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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 1990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D] épouse [E]
[D]
[D]
[D]
[D] épouse [Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2026 à :
Me [Localité 1]
GH/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
N° RG 25/04571 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP2X
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D’UN ARRÊT DE LA 1ÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 25 SEPTEMBRE 1990 (sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de SOISSONS en date du 06 janvier 1988)
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [A] [D] épouse [E] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [O] [D], né le 07/01/1923 à [Localité 2] (02) et décédé le 24/05/2001 à [Localité 3] (77) et de Madame [K] [T] [G], née le 14/08/1933 à [Localité 4] (02) et décédée le 16/03/2022 à [Localité 5] (02)
née le 17 Septembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [S] [R] [D] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [O] [D], né le 07/01/1923 à [Localité 2] (02) et décédé le 24/05/2001 à [Localité 3] (77) et de Madame [K] [T] [G], née le 14/08/1933 à [Localité 4] (02) et décédée le 16/03/2022 à [Localité 5] (02)
né le 26 Décembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [O] [X] [D] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [O] [D], né le 07/01/1923 à [Localité 2] (02) et décédé le 24/05/2001 à [Localité 3] (77) et de Madame [K] [T] [G], née le 14/08/1933 à [Localité 4] (02) et décédée le 16/03/2022 à [Localité 5] (02)
né le 16 Septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [C] [B] [D] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [O] [D], né le 07/01/1923 à [Localité 2] (02) et décédé le 24/05/2001 à [Localité 3] (77) et de Madame [K] [T] [G], née le 14/08/1933 à [Localité 4] (02) et décédée le 16/03/2022 à [Localité 5] (02)
né le 23 Avril 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [F] [J] [M] [D] épouse [Y] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [O] [D], né le 07/01/1923 à [Localité 2] (02) et décédé le 24/05/2001 à [Localité 3] (77) et de Madame [K] [T] [G], née le 14/08/1933 à [Localité 4] (02) et décédée le 16/03/2022 à [Localité 5] (02)
née le 25 Avril 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt contradictoire du 25 septembre 1990 par lequel la présente cour a, dans le litige opposant M. [R] [D] et Mme [N] [L] épouse [D] à M. [I] [H], infirmé le jugement rendu le 6 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Soissons et statuant à nouveau a :
— dit que les époux [R] [D] sont propriétaires d’une bande de terre de 1mètre 50 de large à l’ouest de leur grange et le long de celle-ci, propriété se prolongeant en ligne droite au-delà sur quelques 6 mètres vers le nord sur la largeur de ladite grange, jusqu’à la sente rurale (ou son assiette) desservant le lavoir communal,
En conséquence, :
— condamne [I] [H] à retirer le grillage empiétant sur leur propriété et , passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 francs par jour de retard durant 3 mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
— le condamne à verser aux époux [D] une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— le condamne encore aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hervé Selosse Bouvet & Béatrice Leroux-Lepage, avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
— le condamne enfin à payer aux époux une somme de 5 000 francs pour frais hors dépens.
Par requête aux fins de rectification d’erreur ou omission, les héritiers des époux [D], soit Mmes [Z] [E] née [D] et [F] [U] née [D] et MM. [S], [O] et [C] [D] reçue le 24 octobre 2025, demandent à la cour de faire rectifier conformément aux dispositions de l’article 34,6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les omissions ou erreurs qui se sont glissées dans l’arrêt précité et d’ajouter dans le dispositif après les mots 'lavoir communal', 'sis commune de [Localité 13], cadastré section B n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8], d’une contenance de 0ha 00a 63ca et de rectifier l’erreur sur le nom de Mme [K] [T] [G] épouse [D] et non Mme [N] [A] [V] épouse [D];
Ils font valoir que ces omission et erreur font obstacle à la publication.,
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l’arrêt précité que par simple erreur matérielle, la cour a nommé l’appelante [N] [A] [V] épouse [D] alors que son état civil est [K] [T] [G], épouse [D], comme le révèle son acte de naissance.
Ensuite, il ressort du modification du parcellaire cadastral résultant de l’accord des consorts [D] d’une part et des consorts [W] dont l’auteur est [I] [H] d’autre part que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, l’une cadastrée section B n°[Cadastre 3] d’une contenance de 9a 53 ca et l’autre cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une contenance de 63ca qui correspond à la partie visée par l’arrêt précité et sur laquelle le droit de propriété des époux [D] a été consacré.
Il convient par suite de faire droit à la requête présentée par les consorts [D], de rectifier l’erreur affectant la première page de l’arrêt et de compléter le dispositif de l’arrêt du 25 septembre 1990 selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 25 septembre 1990 portant le numéro RG 1258/88 ainsi qu’il suit :
Dit qu’il convient de remplacer à la première page de l’arrêt le nom de [N] [A] [V] épouse [D] par celui de [K] [T] [G] épouse [D] ;
Complète le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 25 septembre 1990 portant le numéro RG 1258/88 ainsi qu’il suit :
Dit que les époux [R] [D] sont propriétaires d’une bande de terre de 1 mètre 50 de large à l’ouest de leur grange et le long de celle-ci, propriété se prolongeant en ligne droite au-delà sur quelques 6 mètres vers le nord sur la largeur de ladite grange, jusqu’à la sente rurale (ou son assiette) desservant le lavoir communal, sis commune de [Localité 13], cadastré section B n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8], d’une contenance de 0ha 00a 63ca ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt portant le numéro RG 1258/88 et sera notifié comme l’arrêt du 25 septembre 1990 ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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