Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKJ
N° de Minute : 325
Ordonnance du mardi 18 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [V] [P] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 15 février 2025 rendue à 15h05 à l’encontre de M. [Y] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 11h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F], ressortissant algérien, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention ministre active le 7 janvier 2025 par Monsieur le préfet du Nord.
Le 19 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par requête du 14 février 2025, l’autorité préfectorale a à nouveau saisi cette juridiction afin de proroger la rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 15 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours.
M. [Y] [F] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Attendu que l’appel formé par M. [Y] [F] est recevable pour avoir été formé de façon motivée, dans les délais légaux ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Y] [F] conclut à l’infirmation de la décision entreprise au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Qu’en outre, il fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas accompli promptement les démarches utiles au déroulement rapide de la procédure ;
Attendu que l’examen du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier les infractions judiciaires de l’appelant font très clairement apparaître des signalements pour de nombreuses infractions à savoir entre autres de la réunion (signalement du 8 octobre 2023), vols par effraction (signalement du 30 avril 2023, vol en réunion sans violence (signalement du 4 avril 2023, vol la roulotte (,signalement du 18 février 2023), vol avec violence sans ITT (signalement du 2 novembre 2021), recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (signalement du 24 septembre 2021), recel de bien provenant d’un vol (signalement du 10 septembre 2021), vols avec violence ayant entraîné une incapacité de travail (signalement du 31 juillet 2021), alors même que le document porte mention de 20 autres infractions ;
Qu’en outre, la fiche pénale de M. [Y] [F] porte mention de deux jugements, l’une du tribunal pour enfants de Lille et l’autre du tribunal judiciaire de Lille, lequel a prononcé la révocation totale d’un sursis pour une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire, étant fait observer que l’appelant devait subir au total quatre mois d’emprisonnement ;
Que ces éléments démontrent qu’en ce compris récemment, M. [Y] [F] s’est entré dans une vie de délinquance dont il ne s’est jamais départi ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la menace toute particulière que représente le comportement de M. [Y] [F] à l’ordre public, les conditions de l’application de l’article L552-7 du CESEDA sont remplies ;
Qu’en outre, il apparaît que l’autorité préfectorale a formé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires le 27 janvier 2025, alors même que selon les déclarations de l’appelant, cette dernière a dû être relancée alors que l’audition consulaire est prévue le 21 février 2025 ;
Qu’il s’en suit qu’alors que l’autorité préfectorale a saisi promptement le consul, le délai de réponse ne lui est pas imputable ;
Que dans ces conditions, les moyens proposés par M. [Y] [F] sont inopérants ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Pierre NOUBEL,
président de chambre
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 325 DU 18 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 février 2025 :
— M. [Y] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [F] le mardi 18 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 février 2025
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKJ
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