Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 2024, N° 18/04255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/431
Rôle N° RG 24/05371 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM57G
S.C.I. [3]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.C.I. [3]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04255.
APPELANTE
S.C.I. [3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [C] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle des inspecteurs de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur opéré dans l’établissement de la SCI [3], le 7 novembre 2017, l’organisme lui a adressé une lettre d’observations en date du 23 novembre 2017, visant le rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 13.693 euros du chef de travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié.
Par lettre du 12 avril 2018, l’URSSAF [4] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 19.964 euros au titre du redressement.
La SCI [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 septembre 2018, l’a rejeté.
Entre-temps, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé du 27 août 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2024, le tribunal a:
— déclaré recevable et mal-fondé le recours de la SCI [3] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [4] et la décision explicite de rejet du 26 septembre 2018, relativement au redressement d’un montant de 19.964 euros à la suite de la lettre d’observations du 23 novembre 2017 du chef de travail dissimulé,
— débouté la SCI [3] de ses prétentions,
— condamné la SCI [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 19.964 euros dont 5.477 euros de majorations de redressement et 794 euros de majorations de retard, au titre dudit redressement,
— condamné la SCI [3] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2024, la SCI [3] a interjeté appel du jugement.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du greffe de la cour, avec accusé de réception retourné signé le 19 novembre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 22 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF [4] demande à la cour la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de la SCI [2] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance déférée.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SCI [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne la SCI [3] à payer à l’ [6] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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