Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 15 janvier 2026, n° 24/02195
CPH Nancy 16 octobre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié constituaient un abus de sa liberté d'expression, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant la demande de nullité infondée.

  • Accepté
    Gravité des griefs

    La cour a jugé que les griefs établis n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis, requalifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a ordonné le versement de l'indemnité légale de licenciement suite à la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a ordonné le versement de l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02195
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02195
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2024, N° 23/00460
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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