur la demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de règlement amiable
L’article L 351-1 du code rural et de la pêche maritime institue spécifiquement pour les agriculteurs, une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Cette procédure, exclusive de celle prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L 311-1 ci-dessus rappelé.
En outre l’article L351-2 prévoit la possibilité pour les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers de saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M, [M] d’ouverture d’une nouvelle procédure de règlement amiable, celle-ci ayant déjà été réalisée et relevant de surcroît de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MSA qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, la MSA est condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité n’implique de la condamner à payer à M., [M] une somme au titre des frais irrépétibles. Les demandes formées par M, [M] et par la MSA au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la procédure RG 24/02007 a déjà été jointe à la procédure RG 24/01957 par ordonnance du 17 juin 2025;
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau à ce titre;
Confirme le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a rejeté la demande aux fins d’ouverture d’un nouveau règlement amiable formée par M., [T], [M];
L’infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M., [T], [M];
Condamne la MSA Lorraine au paiement des dépens de première instance;
Y ajoutant
Condamne la MSA Lorraine au paiement des dépens de la procédure d’appel;
Rejette la demande de la MSA, [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M., [T], [M] sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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