Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 24/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02099
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du Havre du 16 août 2024
APPELANTE :
Madame, [Y], [Q]
née le, [Date naissance 1]/1980 à, [Localité 1] (10)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame, [Z], [G] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 3] (10)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme, [Z], [Q] est la mère de Mme, [Y], [Q].
Selon reconnaissance de dette manuscrite rédigée par Mme, [Y], [Q], datée du 31 décembre 2006 et enregistrée au service des impôts et des entreprises le 24 janvier 2007, cette dernière a reconnu devoir à Mme, [Z], [Q] la somme de 130 000 euros.
Le prêt consenti a permis la création d’une société civile immobilière, dénommée, [Q] V, dont Mmes, [Z] et, [Y], [Q] sont les associées.
En l’absence de paiement des annuités prévues, Mme, [Z], [Q] a proposé à Mme, [Y], [Q], par courrier de son conseil du 4 février 2021, de lui racheter les parts de la société civile, dont le prix sera diminué du montant de sa dette, puis en l’absence de réponse, l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [Y], [Q] irrecevable,
débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande de sursis à statuer,
condamné Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 130'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque annuité conformément à la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007,
débouté Mme, [Z], [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande de délai de paiement,
condamné Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme, [Y], [Q] à supporter les dépens.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2024, Mme, [Y], [Q] a interjeté appel de cette décision, ainsi que par déclaration électronique du 20 novembre 2024.
Le 23 janvier 2025 une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue.
Le 16 juin 2025 une ordonnance d’incident a été rendue, qui a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2 transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme, [Y], [Q] demande à la cour de :
A titre principal,
annuler le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre pour non-respect des dispositions de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile,
constater l’extinction de l’action de Mme, [Z], [Q] par I’effet de la prescription,
En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme, [Z], [Q],
débouter Mme, [Z], [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 130 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
A titre subsidiaire,
juger que la somme due par Mme, [Y], [Q] au titre de la reconnaissance de dette ne saurait excéder la somme de 45 170 euros,
infirmer le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a condamné Mme, [Y], [Q] à verser à Mme, [Z], [Q] la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque annuité conformément à la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
surseoir à statuer sur les demandes présentées par Mme, [Q], [Z] dans l’attente des opérations de liquidation de la SCI, [Q] V,
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande de délai de paiement,
accorder à Mme, [Y], [Q] des délais de paiement et fixer à 150 euros par mois pendant deux ans le montant des échéances, le solde intervenant à la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Z], [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme, [Y], [Q] à verser la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
condamner Mme, [Z], [Q] aux entiers dépens et à verser à Mme, [Y], [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
condamner Mme, [Z], [Q] à verser à Mme, [Y], [Q] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appeI.
Dans ses conclusions d’intimée n° 2 transmises le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme, [Z], [Q] demande à la cour de :
déclarer Mme, [Y], [Q] mal fondée en son appel,
la débouter de ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 août 2024, en ce qu’il a : déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [Y], [Q] irrecevable, débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande de sursis à statuer, condamné Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 130'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque annuité conformément à la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007, débouté Mme, [Z], [Q] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande de délai de paiement, condamné Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme, [Y], [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme, [Y], [Q] à supporter les dépens,
condamner Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la demande d’annulation du jugement du 16 août 2024
Mme, [Y], [Q] considère que le jugement entrepris encourt la nullité dans la mesure où le tribunal judiciaire du Havre a relevé d’office le moyen tiré de la prescription au motif que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur un tel moyen de défense, en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur cette question, en violation du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le tribunal judiciaire a effectivement retenu le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour déclarer la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [Y], [Q] irrecevable, sans avoir sollicité préalablement les observations des parties, il a manqué au principe de la contradiction tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence le jugement entrepris doit être annulé.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond dès lors que l’annulation du jugement a été prononcée.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme, [Y], [Q] sollicite un sursis à statuer sur les demandes de
Mme, [Z], [Q] dans l’attente des opérations de liquidation de la
SCI, MATHYS V.
La demande de sursis à statuer sera rejetée dès lors qu’il n’est notamment pas justifiée d’une opération de liquidation en cours de la SCI, MATHYS V, qu’elle soit amiable ou judiciaire.
Sur le remboursement de la somme de 130 000 euros
Mme, [Z], [Q] fait valoir que sa créance de 130 000 euros est fondée en s’appuyant sur la reconnaissance de dette établie le 31 décembre 2006, en soulignant que Mme, [Y], [Q] n’a payé aucune échéance et que sa créance n’est pas prescrite en raison de l’impossibilité morale d’agir contre cette dernière, qui est sa fille.
Mme, [Y], [Q] estime que la créance est prescrite dans la mesure où c’est à compter du 31 décembre 2008, date d’échéance de la première annuité, que débutait le point de départ du délai de prescription de cinq ans.
Il n’est pas contesté par les parties à la fois l’existence d’un contrat de prêt consenti par Mme, [Z], [Q] à sa fille, [Y], [Q] d’un montant de 130 000 euros en décembre 2006, qui a donné lieu à un écrit prenant la forme d’une reconnaissance de dette datée du 31 décembre 2006, ayant été enregistrée par l’administration des impôts le 24 janvier 2007, ni de ce qu’aucune échéance de remboursement n’a été payée. La reconnaissance a été rédigée en ces termes, Mme, [Y], [Q] s’engageant à’ (pièce n° 2 de l’intimée) :
«' rembourser à partir de 2008 et sur 15 ans (échéances par années/au 31 décembre de chaque année)':
* 2008 / 6000 euros
* 2009': 7 200 euros
* 2010': 8 400 euros
A partir de 2011 et sur 12 ans': 9 034 euros/an
Fin de l’échéance au 31décembre 2022.
Il est expressément convenu que l’emprunteur pourra se libérer par anticipation, en totalité ou par fractions, sans préavis et sans indemnité.
Lesdites mensualités non productives d’intérêts jusqu’à la date de leur exigibilité ci-dessus indiquée, passée laquelle elles seraient productives d’intérêts au taux légal, sans que cette clause puisse nuire à leur exigibilité. Le taux légal actuel est de 2,4 %.
Les annualités seront révisées chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice national INSEE du coût de la construction. L’indice à prendre en compte lors de chaque révision sera celui du même trimestre de chaque année.'»
Concernant le moyen de droit qui oppose les parties, celui de la prescription de l’action de Mme, [Z], [Q], il convient de rappeler que l’article 2224 du code civil, applicable au présent litige sous les conditions de l’article 2222 du même code, dispose que': «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
En application de ces dispositions et compte tenu des termes de la reconnaissance de dette quant à ses modalités de remboursement, à savoir des échéances annuelles avec une date d’exigibilité fixée au 31 décembre, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription le 31 décembre 2008 pour la première échéance annuelle qui aurait dû donner lieu à remboursement.
Dès lors, et en considération d’une part de ce que Mme, [Z], [Q] ne justifie pas d’une impossibilité morale d’agir à l’égard de sa fille, le lien de filiation n’étant pas en lui-même suffisant, Mme, [Z], [Q] indiquant d’ailleurs avoir relancé à plusieurs reprises sa fille, ce qui traduit l’existence entre elles d’un sujet qui n’était pas contourné, et d’autre part de ce qu’il n’est pas intervenu d’acte interruptif ou suspensif de prescription avant la mise en demeure du 30 juillet 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de l’intimée (pièce n° 4 de l’intimée), il y a lieu de considérer que seules les cinq dernières annuités de remboursement du prêt, entre 2018 et 2022, ne sont pas prescrites.
Dans ces conditions Mme, [Y], [Q] sera condamnée à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 45 170 euros (9 034 euros x 5 ans) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement de Mme, [Y], [Q]
Subsidiairement Mme, [Y], [Q] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En considération de la situation de revenus dont Mme, [Y], [Q] justifie, à savoir un emploi au salaire brut de 1 801,84 euros, ainsi que de ses charges personnelles comprenant un loyer avec provisions pour charges de 488 euros, il lui sera accordé, dans les termes précisés au dispositif, des délais de paiement sur deux ans, à raison de mensualités de 150 euros, le solde devant être payé lors de la 24ème et dernière mensualité au plus tard avec les intérêts.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [Y], [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de
1 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre';
Au fond,
Rejette la demande de sursis à statuer';
Condamne Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 45 170 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Autorise Mme, [Y], [Q] à s’acquitter de la somme de 45 170 euros outre intérêts par 23 mensualités de 150 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la 24ème et dernière mensualité représentant le solde en principal et intérêts qui restera dû';
Dit qu’en l’absence de paiement total ou partiel de l’une de ces mensualités, Mme, [Z], [Q] pourra recourir aux voies d’exécution forcée pour obtenir la totalité de ce qui reste dû en principal et intérêts auprès de Mme, [Y], [Q]';
Condamne Mme, [Y], [Q] au paiement des dépens de première instance et d’appel';
Condamne Mme, [Y], [Q] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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