Infirmation 21 mai 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 23/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 septembre 2023, N° 2022006551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S NAUSICAA MEDICAL c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04720 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 006551
APPELANTE :
S.A.S NAUSICAA MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la SAS Nausicaa Médical, ayant comme activité la fabrication et la commercialisation de textiles techniques et industriels, et dont le président est M. [D] [R], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (la BECM), immatriculée au RCS de Strasbourg.
La société Nausicaa Médical a souscrit auprès de la BECM, un contrat «BecmOnLine» pour permettre le traitement de ses opérations bancaires par internet.
Les 24 et 26 janvier 2022, Mme [I] [M], comptable de la société Nausicaa Médical, agissant à la demande d’une personne se présentant comme M. [D] [R], a effectué deux virements au débit de la société Nausicaa Médical pour les sommes suivantes :
— 69 770 euros, depuis un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque au profit d’une société GS Paysage ;
— et 231 078 euros, depuis le compte ouvert auprès de la BECM au profit d’une société Pilateur System KFT, sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque hongroise.
Le 27 janvier 2022, Mme [I] [M] a été informée que le premier virement de 69 770 euros avait été rejeté par la banque bénéficiaire, sans indication du motif, tandis que le montant du second virement a été encaissé.
Le 27 janvier 2022, M. [D] [R] a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Le 4 février 2022, la société Nausicaa Médical a vainement mis en demeure la BECM de la recréditer du montant de 219 524,10 euros soit 95 % du virement du 26 janvier 2022, estimant qu’elle avait engagé sa responsabilité.
Par exploit du 11 mars 2022, la société Nausicaa Médical a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit que la responsabilité de la BECM n’est pas engagée au regard des dispositions de la directive sur les services de paiement 2 (DSP2) ;
— dit qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société Nausicaa Médical, et respecté ses obligations de prestataire de service de paiement ;
— débouté la société Nausicaa Médical de toutes ses demandes, notamment de sa demande de 219 521,10 euros au titre d’un préjudice financier et de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné la société Nausicaa Médical à payer à la BECM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal retient dans ses motifs que la société Nausicaa Médical verse au débat la plainte qu’elle a déposée le 27 janvier 2022 contre X des chefs d’usurpation de l’identité du président de la société et de fraude ; que la BECM verse aux débats le contrat signé avec la société Nausicaa Médical précisant que Mme [I] [M] est habilitée à émettre des virements en France et en Union européenne en signature simple et pour un plafond illimité en €/opération ; qu’elle a toutes les autorisations légales pour effectuer tout virement ; que la société a souscrit le produit BECM Online donnant accès à un espace personnel client permettant la gestion des fonctionnalités : virements externes France, virements Union européenne, virements hors union européenne ; que Mme [I] [M] a effectué le virement litigieux directement par la plateforme de la banque, sans passer par un conseiller, selon ordre de paiement n° 89 65 32 du 25 janvier 2022 signé par M. [D] [R] pour un montant de 770'260 € ; que la comptable Mme [I] [M] n’a pas émis de doute quant au document, ni au montant, ni à la signature émise sur le document ; que la comptable a bien initié et exécuté l’ordre de virement d’un montant de 231'078 € ; qu’en ce qui concerne le virement de 69'770 €, celui-ci ne concerne pas la BECM, mais la Lyonnaise de banque- CIC ; et que le contrat signé entre les parties ne stipule aucune obligation de la banque de vérifier si le virement est anormal ; que les dispositions de la directive sur les paiements DSP2 ont été respectées par la BECM ; que celle-ci n’a pas engagé sa responsabilité ni au regard des dispositions de la directive, ni commis aucune faute, ayant respecté ses obligations de prestataire de services de paiement.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la SAS Nausicaa Médical a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mars 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
— de condamner la Banque européenne de Crédit Mutuel (BECM) à lui payer les sommes suivantes':
— 219'524,10 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022';
— 5'000 euros en réparation de son préjudice moral';
— 5'000 euros au titre de la première instance et 5'000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— et de condamner la BECM aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 mars 2024, la SAS Banque européenne de Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions, de débouter la société Nausicaa Médical de toutes ses demandes,'et de la condamner à lui payer une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 mars 2024.
MOTIFS
La société Nausicaa Médical fait valoir au soutien de son appel que l’obligation de vigilance qui s’impose aux établissements bancaires est issue non point du contrat, contrairement à ce que le tribunal a retenu, mais des dispositions de l’article 1147 du code civil ; que les « fraudes au Président » sont des formes d’escroquerie particulières qui se généralisent et qui cause à des entreprises saines de nombreuses pertes financières ; que la Fédération Bancaire Française a établi, en lien avec les services de Police Judiciaire, un guide dans lequel elle invite à faire preuve de bon sens en la matière, en s’interrogeant, notamment dans l’hypothèse d’une nouvelle domiciliation surtout à l’étranger, et à « prendre le temps d’effectuer des vérifications », notamment par un contre-appel sur le numéro figurant dans les fichiers préalablement établis, ce qui est évidemment valable pour les établissements bancaires ; qu’en l’espèce, la banque BECM a manqué de vigilance en ne vérifiant pas, ou en ne tentant pas de vérifier auprès des personnes habilitées, le bien fondé de l’opération et non auprès d’une personne mentionnée sur le virement papier, alors que les recommandations de la Fédération bancaire figurant sur son site Internet (pièce n°9 de l’intimée) rappellent, en matière de vérification par un contre-appel, d’éviter évidemment d’utiliser le numéro figurant dans le message ou dans le courrier reçu ; que l’ordre de virement litigieux était anormal en ce que l’opération n’était pas dans les opérations habituelles de la société Nausicaa Médical et qu’elle comportait de multiples anomalies ; que si l’appelante commercialise effectivement des produits à destination de l’étranger, elle n’a jamais effectué de paiements notables en faveur de fournisseurs étrangers, à l’exception d’une opération importante lors d’un virement du 20 mars 2019 de 146 283,29 euros en faveur d’une société étrangère, mais belge, et en 8 février 2019 de 117 936,03 euros en faveur d’une société française ; que si, entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le compte en cause a enregistré pas moins de 3 875 opérations au débit pour un montant total de 10.189.030,29 euros, cette activité donne une moyenne d’environ 2 500 euros seulement par débit ; que viennent ensuite des virements réguliers en faveur de l’URSSAF dans une fourchette allant de 55000 à 93 000 euros ; que la société produit un classement des débits sur toute la période par ordre décroissant de montants ; et qu’il fallait donc remonter jusqu’à trois ans auparavant (20 mars 2019 versus 26 janvier 2022) pour trouver un virement en faveur d’une société étrangère.
La Banque européenne de Crédit Mutuel soutient en réponse les moyens suivants :
— Elle a effectué plusieurs démarches afin de récupérer les fonds en tentant à plusieurs reprises un recall du virement, nonobstant son caractère irrévocable, la première dès le 27 janvier 2022 ; que la banque K AND B BANK ZRT a répondu en indiquant qu’elle ne pouvait pas annuler l’opération étant donné que le compte bancaire de son client avait déjà été crédité au moment de la demande et que la loi hongroise lui interdisait de contrepasser l’opération sans l’accord de son client.
— La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’au titre du régime spécifique de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier ayant vocation à s’appliquer, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et notamment de la responsabilité de droit commun.
— Les textes issus de la directive DSP1 et de la directive DSP2 l’ayant modifiée, entrée en vigueur le 13 janvier 2018 ne prévoient aucune obligation d’alerte spécifique, a fortiori aucun devoir d’abstention d’exécuter les ordres du client : au contraire, il existe un devoir de célérité dans l’exécution des opérations de paiement. Aucune obligation d’information de mise en garde spécifique n’est prévue par ces textes.
— La responsabilité du banquier en tant que prestataire de services de paiement n’est encourue que dans deux cas limitativement énumérés par le législateur: une opération non autorisée ou opération mal exécutée. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier précise les opérations non autorisées donnant lieu à remboursement et l’article L. 133-21, les opérations mal exécutées. L’obligation découlant de ces textes et que le banquier doit uniquement s’assurer du consentement du donneur d’ordre et exécuter l’ordre du client avec célérité.
— Les virements vers un destinataire inhabituel ne constituent pas une anomalie apparente selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
— Le virement en cause a été émis vers un pays qui appartient à l’Union européenne et qui n’est pas un pays à risque au sens du GAFI.
— La banque est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente ; à cet égard, la cour d’appel de Colmar par 4 janvier 2023 a jugé que « S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. »
— En l’espèce, en l’absence d’anomalie apparente « sautant aux yeux d’un banquier normalement diligent », la banque n’avait pas à interroger son client sur la destination des fonds ni à se substituer à lui quant à l’opportunité de cette opération.
— La société Nausicaa Médical a bien donné son consentement au virement. Il a été autorisé et réalisé conformément aux habitudes de paiement de la société. Son compte bancaire est resté créditeur après le virement litigieux.
— Le banquier qui refuse d’exécuter un ordre sans motif légitime engage sa responsabilité civile à l’égard du titulaire du compte. En l’espèce, la BECM a respecté l’ensemble de ses obligations.
— Subsidiairement, l’exonération de responsabilité bancaire doit ici être totale, la faute de la société demanderesse étant la cause exclusive du dommage invoqué, dans la mesure où d’une part, c’est la société Nausicaa Médical qui n’a pas mis en place une procédure suffisante de validation des ordres de paiement, d’autre part, Mme [M] est fautive en ce qu’ elle a passé l’ordre de virement litigieux afin de finaliser le rachat d’une société, sollicité par un usurpateur d’identité se faisant passer pour M. [R], le président de la société Nausicaa Médical, alors même que :
— elle aurait dû se rendre compte que l’adresse affichée ([Courriel 6]) n’était pas l’adresse d’envoi ([Courriel 5])
— elle aurait dû se rendre compte de l’absence de signature électronique sur les mails reçus ;
— elle aurait dû se demander pourquoi elle a reçu un appel d’un M. [V] se présentant comme « consultant » d’une société Hermannlaw, puis un mail de la même personne cette fois en qualité d’ « avocat »;
— elle aurait dû se rendre compte que le premier virement de 69 770 euros correspondait à des honoraires d’avocat, et qu’il ne devait pas être adressé à une société « GS PAYSAGES ».
— et elle n’aurait pas dû répondre à celui qu’elle pensait être son supérieur hiérarchique, en lui communiquant par mail le solde des comptes bancaires.
— Contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, la gravité de ses fautes a bel et bien pour conséquence d’écarter la possibilité d’un partage de responsabilité.
SUR CE
La cour relève en premier lieu que si la responsabilité du banquier en tant que prestataire de services de paiement est encourue dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas de figure prévu par les directives DSP1 et DSP2 et le code monétaire et financier, soit une opération non autorisée ou une opération mal exécutée, ce mécanisme instauré par le Droit de l’Union est destiné à sécuriser le client qui se trouve ainsi dans les cas de figure énumérés, rapidement remboursé.
Il n’a jamais entendu exonérer la banque de la responsabilité qu’elle encourt par ailleurs lorsqu’elle commet une faute différente en manquant de vigilance au cours d’une opération manifestement anormale.
Or l’ordre de virement du 26 janvier 2022 litigieux pour un montant de 231078 euros présentait un caractère manifestement anormal en ce que l’opération n’était pas dans les opérations habituelles de la société Nausicaa médical.
En effet, l’ analyse des virements opérés par la société Nausicaa Médical les trois dernières années conduit à constater que l’essentiel des opérations avait trait à des paiements notamment de salaires pour des montants modestes.
Le dernier virement d’un montant important, mais bien moindre (146'283 €), était ancien pour dater de 2019. De surcroît, il avait été effectué, à destination d’un pays limitrophe de la France, la Belgique.
Alors que s’agissant du virement du 26 janvier 2022 :
— il a été opéré au profit d’une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels.
— en faveur d’un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n’a aucune activité et, jusque-là aucun flux financier.
— le RIB de cette société et de cet établissement bancaire hongrois a été enregistré concomitamment à l’ordre de virement.
L’ordre de virement en cause était ainsi manifestement anormal : d’un montant particuliérement élevé, en faveur d’un nouveau bénéficiaire, sur un compte ouvert dans un pays de l’Est, le RIB étant enregistré dans le même temps que l’ordre de virement, tous éléments devant particulièrement éveiller l’attention d’un banquier normalement diligent.
Si le contrat de prestation de services de paiement n’envisage pas, certes, un tel ingénieux procédé de fraude au faux président, et que la banque n’a pas à s’immiscer dans la conduite des affaires de ses clients, ce devoir de non-ingérence comporte néanmoins des limites et la banque est tenue face à des tentatives d’atteinte aux intérêts de ses clients, d’un devoir minimal de vigilance.
La société Nausicaa Médical plaide utilement qu’un tel procédé de fraude est connu, même de non-professionnels ; que le seul autre intervenant dans le processus est le professionnel de la banque teneur du compte ; et que si la BECM en l’espèce avait appelé son interlocuteur habituel, à savoir M. [D] [R], pour confirmer un ordre qui était anormal notamment par son montant et sa destination, la fraude eût été sur-le-champ mise à jour.
En effet, la BECM devait, face à cet ordre de paiement atypique, à tout le moins faire un contre-appel pour confirmer l’ordre auprès de ses interlocuteurs habituels dans la société Nausicaa Médical, et ce d’autant plus aisément qu’elle était en contact avec le dirigeant lui-même puisqu’elle souligne dans ses écritures avoir appris de celui-ci son souhait de développer des relations d’affaires à destination de la Tunisie.
Cette vérification, par un simple appel téléphonique, dans pareilles circonstances, se pratique quotidiennement, au sein d’établissements bancaires soucieux de protéger les intérêts de sa clientèle.
Si la banque l’avait passé, la société Nausicaa Médical n’aurait pas été dépouillée d’un montant important de 231 078 €.
La BECM a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Nausicaa Médical.
La banque ne saurait être déchargée de sa responsabilité par les fautes d’attention, mineures au regard des siennes, commises par Mme [M].
Mme [I] [M] a effectué le virement litigieux directement par la plateforme de la banque selon ordre de paiement n° 89 65 32 du 25 janvier 2022. Si cette comptable n’a pas émis de doute quant au document, ni son montant, ni la signature émise sur le document, compte tenu du procédé malicieux employé, il ne saurait lui être reproché par la banque de ne pas avoir vérifié la concordance d’adresses mails, créées de manière fort proche l’une de l’autre afin précisément de la tromper.
Il en va de même s’agissant du grief tiré d’une somme censée correspondre à des honoraires d’avocat, dont l’appelante est fondée à soutenir que de tels honoraires peuvent à l’occasion se trouver être apportés à une société procédant à une acquisition.
En dépit de la faute commise par la préposée ayant participé à la réalisation du dommage, dans la mesure où, selon l’adage, « qui peut et n’empêche, pêche », la faute de la banque, qui pouvait aisément paralyser la fraude, a eu un rôle prépondérant dans la survenance du dommage.
La cour estime que la Banque européenne de crédit mutuel a participé à la réalisation du dommage, à hauteur de 60%.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante de voir réparer son préjudice financier par l’octroi de dommages et intérêts, mais à hauteur de 60 % de la somme de 231 078 €, soit celle de 138 647 € que la banque sera condamnée à lui payer.
Il convient de relever que la société Nausicaa Médical ne saurait prétendre au versement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022, une condamnation indemnitaire ne portant intérêt qu’à compter de la décision qui reconnaît le bien-fondé, à savoir le présent arrêt.
La société Nausicaa Médical ne justifie pas en revanche l’existence d’une atteinte à la réputation faute de quelque publicité, ni davantage d’une « dégradation de la vie interne de l’entreprise » qui serait en lien de causalité avec la faute de l’établissement bancaire plutôt qu’avec l’escroquerie dont elle était victime.
Cette prétention au titre d’un préjudice moral sera dès lors rejetée.
En définitive le jugement sera entièrement réformé en ce sens.
La banque succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité à l’appelante la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Banque européenne du crédit mutuel (BECM) à payer à la SAS Nausicaa Médical la somme de 138 647 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Condamne la SAS Banque européenne du Crédit mutuel à payer à la SAS Nausicaa Médical la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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